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Décisions

Cass. 3e civ., 26 avril 1978, n° 77-10.890

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Gardon

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

Me Garaud

Bordeaux, 1re ch., du 30 nov. 1976

30 novembre 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES SERVITUDES DITES ADMINISTRATIVES NE PEUVENT ENTRER DANS L'ACCEPTATION DE SERVITUDES NON APPARENTES, AU SENS DE L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL, QUE S'IL S'AGIT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES QUI NE SONT PAS LA CONSEQUENCE NORMALE DE LA NATURE OU DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE ET QUI NE PEUVENT, DES LORS, ETRE REPUTEES CONNUES DE L'ACQUEREUR ;

ATTENDU QUE, POUR "ANNULER" L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 24 SEPTEMBRE 1973 PAR LEQUEL LES CONSORTS X... AVAIENT VENDU A COUTEL UNE PARCELLE EN NATURE DE TAILLIS SOUS FUTAIE, D'UNE CONTENANCE DE 56 ARES 20 CENTIARES, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE L'INTENTION D'EDIFIER UNE CONSTRUCTION SUR CE TERRAIN ETAIT "BIEN FIXEE" CHEZ L'ACQUEREUR ET QUE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL, LES VENDEURS AVAIENT L'OBLIGATION DE DECLARER UNE SERVITUDE ADMINISTRATIVE NON APPARENTE DE NON AEDIFICANDI GREVANT L'HERITAGE VENDU, SERVITUDE DEDUITE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME DU 24 SEPTEMBRE 1974 MENTIONNANT QU'"AUCUN ACCORD NE PEUT ETRE DONNE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT SUR LE TERRAIN INDIQUE QUI EST SITUE DANS UNE ZONE INSUFFISAMMENT EQUIPEE ET, DE SURCROIT, EST DEPOURVU D'UN ACCES SUR UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION" ;

ATTENDU QU'EN QUALIFIANT AINSI CETTE IMPOSSIBILITE DE CONSTRUIRE DE SERVITUDE NON APPARENTE AU SENS DE L'ARTICLE 1638 DU CODE CIVIL, SANS RECHERCHER S'IL NE RESULTAIT PAS DE LA NATURE ET DE LA SITUATION DU TERRAIN QUE LA CHARGE QUI LE GREVAIT POUVAIT ETRE CONNUE DE L'ACQUEREUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.