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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 22 mai 2014, n° 13/03836

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Convergences (SA)

Défendeur :

Fontenay Design Cuisines (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Avel

Conseillers :

Mme Massuet, Mme Lelievre

Avocats :

Me Monin, Selarl Cabinet de L'Orangerie, Me Leger, Me Sovran-Cibin

TGI Versailles, du 30 avr. 2013, n° 12/0…

30 avril 2013

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'appel interjeté selon déclaration en date du 16 mai 2013 par la SA CONVERGENCES à l'encontre du jugement rendu le 10 avril 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES, qui a :

-ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 12/ 09958 et 13/ 00746 ;

-dit que le procès-verbal de saisie-vente du 30 octobre 2012 produira tous ses effets à l'exception des biens saisis suivants :

*deux lave-vaisselle de marque NEFF référencés S58H58XOEU et S65H63NOEU,

*un four à vapeur de marque NEFF C47D22NO,

*un réfrigérateur référencé K1694X7FF ou K1554XOFF de marque NEFF, appartenant à la société BSH ou DEMETER AGENCEMENT ;

-déclaré caduc le procès-verbal de saisie-revendication du 14 janvier 2013 diligenté à la requête de la société de droit luxembourgeois CONVERGENCES ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

-condamné in solidum les sociétés FONTENAY DESIGN CUISINES et CONVERGENCES aux dépens, et à payer à la SARL LINVIE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le17 février 2014 par la société de droit luxembourgeois CONVERGENCES, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour, de:

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu des effets du procès-verbal de saisie-vente du 30 octobre 2012 les biens saisis suivants :

deux lave-vaisselle de marque NEFF référencés S58H58XOEU et S65H63NOEU,

*un four à vapeur de marque NEFF C47D22NO,

*un réfrigérateur référencé K1694X7FF ou K1554XOFF de marque NEFF, appartenant à la société BSH ou DEMETER AGENCEMENT, et débouté la société LINVIE de sa demande de dommages-intérêts ;

-infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

*dire que le procès-verbal de saisie du 30 octobre 2012 ne produira pas ses effets à l'égard des cuisines de marque BIEFBI et NIEBURG ;

*débouter la société LINVIE de l'ensemble de ses demandes ;

*condamner la société LINVIE à payer à la société CONVERGENCES la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du C.P.C.

Vu les écritures signifiées le 10 septembre 2013 par la société FONTENAY DESIGN CUISINES, selon lesquelles l'intimée prie la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu des effets du procès-verbal de saisie-vente du 30 octobre 2012 les biens saisis suivants :

deux lave-vaisselle de marque NEFF référencés S58H58XOEU et S65H63NOEU,

*un four à vapeur de marque NEFF C47D22NO,

*un réfrigérateur référencé K1694X7FF ou K1554XOFF de marque NEFF, appartenant à la société BSH ou DEMETER AGENCEMENT,

et débouté la société LINVIE de sa demande de dommages-intérêts ;

-infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,

*dire que le procès-verbal de saisie du 30 octobre 2012 ne produira pas ses effets à l'égard des cuisines de marque BIEFBI et NIEBURG ;

*condamner la société LINVIE à restituer le dépôt de garantie d'une montant de 3.300 € à la société FONTENAY DESIGN CUISINES, avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2012 ;

*condamner la société LINVIE à payer à la société FONTENAY DESIGN CUISINES une somme de 14.758,64 € au titre des travaux avancés ;

*ordonner la compensation des dettes et dire qu'en conséquence la créance de la société LINVIE à l'égard de la concluante est de 6.937,76 € ;

*reporter le paiement des sommes dues à deux ans, à titre subsidiaire échelonner la paiement en accordant les délais les plus larges possibles ;

+condamner la société LINVIE à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ;

Vu les écritures signifiées le 24 décembre 2013 par la SA LINVIE, dans lesquelles cette intimée entend voir la cour :

-prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la société FONTENAY DESIGN CUISINES du 16 mai 2013, et déclarer en conséquence son appel irrecevable ;

-subsidiairement déclarer cet appel mal fondé et rejeter les prétentions de la société FONTENAY DESIGN CUISINES ;

-déclarer la société CONVERGENCES recevable mais mal fondée en son propre appel, et rejeter l'ensemble de ses prétentions ;

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le procès-verbal de saisie-vente produira tous ses effets à l'exception des biens appartenant aux sociétés BSH et DEMETER AGENCEMENT, a déclaré caduc le procès-verbal de saisie-revendication du 14 janvier 2013 établi à la requête de la société CONVERGENCES, a rejeté les prétentions des parties au titre de leur incident de saisie , a condamné in solidum les sociétés FDC et CONVERGENCES à payer la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du C.P.C. ;

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

-condamner in solidum les sociétés FONTENAY DESIGN CUISINES et CONVERGENCES à payer à la société LINVIE à titre de dommages-intérêts la somme de 1.315,60 € par mois depuis le 1er novembre 2012 jusqu'à la date de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-condamner in solidum les sociétés FONTENAY DESIGN CUISINES et CONVERGENCES à payer à la société LINVIE une indemnité de 5.000 € au titre de l'artile 700 du C.P.C. ;

SUR CE , LA COUR :

Il convient de rappeler liminairement que les deux déclarations d'appel des sociétés CONVERGENCES puis FONTENAY DESIGN CUISINES ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction du 2.09.2013, qui a dit que les deux procédures seraient poursuivies sous le n° RG 13/3836, dans lesquelles la société FONTENAY DESIGN CUISINE n'était pas appelante mais intimée et appelante incidente.

Sur la demande en nullité de la déclaration d'appel de la société F.D.C. :

La société LINVIE, propriétaire des locaux situés [...], reproche à la société FONTENAY DESIGN CUISINES ( F.D.C.) d'avoir quitté les lieux qui lui étaient auparavant loués et dont elle a été expulsée le 30 octobre 2012, et de ne pas faire connaître son nouveau siège social et une adresse réelle.

La société LINVIE démontre par la production de plusieurs devis adressés par la société F.D.C. à des clients en juin et juillet 2013, que la société F.D.C. poursuit son activité et continue d'utiliser sur ses documents commerciaux, l'adresse du lieu de l'expulsion.

Si la société FDC n'est plus appelante du fait de la jonction sus rapportée, elle a cependant conclu en formulant appel incident le 10 septembre 2013. Il appartient à la cour de requalifier la demande improprement formulée de nullité de déclaration d'appel en irrecevabilité des écritures présentées au soutien de ses intérêts d'intimée.

Ces conclusions qui mentionnent comme siège social le [...], lieu dont elle a été expulsée, sont irrecevables en application de l'article 59 du code de procédure civile.

Il n'est pas inutile de rappeler que dans une ordonnance rendue le 12 septembre 2012, le Premier président de cette cour a a annulé une assignation en référé délivrée à la requête de la société FDC au motif du grief causé à la société LINVIE par l'inexactitude de la mention relative au siège social de la société, et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;

L'envoi tardif et intempestif par l'intimée après la clôture des débats d'un extrait K bis à jour de la société FDC indiquant pour nouveau siège social le CLUB AISP, [...], n'est pas de nature à régulariser sa situation dans la présente instance.

Dans ces conditions, les demandes incidentes de la société FDC ne peuvent être examinées.

Sur la caducité de la saisie-revendication :

Aux termes de l'article L 222-2 du code des procédures civiles d'exécution , 'toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication'.

La société CONVERGENCES qui a en vertu de ce texte obtenu le 27 décembre 2012 l'autorisation de procéder à une saisie-revendication sur les cuisines BIEFBI et NIEBURG, exposées dans les locaux d'exposition de la société F.D.C. loués à la société LINVIE, a bien ainsi que le prévoit l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduit une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution de sa saisie-revendication puisqu'elle a saisi par acte d'huissier du 22 janvier 2013 le juge de l'exécution aux fins de se voir reconnaître le droit de saisir-revendiquer les cuisines de marque BIEFBI et NIEBURG exposées dans les locaux de F.D.C. Cependant elle ne justifie aucunement avoir ainsi que prescrit par l'article R511-8 du code des procédures civiles d'exécution, signifié au tiers entre les mains duquel a été pratiquée la saisie, une copie des actes attestant les diligences prévues à l'article R 511-7 dans un délai de huit jours à compter de leur date. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré caduque la saisie-revendication du 14 janvier 2013.

Sur la contestation de la propriété des biens émise par la société CONVERGENCES dans le cadre de la demande de nullité de saisie présentée par la société FDC en première instance :

+Sur l'inopposabilité au bailleur de la clause de réserve de propriété :

La société LINVIE soulève l'inopposabilité de la clause de réserve de propriété au bailleur d'immeuble qui entend saisir le mobilier garnissant les lieux loués.

Il est de jurisprudence constante que le privilège dont est titulaire le bailleur en vertu de l'article 2332 du code civil s'exerce sur tous les meubles introduits par le locataire même s'ils appartiennent à un tiers, sauf lorsque le bailleur connaissait leur origine. En l'espèce la société bailleresse ne pouvait ignorer que l'activité du preneur consistant en la revente et la distribution de cuisines de marque, les meubles destinés par elle à la revente étaient acquis sous contrat contenant une réserve de propriété du fournisseur, comme il est d'usage dans ce type de commerce. En outre M. FAVRE, administratreur délégué de la société CONVERGENCES, était présent lors de la procédure de saisie-vente opérée par la société LINVIE et a informé immédiatement l'huissier chargé de la saisie du fait que les biens n'appartenaient pas à a société FONTENAY DESIGN CUISINES.

+ Sur le droit de propriété de la société CONVERGENCES :

Le juge de l'exécution a reconnu la qualité de fournisseur de la société F.D.C. de la société CONVERGENCES. Cette société de droit luxembourgeois, tout à fait distincte de la société F.D.C., a vendu du matériel de cuisine ainsi que des cuisines de marque BIEFBI et NIEBURG à la société F.D.C. La présence de M. FAVRE au sein des deux sociétés sur une période déterminée jusqu'en octobre 2012 ne suffit pas à établir une quelconque collusion entre CONVERGENCES et FONTENAY DESIGN CUISINES et reste sans incidence sur leur rapports de créancière à débitrice.

Sur les cinq factures émises par la société CONVERGENCES, trois ont été payées, et deux n'ont été réglées que partiellement. La société F.D.C. a réglé les factures correspondant à du matériel électroménager, moins importantes, mais ne s'est pas acquittée des factures correspondant aux cuisines BIEFBI et NIEBURG. Celles-ci ont fait l'objet de deux factures :

-facture n° 10464 du 29 décembre 2010 pour le mobilier de cuisine de la marque BIEFBI ;

-facture n° 10488 du 24 novembre 2011 pour le mobilier de cuisine de la marque NIEBURG.

L'étude détaillée de ces deux factures démontre que les cuisines qui y sont visées ont bien été l'objet de la saisie-vente du 30 octobre 2012, contrairement à ce qui a été considéré par le juge de l'exécution. La facture du 29 décembre 2010 se rapporte à deux cuisines de marque BIEFBI, modèles TIMO et ELBA. La facture du 24 novembre 2011 comprend trois cuisines de marque NIEBURG : un modèle 'Brillant 425', un modèle 'VISION LUCIDA', un modèle 'CREATIVO'. Ces cinq cuisines ont bien été saisies par Me SENUSSON dans son procès-verbal de saise-vente du 30 octobre 2012, mais l'huissier a procédé à un descriptif très sommaire, sans en préciser la couleur.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a estimé les éléments de cuisine NIEBURG - Créativo et Vision non inclus dans la saisie-vente : il y a lieu de dire que le procès-verbal de saisie ne produira pas ses effets à l'égard des cuisines de marque BIEFBI et NIEBURG.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société LINVIE :

La société LINVIE fait valoir que l'indisponibilité des lieux par suite de la contestation de la saisie-vente opérée le jour de l'expulsion, l'a empêchée de procéder à la relocation des locaux commerciaux de SAINT CYR. Elle sollicite à titre de dommages-intérêts une indemnité correspondant à l'occupation par le mobilier saisi pour la période de novembre 2012 à ce jour, de 1.315,60 € par mois.

Ainsi que l'a rappelé le juge de l'exécution, l'ordonnance de référé a prévu qu'une indemnité d'occupation pouvait être dûe jusqu'à la libération effective des lieux. En l'espèce, l'encombrement persistant des locaux est du à la fois aux actions en distraction et revendication des sociétés FDC et CONVERGENCES, auxquelles il a été partiellement fait droit, mais aussi à la contestation de ces revendications par la société bailleresse, dont la saisie-vente n'a été déclarée justifiée que pour partie. La société LINVIE a donc participé à son préjudice, correspondant à la perte d'une chance de remettre son bien en location à compter du mois de novembre 2012.

La cour dispose des éléments suffisants pour dire que le préjudice effectif résultant pour la société LINVIE de l'immobilisation des locaux jusqu'à ce jour, sera compensé par l'octroi d'une somme globale de 1.500 €.

Sur l'article 700 du C.P.C. :

Il n'apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de la cause, chacune des parties succombant en certaines de ses demandes, de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles de procédure.

Sur les dépens :

Les intimées succombant chacune en certaines de leurs demandes, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel entre elles par moitié.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare irrecevables les conclusions d'intimée signifiées par la SARL FONTENAY DESIGN CUISINES ;

CONFIRME le jugement rendu le 30 avril 2013 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de VERSAILLES, sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné in solidum les sociétés FONTENAY DESIGN CUISINES et CONVERGENCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Dit que le procès-verbal de saisie du 30 octobre 2012 ne produira pas ses effets à l'égard des cuisines de marque BIEFBI et NIEBURG appartenant en réalité à la SA CONVERGENCES ;

Condamne la SARL FONTENAY DESIGN CUISINES à payer à la SARL LINVIE une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation des locaux du [...] ;

Déboute les parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du C.P.C. ;

Dit que les dépens tant de première instance que d'appel seront supportés par moitié par les SARL FONTENAY DESIGN CUISINES et LINVIE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.