Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-17.890
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Le Bret-Desaché
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la réunion des assureurs maladie des professions libérales province (l'organisme social), organisme conventionné par la caisse du régime social des indépendants des professions libérales provinces, a, le 10 août 2010, fait signifier à M. X... une contrainte pour le recouvrement de cotisations et majorations impayées au titre des années 2008 et 2009 ; que M. X... a formé une opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour valider la contrainte et condamner M. X... au paiement des frais de signification de celle-ci, le jugement relève que l'organisme social, non comparant, demandait, aux termes de ses derniers écrits, de valider la contrainte déférée à hauteur d'une somme restant due de 823 euros et de condamner l'opposant au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi validée ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les prétentions écrites de l'organisme social qui n'était ni représenté, ni présent à l'audience, alors qu'il n'en était pas dispensé, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.