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Décisions

Cass. com., 7 février 2018, n° 17-21.822

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

Douai, du 1 juin 2017

1 juin 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2017), que la société Vinyl France distribution (la société VFD) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 février 2013, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 3 avril 2013, M. X... devenant liquidateur ; que le tribunal ayant rejeté les demandes qu'il avait formées contre M. Y..., dirigeant de la société VFD, tendant à le voir condamné à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société VFD et au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, M. X..., ès qualités, a fait appel du jugement ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions qu'il a signifiées, en qualité de liquidateur de la société VFD, le 6 janvier 2017, et de confirmer le jugement rendu le 21 juin 2016 qui a rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le liquidateur judiciaire qui sollicite le prononcé de sanctions patrimoniales ou personnelles à l'encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, en application des articles L.651-2, L.653-1 à L. 653-11 du code de commerce, agit dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par les articles L. 641-1 et suivants du code de commerce, ès qualités de liquidateur judiciaire de la personne morale en liquidation judiciaire ; que la déclaration d'appel du jugement le déboutant et les conclusions d'appel au soutien de cette voie de recours ne concernent pas personnellement le liquidateur judiciaire, mais la société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins que la déclaration d'appel ou à défaut les conclusions d'appelant de M. X... devaient indiquer l'état civil complet de ce dernier, qui agissait pourtant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VFD et non pas en son nom personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 651-2, L. 653-7 du code de commerce, 901, 960 et 961 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action en responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif est exercée par le mandataire judiciaire au nom de la société en liquidation judiciaire ; que les sommes versées par le dirigeant ainsi condamné entrent dans le patrimoine de la société ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les conclusions de M. X..., qui tendaient à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de son action en comblement de l'insuffisance d'actif et en sanction à l'encontre de M. Y..., pour n'avoir pas mentionné l'état-civil complet du liquidateur judiciaire, tandis que M. X... exerçait l'action ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VFD, c'est-à-dire au nom de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L.651-2 du code de commerce et 901, 960 et 961 du code de procédure civile ;

3°/ que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel ou des conclusions de l'appelant constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; que l'absence de mention des date et lieu de naissance de l'appelant personne physique constitue seulement un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité de ses conclusions qu'à charge pour l'intimé d'établir le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions d'appelant de M. X... ès qualités, qui ne comportaient pas sa date et son lieu de naissance, lesquels ne figuraient pas sur la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un grief subi par l'intimé, lequel n'en invoquait pas, a violé les articles 58, 901, 960 et 961 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., liquidateur de la société VFD en vertu du mandat de justice conféré par le tribunal de la procédure collective, tirait sa qualité pour agir contre le dirigeant de la société débitrice en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé contre ce dirigeant de la sanction de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer, ces deux dernières mesures constituant des mesures d'intérêt public, des dispositions des articles L. 651-3 et L. 653-7 du code de commerce qui désignent le liquidateur comme l'une des personnes pouvant saisir le tribunal de telles demandes, de sorte que l'arrêt retient exactement qu'il n'agissait pas en tant que représentant légal de la société VFD, mais en qualité d'organe de la procédure et qu'exerçant sa profession de mandataire judiciaire à titre individuel, il devait se conformer aux prescriptions de l'article 960, alinéa 2, a) du code de procédure civile ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui n'a pas prononcé la nullité de la déclaration d'appel, mais a constaté que ni cette déclaration, ni les conclusions de M. X... ne comportaient la mention de ses date et lieu de naissance, a, par une exacte application de l'article 961 du code de procédure civile, invoqué par l'intimé, et sans avoir à caractériser l'existence d'un grief causé par une irrégularité que le liquidateur aurait pu régulariser avant que la cour d'appel ne statue, déclaré les conclusions de M. X..., ès qualités, irrecevables et son appel non soutenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.