Cass. 3e civ., 9 janvier 1979, n° 77-14.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Viatte
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Riché
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 14 JANVIER 1973, UN INCENDIE S'EST DECLARE DANS L'IMMEUBLE QUE DAME Z... AVAIT DONNE A BAIL AUX EPOUX A... QUI EXPLOITAIENT UN CAFE ; QUE LE SINISTRE A ENTRAINE LA DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE ; QUE DAME Z... ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE D'ASSURANCES MODERNES DES AGRICULTEURS (SAMDA), ONT DEMANDE AUX LOCATAIRES, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, LA REPARATION DU DOMMAGE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES EPOUX SEGUR NE S'EXONERAIENT PAS DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EDICTEE PAR LE TEXTE SUSVISE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR NE POUVAIT SE FONDER SUR UN MOTIF DUBITATIF S'AGISSANT DE LA CAUSE DE L'INCENDIE ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, RETENIR QUE L'INCENDIE PARAISSAIT AVOIR POUR CAUSE LE CONTACT ENTRE LA CHARPENTE DE L'IMMEUBLE ET L'EXTREMITE DU TUYAU DU POELE ET ENONCER EN MEME TEMPS QUE CE CONDUIT TRAVERSANT LE PREMIER ETAGE N'AURAIT PU PROVOQUER LE SINISTRE ; QUE LA CONTRADICTION DE MOTIF EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIF ET PRIVE AINSI LEDIT ARRET DE TOUT FONDEMENT VALABLE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL N'ETANT PAS TENUE DE SE PRONONCER SUR LES CAUSES DE L'INCENDIE DES LORS QUE LES LOCATAIRES N'ETABLISSAIENT AUCUN DES FAITS LES EXONERANT DE LA RESPONSABILITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, LE MOTIF CRITIQUE PAR LE MOYEN DANS SA PREMIERE BRANCHE EST SURABONDANT ; ATTENDU, ENSUITE, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE SE SONT PAS CONTREDITS EN ENONCANT QUE LE SINISTRE PARAISSAIT AVOIR POUR CAUSE LE CONTACT ENTRE LA CHARPENTE DE L'IMMEUBLE ET L'EXTREMITE DU TUYAU METALLIQUE INSTALLE PAR LE LOCATAIRE POUR L'EVACUATION DE LA FUMEE D'UN POELE A CHARBON, TOUT EN CONSTATANT QUE LES CONDUITS D'EVERITE QUI TRAVERSAIENT LE PREMIER ETAGE N'AVAIENT PU PROVOQUER L'INCENDIE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; REJETTE LE SECOND MOYEN ;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LE PRESIDENT DOIT ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS CHAQUE FOIS QUE LES PARTIES N'ONT PAS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT SUR LES ECLAIRCISSEMENTS DE DROIT OU DE FAIT QUI LEUR AVAIENT ETE DEMANDES ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LA RECONSTRUCTION, VETUSTE DEDUITE, S'ELEVERAIT ACTUELLEMENT A 118 391,15 FRANCS ET LA PERTE DE LOYERS DEPUIS LE 14 JANVIER 1973 A 9 360 FRANCS, DE SORTE QUE LE DOMMAGE TOTAL DOIT ETRE FIXE A 127 751,15 FRANCS", SOMME MISE A LA CHARGE DES EPOUX A... ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES PRODUCTIONS QUE LES CHIFFRES AINSI RETENUS AVAIENT ETE FOURNIS AU COURS DU DELIBERE A LA DEMANDE D'UN MAGISTRAT DE LA COUR D'APPEL, PAR UNE LETTRE DE ME Y..., AVOCAT , EN DATE DU 9 MAI 1977, A LAQUELLE ETAIT JOINTE UNE ATTESTATION D'UN SIEUR X..., EXPERT, EN DATE DU 5 MAI 1977 ; ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR LES DOCUMENTS AINSI PRODUITS SANS PROCEDER A UNE REOUVERTURE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DU PREJUDICE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.