Cass. 2e civ., 12 juin 2003, n° 01-13.069
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 114 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la vente forcée est effectuée aux enchères publiques ; qu'à défaut de paiement du prix, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été déclarée adjudicataire d'un véhicule automobile dont la société civile professionnelle Trevillot Monge Mugnier (la SCP) a poursuivi la revente sur folle enchère ; que la SCP a obtenu une ordonnance portant injonction, pour le fol enchérisseur, de payer la différence entre le prix de l'adjudication et celui de la revente ; que Mme X... a fait opposition à l'ordonnance ;
Attendu que pour accueillir cette contestation, le Tribunal retient que ni la loi du 9 juillet 1991 ni son décret d'application, ne prévoient expressément que le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence ou les frais de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute vente à la folle enchère de l'adjudicataire entraîne, pour ce dernier, l'obligation de payer la différence entre le prix d'adjudication du bien et celui de sa revente, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Hayange.