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Décisions

Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-21.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Boullez

Douai, du 5 mars 2014

5 mars 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 2014), que la société ETA X... N a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 octobre et 10 décembre 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 septembre 2008 ; que, le 10 septembre 2012, le liquidateur a assigné M. X..., gérant de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du liquidateur alors, selon le moyen, que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal à l'ouverture de la procédure collective ne s'impose pas au juge appelé à statuer sur une demande de condamnation à combler l'insuffisance d'actif social de la personne morale qu'il dirige ; qu'en se déterminant en considération des dispositions de l'article R. 653-1, alinéa 2, du code de commerce pour en déduire que la date de la cessation des paiements ne pouvait être remise en cause pour l'application de l'article L. 653-8 de ce même code relatif à l'interdiction de gérer et, par voie de conséquence, pour l'appréciation de la réalité de la faute de gestion en résultant, quand cette disposition avait vocation à s'appliquer à la seule interdiction de diriger, gérer ou administrer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce, à l'exclusion de la contribution du dirigeant fautif à l'insuffisance d'actif social qui est prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier en quoi l'état de cessation des paiements était caractérisée à la date retenue, a méconnu l'étendue de son office ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'ayant relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 15 septembre 2008 par le jugement d'ouverture, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X..., en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements qui lui incombait dans le délai légal de 45 jours, avait commis une faute de gestion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.