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Décisions

Cass. 1re civ., 25 mai 2005, n° 03-20.524

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Paris, 4e ch., sect. A, du 15 oct. 2003

15 octobre 2003

Attendu que la société BNP Paribas a confié une campagne nationale de promotion de ses produits et services à la société Euro RSCG France ; que celle-ci a alors acquis de la société Les Films Ariane, producteur du film "Et Dieu créa la femme", une photo de l'actrice Brigitte Bardot ; qu'il n'est plus contesté que ce cliché, pris à l'occasion de la réalisation cinématographique mais hors tournage, et ainsi utilisé à titre publicitaire pendant trois ans, était l'oeuvre personnelle et originale de Léo X..., photographe de plateau, aux droits de qui se trouve Mme Stéphane X... ; que l'arrêt attaqué, après avoir condamné in solidum à son profit les sociétés BNP Paribas, Les Films Ariane, et Euro RSCG France pour contrefaçon, a dit que la société BNP Paribas devait être garantie par la société Euro RSCG France, mais a débouté cette dernière de sa demande en garantie d'éviction à l'encontre de la société "Les Films Ariane" ;

Sur les deux moyens du pourvoi provoqué de la société "Les Films Ariane", et les deux premières branches du moyen du pourvoi principal de la société Euro RSCG France :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur la troisième branche du moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1626 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société Euro RSCG France de son recours contre la société "Les Films Ariane", la cour d'appel a retenu que, première agence publicitaire de France, elle est mal fondée à se prévaloir de la garantie d'éviction due par le cédant, elle qui, en créditant la photographie litigieuse du nom de Léo X..., avait nécessairement reconnu sa qualité d'auteur et devait s'assurer sans ambiguïté de l'autorisation préalable du titulaire des droits, et qu'elle a ainsi contribué à la réalisation du dommage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la qualité d'agent professionnel de l'activité dans laquelle surgit le litige est impuissante à exclure par elle-même la garantie d'éviction, que l'indication du nom de l'auteur d'une oeuvre est indépendante de la conservation par lui du droit patrimonial, et que le simple concours de l'acheteur à sa propre éviction ne supprime pas l'intégralité du recours ouvert par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Euro RSCG France de son appel en garantie, l'arrêt rendu le 15 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.