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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 8 décembre 2020, n° 18/08638

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

FM Overseas Corporate (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hébert-Pageot

Conseillers :

Mme Texier, Mme Dubois-Stevant

T. com. Bobigny, du 26 sept. 2017, n° 20…

26 septembre 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

La Sasu FM Overseas, constituée le 20 février 2015, devenue en 2017 la société FM Overseas France et aux droits de laquelle vient la société FM Overseas Corporate, exerçait une activité de transport de marchandises.

M. M., engagé comme directeur des opérations par contrat de travail du 15 avril 2015, a été nommé président de la société le 20 mai 2015 puis révoqué le 27 mai 2016, les deux décisions étant prises par la société Finhélios, actionnaire unique. Il a par ailleurs été licencié pour insuffisance professionnelle le 23 juin 2016.

Le 23 septembre 2016, M. M. a assigné la société FM Overseas en paiement de dommages et intérêts pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense lors de sa révocation (30 000 euros), révocation abusive (30 000 euros) et révocation brutale et vexatoire (30 000 euros).

Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. M. et condamné ce dernier à payer à la société FM Overseas la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

M. M. a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 26 avril 2018.

Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, M. M. demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce (sic), d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société FM Overseas Corporate à lui payer, à titre de dommages et intérêts, 30 000 euros pour « révocation intervenue en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense », 30 000 euros pour « révocation abusive » et 30 000 euros pour « révocation brutale et vexatoire » ainsi que 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, la société FM Overseas Corporate demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. M. et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

,

- Sur les motifs de la révocation

Pour demander une indemnisation à raison de sa « révocation abusive », M. M. prétend que si le mandataire social est en principe révocable ad nutum, l'associé unique s'était engagé à ne pas le révoquer pendant dix ans sauf faute professionnelle ou circonstances exceptionnelles et estime que l'intimée ne justifie pas que l'un de ces deux cas de révocation était caractérisé.

La société FM Overseas Corporate réplique que le courrier contenant l'engagement invoqué par M. M. n'est ni signé, ni daté et, loin d'avoir la portée que lui prête ce dernier, exprime seulement « une volonté [...] d'établir un projet d'entreprise sur le long terme avec M. Jean-Claude M., sauf faute professionnelle ou circonstances exceptionnelles ». Elle ajoute qu'en tout état de cause, la révocation était justifiée par les carences professionnelles de l'intéressé.

En application de l'article L. 227-5 du code de commerce, les conditions de révocation du président d'une SAS sont fixés par les statuts, lesquels, en l'espèce, se bornent à prévoir, en leurs articles 11 et 16, que le président « est désigné par l'associé unique pour une durée limitée ou non » et que relèvent de la compétence de l'associé unique les décisions de « nomination et révocation du président ».

Il en résulte, dans le silence des statuts sur ce point, que M. M. était révocable ad nutum, en application du droit commun du mandat, spécialement de l'article 2004 du code civil.

M. M. produit un courrier non daté écrit à l'en-tête de Finhélios qui, contrairement aux allégations de la société FM Overseas Corporate, est bien signé, par M. G., en qualité de président. Il y est indiqué : « Pour faire suite à nos récents échanges quant à la création d'une activité de "Freight Forwarding", nous vous confirmons par la présente notre vision long terme sur ce projet. / Comme nous en avons échangé ensemble, la création de l'entité "Freight Forwarding" et de son fonds de commerce s'inscrit dans un projet plus global d'investissement du Groupe Finhélios dans le freight forwarding. / [...] / Par ailleurs, et dans cette même perspective long terme, nous vous confirmons que, au cours des 10 prochaines années, notre principal souci sera la bonne gestion de l'entité FM Overseas et l'atteinte des résultats économiques que nous nous serons fixés. Aussi, pendant cette période et sauf faute professionnelle ou circonstances exceptionnelles, nous ne procéderons pas à la révocation de votre mandat social au sein de la société FM Overseas. / [...] ».

Ce courrier, qui n'a reçu aucune traduction dans les statuts, ne peut avoir pour effet de limiter les motifs de révocation de M. M..

En présence d'une révocation ad nutum, les moyens contestant les motifs de celle-ci sont inopérants.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour « révocation abusive » - en réalité fondée sur le non-respect des motifs de révocation - doit être rejetée.

- Sur l'exercice abusif du droit de révocation

Même lorsque le dirigeant est révocable ad nutum, l'exercice du droit de révocation est considéré comme abusif et, partant, engage le cas échéant la responsabilité de la société concernée en application de l'article 1382 (ancien) du code civil, devenu l'article 1240 du même code, lorsque la révocation a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, ou lorsqu'elle a été accompagnée de circonstances ou est intervenue dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur.

La demande de dommages et intérêts pour révocation « intervenue en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense »

M. M. reproche à la société FM Overseas Corporate de s'être abstenue, avant de le révoquer, tant de l'informer de la révocation envisagée et de ses motifs que de l'inviter à faire valoir ses observations.

La société FM Overseas Corporate réplique que M. M. a été « constamment » tenu informé par écrit des griefs articulés à son encontre jusqu'à sa révocation et qu'en tout état de cause, cette révocation était devenue nécessaire compte tenu de la procédure de licenciement qui était par ailleurs envisagée.

Pour soutenir que M. M. a été informé des griefs formulés à son encontre, la société FM Overseas Corporate invoque les messages suivants, adressés en 2015 et 2016 :

- Courriel du 6 juillet 2015 à M. M. de M. B. - ce dernier occupant, selon l'intimée, le poste de « Directeur Consolidation et Doctrine Comptable » - qui évoque un dépassement de budget pour les véhicules en demandant un retour sur ce point ;

- Courriel du 24 juillet 2015 de M. B. adressé à Mme C. (comptable), M. M. et le représentant légal de l'associé unique, M. G., étant destinataires en copie, qui donne des explications générales sur « le leasing et les contrats de location immobilière et mobilière » ;

- Courriel du 19 août 2015 de M. G. à M. M. qui aborde successivement des « questions de voiture » (M. G. évoquant en substance le mode de calcul du budget voiture, la nécessité d'obtenir son accord préalable pour toute prise de crédit-bail et l'existence d'écarts importants dans les budgets selon les agences), les « questions salaire » (en particulier un décalage entre les salaires de l'agence de Lyon et le budget annoncé, supérieur de 1 800 euros), « la question titre » (M. G. s'opposant à la nomination d'un préposé en qualité de « responsable des achats maritimes Europe ») puis insiste sur la nécessité de rendre compte et de coopérer avec lui avant de conclure ainsi : « je crois que tu as su monter une belle équipe et un beau projet . Malgré les difficultés du début sachons le transformer en réussite pour le plus grand bonheur de chacun » ;

M. M. a répondu en remerciant M. G. pour ses encouragements, en particulier l'appréciation très positive portée sur l'équipe de Freight Forwarding, puis en estimant que le manque de transparence reproché « ne peut provenir que d'un malentendu ou bien d'une mauvaise compréhension » et, enfin, en fournissant des explications sur les différents points avant de conclure : « toutes mes équipes travaillent et coopèrent en parfaite harmonie et avec enthousiasme dans un objectif commun de positionner FMO France dans le top 20 d'ici 2018. Nous sommes tous très ennuyés par les difficultés rencontrées durant les six premiers [mois] d'activités à cause de ma position très inconfortable durant cette période, mais tu as certainement constaté d'importants changements depuis mai 2015 » ;

M. G. a répliqué en apportant des précisions sur « la voiture à laquelle a droit le collaborateur » puis en écrivant : « pour le reste, ainsi que je te l'ai écrit nous devons désormais travailler en fonction des règles dont nous avons convenu ensemble et si ces règles doivent être pour une raison ou une autre bypassées, parlons en au préalable pour éviter des situations désagréables pour tout le monde. Je souhaite que nous puisssions travailler en parfaite harmonie. » ;

- Courriel de M. G. à M. M. du 17 novembre 2015 transmettant le message d'un collaborateur relayant le reproche de manque d'implication formulé par un client (Unilever) et indiquant : « Je suis très déçu par ce que je lis là. Il faut que tu prennes ce dossier en mains au plus vite ... On en parle dès ton retour. Comptant sur toi » ;

En réponse, M. M. a fait part de son appréciation sur la situation.

- Courriel du 25 novembre 2015 de M. G. à M. M. ayant pour objet un « point comptable » dans lequel le premier écrit qu'« un certain nombre de problèmes dans la gestion comptable de FM Overseas ont été mis en évidence », certains connus et d'autres nouveaux (retards de règlement et écarts importants entre les marges prévisionnelles et réelles) puis indique : « un très bon travail commercial a été fourni par toi et tes équipes commerciales mais il faut aussi veiller à l'équilibre de FM Overseas, faute de quoi nous allons épuiser les équipes faire plonger la trésorerie et risquer des impayés . Je te recommande donc de mettre très rapidement à disposition des équipes des professionnels formés en nombre suffisant de façon à rattraper la situation dans les meilleurs délais ou alors de freiner temporairement le développement le temps que les équipes se mettent en ligne avec le volume d'activité. [...] ».

M. M. a répondu le 27 en fournissant des explications sur les questions comptables puis en précisant qu'il prenait bonne note des recommandations et faisait « en sorte de stopper la croissance et de reporter l'acquisition de nouveaux clients ou trafics ».

- Courriel du 5 janvier 2016 dans lequel M. A., employé au sein de la société FM Logistic, indique à M. M., M. G. étant destinataire du message en copie : « Maintenant ça suffit on ne règle pas ses comptes avec un client en lui envoyant un mail et en mettant tout le monde en copie [...] Quand on est dans ce type de situation chez FML on fait profil bas et même si le client à tort on prépare ses arguments. » ;

M. M. répond le même jour en défendant l'action de la société et incriminant le client.

Le 7 janvier 2016, M. G. écrit à M. M.: « La logique commerciale en logistique grands comptes n'est pas la même qu'en freight forwarding. En logistique grands comptes, il y a peu de clients, mais de grands clients [...]. En logistique la relation avec le client reste toujours courtoise [...]. On dit les choses mais sans jamais mettre en cause le client lui même quoi qu'on puisse en penser [...]. Si tu veux bénéficier de l'appui commercial de la branche logistique, tu devras te plier à ces règles. Il serait dommage de s'en priver alors qu'on est fortement en retard sur le budget mais il serait encore plus dommage d'handicaper ou de faire perdre des clients à la branche logistique pour des questions relationnelles qu'elle qu'ait été la qualité de nos services ou la mauvaise foi du client. Je suis sûr que tu comprendras cette approche commerciale différente et sauras en tenir compte à l'avenir. » ;

- Echanges de courriels entre MM. G. et M. des 18 et 19 février 2016, le premier demandant l'envoi en urgence des prévisions budgétaires et précisant que les documents étaient attendus pour le 17 février 2016 et non le 22 février comme M. M. le pensait ;

- Echanges de courriels des 11 et 12 avril 2016 entre MM. B. et M. au sujet des prévisions budgétaires, le premier suggérant des modifications sur deux points et le second indiquant les accepter ;

- Courriel du 20 mai 2016 de M. B. à M. M. indiquant : « comme évoqué lors de notre point reporting, voici la synthèse des performances que nous avons réalisées sur le mois d'avril. Nous avons convenu que dans le MRR d'avril non seulement nous comprenions d'où proviennent les écarts avec le budget mais aussi que des plans d'action soient mis en avant 1/ pour rattraper le retard pris sur la MB 2/ pour améliorer le DSO (tout du moins réduire les forts retards) Restant à ta disposition » ;

- Courriel du 27 mai 2016 adressé par M. B. à M. M. ainsi qu'à une assistante de direction et à la comptable, ainsi rédigé : « Bonjour à tous, / Suite à nos échanges d'hier, il s'avère que les bases qui ont été données aux CAC ne sont pas fiables (achats prévisionnels différents dans les 2 bases, nombre de dossiers différents). C'est pourquoi il existe des écarts. Les contrôles ligne à ligne effectués (une dizaine) montrent que les écarts ne sont pas existants. Mais le nombre d'anomalie[s] est trop important pour les traiter ligne à ligne. Il faut en réduire le nombre. / Il va donc falloir désormais démontrer aux CAC, d'une manière ou d'une autre, que TSF est fiable, pouvons nous donc : / - organiser un call avec wth dans tous les meilleurs délais pour obtenir des bases modifiées / - me confirmer/infirmer si les contrôles déjà évoqués depuis plusieurs mois sur le comparatif prévisionnel TFS / réel existent et sont exploitables. Auquel cas nous pourrions a minima prouver que la base est correcte jusqu'au 31 décembre. / Merci d'avance pour vos retours ».

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 mai 2016, M. G., en qualité de président de la SAS Jacky G., elle-même présidente de l'associé unique Finhélios, a notifié à M. M. la décision du même jour de la société Finhélios, associé unique de la société FM Overseas, de le révoquer de son mandat de président-directeur général de cette société motif pris de « la non atteinte de façon récurrente des résultats par rapport aux objectifs qui vous ont été assignés risquant de remettre en cause la viabilité et la pérennité de l'activité de la société ».

Il n'est pas établi que les messages ci-dessus, qui n'évoquent pas les objectifs assignés à M. M., portent sur leur non-atteinte et, partant, soient en lien avec le grief retenu dans la décision de révocation. En outre, la teneur des messages adressés à M. M., certains par des personnes qui ne représentent pas l'associé unique, ne laissent pas présager une révocation de ses fonctions de président, notamment le dernier, daté du jour même de la révocation.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. M. soutient que la décision de révocation lui a été notifiée sans que la révocation envisagée, ni ses motifs aient été préalablement portés à sa connaissance et sans qu'il ait pu faire valoir ses observations.

Par ailleurs, la société FM Overseas Corporate ne justifie pas en quoi le projet de licencier M. M., qui a été mis en oeuvre par l'envoi d'une lettre du 2 juin 2016 le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 juin suivant, l'empêchait de permettre à l'intéressé de présenter des observations préalablement à sa révocation.

La révocation est donc abusive en ce qu'elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation.

Pour indemniser M. M. du préjudice moral subi à raison de la faute ci-dessus caractérisée, la cour lui allouera la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.

La demande de dommages et intérêts formée par M. M. « pour révocation brutale et vexatoire »

Pour soutenir que sa révocation a été brutale et vexatoire, M. M. fait valoir que la décision a été prise à effet immédiat - le vendredi 27 mai 2016 à effet au lundi 30 mai 2016 -, et en diffusant, dans le but de nuire à sa réputation, par le biais d'un dépôt au greffe, le procès-verbal motivé faisant état de sa révocation.

La société FM Overseas Corporate réplique que la révocation, intervenue après des échanges de courriels sur les insuffisances professionnelles de M. M., n'a pas été brutale et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à son honneur.

Le préjudice résultant de la brutalité de la révocation, envisagée sous l'angle du respect de l'obligation de loyauté, a déjà été indemnisé et la société FM Overseas Corporate, qui n'était pas tenue d'observer un préavis, n'a pas abusé de l'exercice de son droit de révocation en lui conférant un effet quasi-immédiat.

M. M. produit une copie du procès-verbal des décisions de l'associé unique de FM Overseas du 27 mai 2016 déposé au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 3 août suivant dans lequel figure une première décision, relative à la révocation du président, dont le texte est ainsi rédigé : « L'associé unique décide de révoquer M. Jean-Claude M. de ses fonctions de Président qu'il occupait jusqu'alors au sein de la société, en raison de la non atteinte de façon récurrente des résultats par rapport aux objectifs qui lui avaient été assignés risquant de remettre en cause la viabilité et la pérennité de la société. / Il cessera ses fonctions le 30 mai 2016. / Cette résolution est adoptée à l'unanimité. ».

Il en résulte que la société FM Overseas a déposé au greffe le procès-verbal dans sa version intégrale - entraînant une publication de celle-ci en annexe au registre du commerce et des sociétés - alors qu'il lui était loisible de n'en déposer qu'un extrait expurgé de la mention, attentatoire à la réputation de M. M., selon laquelle la révocation résultait d'une non-atteinte de façon récurrente des résultats par rapport aux objectifs assignés risquant de remettre en cause la viabilité et la pérennité de la société.

La publicité ainsi donnée aux griefs imputés à M. M. confère à la révocation un caractère vexatoire ayant causé un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. M. de sa demande d'indemnisation pour « révocation abusive », de l'infirmer en ce qu'il a rejeté les autres demandes de dommages et intérêts présentées par ce dernier et, statuant à nouveau, de condamner la société FM Overseas Corporate à payer à M. M. la somme de 10 000 euros pour non-respect de l'obligation de loyauté dans l'exercice de la révocation et la même somme à raison du caractère vexatoire de celle-ci.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société FM Overseas Corporate, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d'appel. Il convient également d'infirmer la disposition du jugement ayant condamné M. M. à payer à la société FM Overseas, aux droits de laquelle vient la société FM Overseas Corporate, une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Jean-Claude M. pour « révocation abusive »,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SASU FM Overseas Corporate à payer à M. Jean-Claude M. la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté dans l'exercice de la révocation et la même somme à raison du caractère vexatoire de celle-ci,

Condamne la SASU FM Overseas Corporate à payer à M. Jean-Claude M. la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande fondée sur le même texte,

Condamne la SASU FM Overseas Corporate aux dépens de première instance et d'appel.