Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-24.048
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 juin 2013), et les productions, que M. X..., mis en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2009, a partiellement contesté la créance déclarée à son passif par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la caisse) ; que le mandataire a, par lettre du 30 août 2010, informé cette dernière de cette contestation et de sa proposition ; que la caisse n'a pas répondu dans le délai de trente jours prescrit par l'article L 622-27 du code de commerce, mais a été convoquée devant le juge-commissaire ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant fixé à la somme de 76 561, 43 euros le montant de sa créance alors, selon le moyen, qu'il ne ressort, ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions qu'il vise, que les parties aient débattu du moyen pris du défaut de comparution et de représentation de la caisse à l'audience du juge-commissaire, ni qu'avant de le relever d'office, la cour d'appel ait invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, tenue de vérifier si la caisse, comme elle le soutenait, avait valablement présenté ses observations devant le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en écartant, dans une procédure orale, des observations écrites non autorisées par le juge ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.