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Décisions

Cass. com., 11 mai 1981, n° 79-15.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Amalvy

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

SCP Boré, Capron, Xavier

Riom, ch. 3, du 22 juin 1979

22 juin 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 22 JUIN 1979) QUE LA SOCIETE "AFER DU ROND-POINT" (SOCIETE AFER) AYANT ACHETE DES CARRELAGES ET DES APPAREILS SANITAIRES A LA SOCIETE COMITEX, CELLE-CI LES A FAIT TRANSPORTER PAR ROUTE DE SASSUOLO (ITALIE) A CLERMONT-FERRAND EN VUE DE LEUR REMISE A SA CLIENTE, ETANT CONVENU ENTRE ELLES QUE LES RISQUES DE CE TRANSPORT ETAIENT A LA CHARGE DE CELLE-CI; QUE DES AVARIES AYANT AFFECTE, EN COURS DE ROUTE, LES MARCHANDISES TRANSPORTEES ET LA SOCIETE AFER N'AYANT REGLE QUE LE PRIX DE CELLES QUI EN ETAIENT EXEMPTES, LA SOCIETE COMITEX LUI A DEMANDE PAIEMENT DU SOLDE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE CETTE SOCIETE DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE QU'EN VERTU DU CONTRAT DE VENTE, LA MARCHANDISE "VOYAGE AUX RISQUES ET PERILS DU DESTINATAIRE", QUE, DES LORS, EN CREANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE COMITEX UNE OBLIGATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRANSPORT, A SAVOIR CELLE DE SURVEILLER L'EMBALLAGE DE LA MARCHANDISE, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CET ARRET CONSTATE QUE, DES LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE, LE TRANSPORTEUR, QUI AGISSAIT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE AFER, AVAIT RELEVE LE VICE DE L'EMBALLAGE SANS PRENDRE AUCUNE MESURE POUR Y REMEDIER, QUE LE RISQUE DE L'OPERATION DOMMAGEABLE AYANT ETE ACCEPTE, LA SOCIETE COMITEX, A SUPPOSER QU'ELLE EUT PU EN ETRE DECLAREE RESPONSABLE, S'EXONERAIT DE SA RESPONSABILITE AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE AINSI MECONNUES;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE COMITEX DEVAIT, SELON SES ACCORDS AVEC LA SOCIETE AFER, FAIRE PROCEDER AU TRANSPORT DES MARCHANDISES QU'ELLE AVAIT VENDUES A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE, BIEN QUE LES RISQUES DE CE TRANSPORT AIENT ETE MIS A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE SOCIETE, LA SOCIETE COMITEX NE SE TROUVAIT PAS DECHARGEE DE L'OBLIGATION DE POURVOIR LES MARCHANDISES DESTINEES A LA SOCIETE AFER DONT L'EXPEDITION LUI INCOMBAIT, D'UN EMBALLAGE APPROPRIE DE SORTE QUE, LES AVARIES SUBIES PAR CES MARCHANDISES AYANT POUR CAUSE EXCLUSIVE LES INSUFFISANCES DE LEUR EMBALLAGE, ELLE NE POUVAIT PRETENDRE, EN RAISON DE LA FAUTE QU'ELLE AVAIT AINSI COMMISE, AU PAIEMENT DES MARCHANDISES PERDUES DU FAIT DES AVARIES QU'AVAIENT SUBIES; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE COMITEX, NI DE L'ARRET, QUE CETTE SOCIETE AIT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE AFER AVAIT ACCEPTE LE RISQUE DE LAISSER TRANSPORTER LES MARCHANDISES ACHETEES MALGRE LES INSUFFISANCES DE LEUR EMBALLAGE; QUE, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET PARTANT IRRECEVABLE, EN SA SECONDE BRANCHE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.