Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-22.158
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aldigé
Rapporteur :
M. Taillefer
Avocat général :
M. Lavigne
Avocat :
Me Delamarre
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges relevant tant des juridictions administratives que judiciaires ; qu'une contestation s'est élevée sur le montant des honoraires dus à l'avocat ;
Attendu que pour écarter des débats les conclusions de M. X..., l'ordonnance énonce qu'à l'audience du 30 avril 2014 celui-ci a été dispensé de comparaître ; qu'il a adressé des conclusions qui ne peuvent être retenues et que seul son courrier de recours sera examiné ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait dispensé M. X... de comparaître à l'audience, ce dont il résultait que celui-ci pouvait valablement présenter ses observations par écrit, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juillet 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.