Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-18.924
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Brouard-Gallet
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2014), que la Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier aux termes d'un acte notarié sur le fondement duquel elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble leur appartenant qui a été dénoncée le 21 avril 2011 ; que par acte du 25 juillet 2011, M. et Mme X... ont demandé la mainlevée de cette inscription ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution du 23 juillet 2012 a ordonné la mainlevée et la radiation de celle-ci ; que par arrêt avant dire droit du 27 juin 2013, la cour d'appel de Versailles a invité les parties à présenter tous moyens de droit sur les conséquences de l'inscription définitive de l'hypothèque litigieuse intervenue le 30 mai 2011 qui n'avait pas été portée à la connaissance du juge de l'exécution ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de mainlevée et de radiation de l'hypothèque provisoire alors, selon le moyen :
1°/ que l'irrecevabilité en application de l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution de la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire introduite postérieurement à l'inscription d'hypothèque définitive suppose que le créancier soit titulaire d'un titre exécutoire régulier ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour déclarer tardive la demande de mainlevée de M. et Mme X..., que la procédure a été mise en oeuvre avec un titre exécutoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le titre exécutoire en vertu duquel la Camefi avait procédé à l'inscription définitive était régulier, ce qui excluait l'application de l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2°/ que le point de savoir si le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire qui est devenue définitive est une exception d'incompétence qui doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en jugeant au contraire que le moyen tiré de la transformation de l'inscription d'hypothèque provisoire en inscription d'hypothèque définitive invoqué par la Camefi, pour la première fois en cause d'appel, constituait une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 74 et 4 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant, d'une part, rappelé qu'en application des articles 255, 256 et 263 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire ne peut être demandée que jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire et doit être effectuée dans un délai de deux mois courant du jour de l'expiration du précédent délai ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant la contestation, et, d'autre part, relevé que M. et Mme X... n'avaient introduit leur action tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire qu'à la date du 25 juillet 2011, soit postérieurement à la transformation de l'inscription provisoire en inscription définitive, laquelle n'avait pu avoir lieu qu'en l'absence de demande antérieurement formée de mainlevée de la publicité provisoire, la cour d'appel a exactement décidé que cette fin de non-recevoir pouvait être opposée en tout état de cause et qu'en conséquence l'inscription définitive rendait irrecevable la demande en mainlevée et en radiation de l'hypothèque provisoire formée par M. et Mme X... ;
Et attendu, ensuite, qu'elle en a justement déduit que l'examen de la validité du titre se heurtait à cette irrecevabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.