Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-18.722
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Bénabent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 1843-4 du code civil, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance rectifiant une précédente décision ayant ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ; que par ailleurs la décision qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours ;
Que le moyen n'invoque aucun excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.