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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 10 mai 2012, n° 11/03702

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schmitt

Conseillers :

Mme Durand, Mme Elleouet

Avocats :

Me de Marguerye, SCP Badie, Simon-Thibaut et Juston

T. com. Nice, du 5 janv. 2010, n° 2009F8…

5 janvier 2010

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 5 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Nice ;

Vu les conclusions déposées le 23 février 2011 par Jean-Louis ROMANINI, appelant ;

Vu les conclusions déposées le 27 août 2010 par maître PELLIER, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DEMECO TRANSMEUBLES, intimé ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

Attendu que dans la procédure de liquidation judiciaire de la société DEMECO TRANSMEUBLES ouverte le 26 août 1988 la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt en date du 2 février 1995, a condamné Jean-Louis ROMANINI, dirigeant de droit de cette société, à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 1 500 000 francs (228'673,52€); que par ordonnance en date du 28 octobre 1998 le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à transiger avec Jean-Louis ROMANINI à concurrence de 600 000 francs (91'469,41 € ) ; que cette transaction a été homologuée par le tribunal de commerce de Nice 24 février 1999; que, la somme restant à la charge de Jean-Louis ROMANINI n'ayant été réglée que partiellement, le liquidateur a assigné ce dernier en résolution de la transaction et en paiement du solde de la condamnation de 198'428,62 €; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Nice a fait droit à cette demande après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale et une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

SUR CE,

Sur la prescription.

Attendu que, les obligations découlant de la transaction homologuée le 24 février 1999 s'étant substituées à celles résultant de la condamnation irrévocable du 2 février 1995, la prescription de l'exécution et de l'action en résolution de cette transaction a commencé à courir à la première de ces deux dates ; qu'elle était en vertu des dispositions de l'article 2262 ancien du code civil de 30 ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui l'a réduite à 10 ans mais comporte des dispositions transitoires dont il résulte que seule la part excédant 10 ans restant à courir postérieurement à cette entrée en vigueur est réduite à la nouvelle durée; que, bien plus de 10 ans étant restés à courir à la date de l'entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription n'aurait été acquise que le 19 juin 2018; que sera rejeté en conséquence le moyen de l'appelant pris de ce que l'action en résolution de la transaction serait prescrite en raison de la délivrance de l'assignation le 14 janvier 2009 seulement;

Sur la demande de résolution du protocole d'accord.

Attendu que l'appelant reconnaît qu'une somme de 61'224,51 € reste due sur le montant mis à sa charge par la transaction ; que, le liquidateur ayant exposé dans la requête en autorisation de transiger que le montant qu'il était disposé à accepter permettait le désintéressement des créanciers à concurrence de 25 à 30 %, l'appelant prétend n'être tenu que dans cette proportion de l'insuffisance d'actif dont il entend voir fixer le montant avec précision ; que ce moyen sera rejeté, le dispositif du jugement d'homologation de transaction, seul à prendre en considération, ne portant pas sur le règlement d'une quote-part de l'insuffisance d'actif, mais sur un montant déterminé dont il importe peu qu'éventuellement il soit supérieur à la quote-part envisagée par le liquidateur dans les motifs de sa requête ou même à celle prise en considération par le tribunal ;

Attendu que par application des mêmes principes le liquidateur, bénéficiaire de condamnations irrévocables portant sur des montants déterminés, n'a pas à démontrer l'importance de l'insuffisance d'actif justifiant la mise à exécution de ces condamnations; que seule la démonstration par l'appelant d'une insuffisance subsistante inférieure aux sommes qui lui sont réclamées serait de nature à priver le liquidateur du droit de poursuite pour l'excédent ; que, aucune démonstration n'étant faite de l'inexactitude du chiffre de 342'090,12 € correspondant selon le liquidateur à l'insuffisance actuelle, sont en conséquence sans emport les moyens de l'appelant pris de l'imprécision de l'évaluation des sommes restant dues aux créanciers en raison, notamment, de l'insuffisance des justificatifs relatifs aux réalisations d'actifs; que, l'arrêt du 2 février 1995 ayant prononcé sans solidarité des condamnations distinctes à l'encontre de trois dirigeants et le jugement d'homologation de transaction ne comportant pareillement aucune solidarité, la défaillance de l'un des co-condamnés est sans incidence sur l'étendue de l'obligation de l'appelant; qu'est sans intérêt également dans ces conditions, pour l'appréciation de l'exécution de la transaction et de l'opportunité de sa résolution, le fait que l'un des co-condamnés qui a disparu n'ait pas versé la participation de 500'000 francs mise à sa charge;

Attendu que l'appelant soutient que ses moyens financiers ne lui ont pas permis de verser au liquidateur des montants supérieurs à ceux qu'il a payés et que l'inexécution qui lui est reprochée n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution; que cependant, d'une part il ne produit, quant à ses revenus et à sa situation de fortune, que l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2009 totalement insuffisant à l'appréciation de la légitimité de son abstention depuis le 24 février 2000, date ultime de paiement fixée par le jugement du 24 février 1999, d'autre part il ne conteste pas les motifs de la requête aux fins d'homologation du liquidateur révélant qu'il possédait à l'époque un appartement d'une valeur de 600'000 francs hypothéqué à concurrence de 300'000 francs et la moitié d'un autre appartement d'une valeur de 1'250'000 francs hypothéqué à concurrence de 470'000 francs ; que, ne prouvant pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de réaliser ces biens avant d'être assigné en résolution afin d'exécuter dans les délais convenus un engagement qu'il a pris en connaissance de cause, il ne saurait, alors que depuis lors la valeur de ces biens a augmenté dans des proportions considérables, soutenir que son abstention est d'une gravité insuffisante à justifier la résolution;

Attendu que, la somme réclamée par le liquidateur et accordée par le jugement attaqué correspondant à la condamnation du 2 février 1995 minorée de la somme versée en exécution de la transaction homologuée, et n'étant pas en tant que telle discutée, ce jugement sera confirmé ; que seront rejetées les demandes de l'appelant, particulièrement abusives en considération du contexte rappelé ci-dessus, en restitution de la somme versée en exécution de la transaction, octroi d'une provision sur un préjudice matériel et indemnisation d'un préjudice moral; que bien au contraire, la chronologie et les explications fournies démontrant que l'appelant, avec la complicité passive du liquidateur, a tout fait pour s'acquitter de la somme mise à sa charge en monnaie dévaluée par l'effet de l'arrêt du cours des intérêts et de l'inflation tout en conservant un patrimoine immobilier se valorisant régulièrement, le liquidateur obtiendra le remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme réclamée de 5'000 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, le rejette et confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Déboute Jean-Louis ROMANINI de ses demandes en restitution et dommages-intérêts.

Le condamne aux entiers dépens.

Le condamne à payer à maître PELLIER es qualités une somme de 5'000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Accorde aux représentants de maître PELLIER susceptibles d'y prétendre le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.