Cass. crim., 13 novembre 1989, n° 88-83.422
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tacchella
Rapporteur :
M. Hecquard
Avocat général :
M. Perfetti
Avocats :
Me Ravanel, Me Blanc
Statuant sur les pourvois formés par X... Jean-Elie, M. Y..., syndic à la liquidation des biens d'X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1988, qui, dans les poursuites exercées contre X... et Z... des chefs de banqueroute et complicité, a condamné X... à un an d'emprisonnement pour banqueroute par emploi de moyens ruineux et l'a relaxé partiellement pour banqueroute par détournement d'actif, relaxé Z... pour complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux et pour complicité de banqueroute par détournement d'actif et débouté partiellement la partie civile de ses demandes ;
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Sur le pourvoi d'X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pouvoi ;
Que son pourvoi sera, en conséquence, rejeté ;
Sur le pourvoi de la partie civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 199 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... non coupable de complicité dans la commission par X... du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds en vue de retarder la constatation de la cessation des paiements de son entreprise ;
" aux motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'en faisant escompter, en mai et juin 1981 des traites par Z..., qui prélevait le montant des agios bancaires, X..., qui ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements, a utilisé un moyen ruineux, compte tenu de ses possibilités financières, pour se procurer des fonds et retarder la constatation de cette cessation des paiements ; que par contre, il reste un doute sur la connaissance qu'avait Z... en mai 1981 de cette situation et de l'importance des frais financiers de X... ; que sa complicité n'est donc pas établie ;
" alors que dans ses conclusions d'appel, Me Y... avait souligné d'une part que la nécessité dans laquelle X... s'était trouvé, pour se procurer des liquidités, d'avoir recours à l'intermédiaire de Z... ne pouvait pas ne pas avoir révélé à celui-ci, professionnel averti, les difficultés financières de son confrère et, d'autre part, que l'accomplissement, le 1er avril 1981, des mesures de publicité préalables à la vente sur saisie des biens immobiliers de X..., n'avait pu laisser ignorer à Z... la situation gravement obérée de l'intéressé, les experts ayant eux-mêmes conclu que " si (Z...) n'était pas intervenu le refus du concours de la part des banquiers aurait contraint X... à déposer son bilan dès 1978 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Z... a fait escompter des traites sans cause tirées par X... et dont il a remis le produit à ce dernier après avoir retenu les agios correspondants ;
Attendu que pour relaxer Z..., prévenu en raison de ces faits du chef de complicité du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dont X... a été reconnu coupable, les juges relèvent que les opérations critiquées n'entraînaient pas des frais financiers élevés et qu'en conséquence un doute subsiste en faveur de Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus devant elle, et qui n'avait pas à suivre la partie civile dans le détail son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 199 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef de banqueroute par détournement d'actifs et a relaxé Z... de complicité dans la commission de ce délit ;
" aux motifs que l'acte unilatéral du 3 novembre 1981 par lequel X... cédait à Z... les gravières de Geugnon et de Chassenard est intervenu moyennant un prix dont l'insuffisance n'est pas établie et qu'il n'est pas démontré en conséquence que les créanciers de X... aient subi un préjudice ;
" alors qu'il était établi que la " vente " des gravières, intervenue le 3 novembre 1981, avait été conclue " in extremis ", la veille de l'adjudication des immeubles de X..., pour permettre à celui-ci de se procurer immédiatement des fonds en vue de désintéresser partiellement ses créanciers poursuivants et faire reporter l'adjudication et alors qu'il se trouvait, quoique sa trésorerie fût artificiellement renflouée par l'intermédiaire de Z..., en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 1978 ; qu'en estimant que cette cession n'avait pas constitué un détournement d'actif au préjudice de la masse des créanciers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Attendu que pour relaxer X... et Z... prévenus respectivement de banqueroute par détournement d'actif et de complicité de cette infraction, la cour d'appel, après avoir exposé qu'il était reproché à X..., en qualité de commerçant personne physique d'avoir détourné deux sablières de son patrimoine personnel, relève que ces dernières ont été vendues à Z... à un prix raisonnable, que le produit de la vente a été utilisé à payer des créanciers et que la cession de biens intervenue pendant la période suspecte n'a pas été dissimulée au syndic qui n'en a pas contesté la régularité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes de contradiction ou d'insuffisance, et fondées sur l'appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.