Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 14-13.774
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le premier moyen :
Vu les articles 846 et 847-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 446-1 et 1415 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-22.732), que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris (le conseil) ; que le conseil n'a pas comparu ;
Attendu qu'après avoir constaté que le conseil, étant absent, ne pouvait modifier sa demande initiale, le jugement rejette l'opposition et accueille la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil n'était ni présent, ni représenté, ni dispensé de se présenter à l'audience, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée ayant une incidence sur les intérêts du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont la demande a été accueillie par le jugement attaqué, il n'y a pas lieu de mettre cette partie hors de cause ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 7e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 5e.