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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 9 mai 2001, n° 00/03007

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Crédit Lyonnais (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avoués :

SCP Gallet, SCP Alirol-Laurent

Avocats :

Me Milochau, Me Cirier

CA Poitiers n° 00/03007

9 mai 2001

Vu le jugement rendu le 18 Novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON, qui a condamné Monsieur Y à payer au Crédit Lyonnais la somme de 712 607 Francs, outre intérêts légaux à compter du 6 Août 1997, et Monsieur X à payer à cette même banque la somme de 305 403 Francs, outre intérêts légaux à compter du 6 Août 1997, tout en les condamnant aux entiers dépens.

Vu les conclusions régulièrement déposées pour Monsieur X le 1er Mars 2001, demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire le Crédit Lyonnais infondé en ses prétentions, en le condamnant à titre subsidiaire à payer la somme de 5 000 000 Francs de dommages et intérêts au vu des fautes commises par la banque es qualité de gérant de fait de la SCI, ainsi qu'à payer 15 000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC, et les entiers dépens.

Vu les conclusions régulièrement déposées pour le Crédit Lyonnais S.A. le 6 Mars 2001, demandant pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en condamnant en sus solidairement Messieurs X et Y à lui payer la somme de 30 000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi que les entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Jean-Noël X et de Monsieur Roger Y en date du 28 Février 2000, et les autres pièces de la procédure régulièrement produites.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2001.

Il convient liminairement de rappeler que, créancier de la SCI Aigue Marine au titre d'un crédit d'accompagnement autorisé à hauteur de 900 000 Francs, utilisable par l'intermédiaire d'un compte courant dont le solde débiteur s'élevait lors de la liquidation judiciaire de la SCI à la somme de 1 065 491,35 Francs, la SA Crédit Lyonnais a assigné en paiement les associés de cette SCI par acte du 13 Novembre 1997, et obtenu satisfaction par le jugement déféré.

Il s'agit du litige soumis à la Cour.

I) SUR LE JUGEMENT ENTREPRIS :

Monsieur X considère que c'est à tort que le jugement déféré a retenu sa qualité d'associé dans la SCI Aigue Marine, puisqu'il avait cédé la totalité de ses parts à Madame Y par acte notarié du 5 Décembre 1995, enregistré le 8 Décembre 1995 au près de la recette des impôts de LUCON, sans que cet acte n'ait d'ailleurs prévu de convention de garantie de passif.

Il indique que, n'étant plus associé, il ne peut ainsi plus lui être opposé le passif bancaire.

Force est néanmoins de constater que les dispositions d'ordre public édictées par l'article L. 211-2 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'habitation retiennent le principe de la responsabilité d'un associé d'une société civile immobilière de construction-vente aux dettes sociales, et que la jurisprudence confirme la mise à charge de l'associé, proportionnellement à ses droits sociaux, du passif social né de l'inexécution des engagements pris par la société, à l'époque où il était associé, et ce même s'il a cédé ses parts avant que la créance ne soit devenue exigible.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le crédit d'accompagnement consenti à compter de Mai 1992 n'était pas soldé au moment où Monsieur X a quitté la société, le jugement déféré devant ainsi être confirmé, toute clause de non garantie de passif ne pouvant qu'être réputée non écrite à l'égard des tiers, comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 212-2 du Code de la Construction précité.

II) SUR LA RESPONSABILITE RECHERCHEE DU CREDIT LYONNAIS :

Monsieur X reproche ensuite au Crédit Lyonnais d'avoir accordé des crédits successifs à Monsieur Y, alors que lui-même n'était plus associé, créant une charge financière insupportable pour le débiteur principal, ce soutien abusif étant conforté par l'établissement de chèques de banque au profit de tiers sans la moindre facture, la banque devenant ainsi gérante de fait de la SCI, ayant en sus failli à ses obligations contractuelles de loyauté à l'égard de Monsieur X, et de bonne foi quant à son obligation de renseignements.

Il considère que ces fautes sont à l'origine directe de son préjudice, puisqu'il se voit en conséquence poursuivi sur son patrimoine personnel pour la somme principale de 319 647,41 Francs.

Cependant, la mise en oeuvre de la responsabilité suppose l'obligation de prouver une faute, et Monsieur X ne verse aux débats aucune pièce justificative des faits allégués.

Le projet de départ, tel que présenté par des professionnels de l'immobilier paraissait viable compte tenu des prix de vente prévisibles des pavillons et des réservations, et les pièces versées aux débats par la banque démontrent que celle-ci a toujours suivi de près l'évolution de l'opération immobilière. Les bénéficiaires du crédit étant des professionnels avertis, et l'opération financée apparaissant réalisable au moment de l'octroi du crédit, la responsabilité de la banque ne peut être retenue, Monsieur X n'étant d'ailleurs poursuivi que pour des concours antérieurs à son retrait, auxquels son argumentation est d'autant moins applicable.

Enfin, Monsieur X ne peut ignorer sa propre légèreté, et sa négligence dans la prise de garanties au moment de son désengagement de l'opération immobilière et de la SCI.

Aucun manquement ne peut ainsi être reproché au Crédit Lyonnais, et Monsieur X sera débouté de sa demande subsidiaire concernant une responsabilité non prouvée de la banque, avec les conséquences subséquentes.

III) SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Les appelants, qui succombent, conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y AJOUTANT en cause d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE Monsieur Jean-Noël X et Monsieur Roger Y aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.