Cass. 3e civ., 21 mars 1969, n° 66-12.417
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Degouy
Avocat général :
M. Paucot
Avocats :
Me Fortunet, Me Coutard, Me Goutet
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 1633 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, SI LA CHOSE VENDUE A AUGMENTE DE PRIX, INDEPENDAMMENT MEME DU FAIT DE L'ACQUEREUR, LE VENDEUR EST TENU DE LUI PAYER LE PRIX EVALUE AU JOUR DE L'EVICTION ;
ATTENDU QUE LES FRERES GHERZO AYANT ACQUIS DE BERTRAND D'ALBIS DE GISSAC, EN 1953, UN ENSEMBLE IMMOBILIER AU PRIX DE 12.150 FRANCS, IL EST APPARU QU'UNE PARTIE DU TERRAIN VENDU AVAIT DEJA FAIT L'OBJET D'UNE CESSION A DES TIERS ;
QUE LES ACQUEREURS ONT ASSIGNE LEUR VENDEUR EN REPARATION DE L'EVICTION PARTIELLE DONT ILS SE TROUVENT ETRE VICTIMES ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, TENANT COMPTE DE CE QU'IL S'AGISSAIT "D'UNE CARRIERE, DONT LA PLUS-VALUE N'A CESSE D'AUGMENTER ENTRE 1953 ET DECEMBRE 1962" TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE PRIX DU TERRAIN CEDE A DES TIERS REPRESENTANT UN MONTANT DE 2.025 FRANCS, ONT CONDAMNE LE VENDEUR A PAYER AUX FRERES GHERZO LA SOMME DE 10.000 FRANCS, ON DECIDE QUE "CETTE REPARATION DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LA VALEUR DU TERRAIN AU JOUR DE LA VENTE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 17 MARS 1966 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.