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Décisions

Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-10.002

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte et Briard

Orléans, du 6 nov. 2014

6 novembre 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 novembre 2014), que la société Leblond Emmanuel (la société Leblond) a vendu une moissonneuse à la société Etablissements Pastor (la société Pastor) ; que la société Leblond a assigné la société Pastor en résolution de la vente pour défaut de conformité ;

Attendu que la société Leblond fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue ; que, pour débouter la société Leblond de ses demandes, l'arrêt retient d'une part, qu'il lui appartient de démontrer que la machine ne pouvait, à la date de la livraison, circuler sur la voie publique qu'après avoir été contrôlée par les services de la DREAL et avoir obtenu un certificat de conformité français et, d'autre part, que l'acquéreuse n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un défaut de conformité résultant d'une absence de remise des documents administratifs afférents à la machine litigieuse ; qu'en statuant ainsi, bien que la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue pèse sur le vendeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1615 du code civil ;

2°/ que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que, pour débouter la société Leblond de ses demandes, l'arrêt relève d'une part, que le contrat précisait que la machine était équipée de pneus neufs et retient, d'autre part, que si le devis indique "roues 650/75 R32 Michelin et 460/70 R24 neufs", cette formulation ne permet pas de démentir l'affirmation contenue dans les courriers de la société Pastor qu'il était contractuellement convenu que seuls les deux pneus arrière 460/70 R24 seraient neufs ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur, qui est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; que, pour débouter la société Leblond de ses demandes, l'arrêt retient que si le devis indique "roues 650/75 R32 Michelin et 460/70 R24 neufs", une telle formulation ne permet pas de démentir l'affirmation, contenue dans les courriers de la société Pastor, qu'il était contractuellement convenu que seuls les deux pneus arrière 460/70 R24 seraient neufs ; qu'en statuant ainsi par un motif faisant apparaître le caractère ambigu du devis, bien qu'il appartînt à la venderesse de s'expliquer clairement sur ce à quoi elle s'obligeait, la cour d'appel, qui devait interpréter le document contractuel équivoque en faveur de l'acquéreuse et non de la société Pastor, a violé l'article 1602 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le vendeur, qui avait remis à l'acheteur un certificat de conformité européen, contestait le caractère accessoire à la chose vendue d'un certificat de conformité français, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en imposant à l'acquéreur de démontrer que la remise d'un tel certificat était nécessaire à la circulation sur la voie publique de la moissonneuse vendue et constituait ainsi un accessoire devant être délivré avec elle ;

Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans se contredire, que la cour d'appel, qui n'était pas liée par une règle d'interprétation, a retenu, que les parties étaient convenues que seuls les deux pneus arrière seraient neufs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.