Cass. com., 2 juin 1975, n° 74-10.718
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Mérimée
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Coulet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 22 NOVEMBRE 1973), LA SOCIETE CHARLES SERMONNE LECOMTE, DE SEDAN, AYANT VENDU A LA SOCIETE AMBLARD LADURANTIE FRERES, A ISLE (HAUTE-VIENNE) , 77 BALLES DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES, EXPEDIA CES MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER, APRES LES AVOIR FAIT TRANSPORTER DE SES ENTREPOTS A LA GARE, ET EN AVOIR FAIT CHARGER LE WAGON PAR LA SOCIETE MORY;
QUE, EN COURS DE TRANSPORT, LE CHARGEMENT VINT A BRULER;
QUE LE WAGON FUT DETACHE DU CONVOI;
QUE L'INCENDIE CAUSA LA PERTE DE LA MARCHANDISE, ENDOMMAGEA LE WAGON FUT DETACHE DU CONVOI;
QUE L'INCENDIE CAUSA LA PERTE DE LA MARCHANDISE, ENDOMMAGEA LE WAGON ET PERTURBA LE TRAFIC;
ATTENDU QUE LA SNCF AYANT DEMANDE A ETRE INDEMNISEE DE CE DOMMAGE PAR LA SOCIETE SERMONNE, QUI, DE SON COTE, RECLAMA A LA SOCIETE AMBLARD PAIEMENT DU PRIX DE LA MARCHANDISE, LA COUR D'APPEL FIT DROIT A LA PREMIERE DE CES DEMANDES, ET REJETA LA SECONDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE LUI-MEME QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI L'INCENDIE DES MARCHANDISES ETAIT DU AU VENDEUR OU AU CAMIONNEUR QUI AVAIT ACHEMINE CES MARCHANDISES ENTRE LES MAGASINS DU VENDEUR ET LES QUAIS DU TRANSPORTEUR;
QU'EN RETENANT, DES LORS, QUE L'INCENDIE ETAIT DU AU FAIT DU VENDEUR POUR CONDAMNER CELUI-CI A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR LE TRANSPORTEUR ET POUR REFUSER D'APPLIQUER A SON PROFIT LA THEORIE DES RISQUES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE FAIT RELEVEES PAR L'ARRET ATTAQUE, IL SUBSISTE UNE INCERTITUDE SUR LES CAUSES DE L'INCENDIE;
QU'EN NE CHERCHANT PAS A DISSIPER CETTE INCERTITUDE ET EN APPLIQUANT NEANMOINS DES REGLES DE DROIT QUI SUPPOSAIENT QU'ELLE LE FUT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, LA SOCIETE SERMONNE AVAIT PRIS LA QUALITE D'EXPEDITEUR AU CONTRAT DE TRANSPORT, DONT SE PREVALAIT LA SNCF;
ET QUE LE FEU COUVAIT DANS LA MARCHANDISE LORSQUE CELLE-CI AVAIT ETE CHARGEE;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ELLE A JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LEDIT EXPEDITEUR AU PROFIT DE LADITE SNCF;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET RETIENT, QUANT A L'EXECUTION DU CONTRAT DE VENTE, QUE SI LA MARCHANDISE AVAIT ETE LIVREE A LA SOCIETE AMBLARD, ACHETEUR, DES QU'ELLE AVAIT QUITTE LES ENTREPOTS DU VENDEUR, NEANMOINS LA PERTE DE CETTE MARCHANDISE AVAIT POUR CAUSE UNIQUE LE FAIT DUDIT VENDEUR, QUI S'ETAIT OBLIGE A EN ASSURER L'ACHEMINEMENT, ET AVAIT SEUL CHOISI LA SOCIETE MORY POUR PROCEDER AU CAMIONNAGE ET AU CHARGEMENT DU WAGON;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS JOINTES A CELLES, VISEES CI-DESSUS, RELATIVES A L'ORIGINE MATERIELLE DE L'INCENDIE DOMMAGEABLE, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION DE DIRE LA SOCIETE SERMONNE RESPONSABLE, A L'EGARD DE LA SOCIETE AMBLARD, DE LA PERTE DE LA MARCHANDISE, ET MAL FONDEE, EN CONSEQUENCE, A EN RECLAMER LE PRIX;
QUE LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, EST MAL FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.