Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.135
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Avocat :
SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Plumalu le 1er avril 2011 en qualité de poseur et qu'il a saisi la juridiction prud'homale après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience de conférence de la présidente, l'affaire a été renvoyée en dépôt de dossier fixé au 22 mars 2016 devant la présidente de chambre, les parties ne s'y étant pas opposées ; qu'il indique ensuite la teneur des prétentions figurant dans les conclusions de l'appelant ;
Qu'en statuant ainsi, en l'état de telles mentions, qui ne précisent pas si les parties ont, après l'avoir demandé, été autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit, sans se présenter à l'audience ni, dans la négative, les prétentions qui auraient été formulées oralement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.