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Décisions

Cass. 3e civ., 9 novembre 2017, n° 16-19.421

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Versailles, du 3 mai 2016

3 mai 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2016), que, le 20 décembre 2004, la société Lionsbridge Estates (la société Lionsbridge) a donné à bail à la société Les Auditoriums de Joinville un immeuble à usage de bureaux ; qu'un jugement du 1er décembre 2011 a placé la société locataire en liquidation judiciaire et qu'un jugement du 20 janvier 2012 a ordonné la cession de ses actifs à la société Technicolor Entertainment services France (la société TESF) ; que, le 19 juin 2013, la société TESF a demandé la révision du loyer du bail commercial ;

Attendu que la société Lionsbridge fait grief à l'arrêt de déclarer recevable cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 20 janvier 2012 avait ordonné la cession des actifs de la société locataire à la société TESF sans mentionner le bail commercial ni recueillir les observations du bailleur et dit que la société TESF ferait son affaire personnelle du transfert des contrats nécessaires à la reprise de l'activité commerciale, et retenu souverainement, sans dénaturer la lettre du 7 mai 2012, ni modifier l'objet du litige, ni violer les articles L. 145-39 et L. 642-8 du code de commerce, que les parties étaient convenues du transfert du bail du 20 décembre 2004 à la société TESF et que le montant du dépôt de garantie ne saurait être ajouté au loyer annuel fixé au bail pour le calcul de la variation prévue à l'article L. 145-39 du code de commerce, la cour d'appel, qui a constaté que le loyer précédemment fixé contractuellement le 20 décembre 2004 avait, par le jeu de la clause d'échelle mobile, enregistré une variation de plus d'un quart, en a exactement déduit que la demande de révision était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.