Cass. com., 24 mai 2005, n° 04-11.964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2003), que, le 21 avril 1999, la société Apy La Santé esthétique (la société Apy) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ;
que, le 26 juin 2001, le tribunal a prononcé à l'encontre de M. Y..., administrateur de la société Apy, une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans ; que, par requête du 4 décembre 2001, M. Y... a demandé à être relevé de l'interdiction sur le fondement de l'article L. 625-10 du Code de commerce ;
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que, lorsque le dirigeant n'a fait l'objet d'aucun jugement de condamnation au paiement du passif, son droit à être relevé d'une interdiction de gérer ne peut être subordonné à un paiement préalable et suffisant du passif ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que M. Y... n'avait pas été condamné judiciairement à contribuer au passif de la société Apy, la cour d'appel ne pouvait subordonner son droit à être relevé d'une interdiction de gérer au paiement préalable dudit passif, sans violer ensemble les articles L. 625-10 du Code de commerce et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 ) qu'il incombe au juge saisi d'une demande de relevé d'interdiction en application de l'article L. 625-10 du Code de commerce de rechercher si, nonobstant l'absence de contribution volontaire au passif, il n'y a pas lieu de relever en tout ou en partie le dirigeant de son interdiction prévue par l'article L. 625-8 du Code de commerce en tenant compte de l'ampleur du passif, de la nature et de l'ampleur des condamnations prononcées, des responsabilités retenues, et des pièces justificatives produites aux débats ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que M. Y... n'avait pas été condamné à une contribution au passif de la société Apy, la cour d'appel ne pouvait refuser de le relever, ne serait-ce qu'en partie, de son interdiction de gérer, au prétexte qu'il n'avait pas contribué volontairement à l'apurement de ce passif, sans rechercher si l'exigence d'une contribution suffisante au passif estimé à près de 300 000 euros n'était pas inéquitable et disproportionnée en raison de son rôle de simple administrateur durant un court laps de tems au sein de la société Apy, de l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre, des circonstances frauduleuses qui l'avaient conduit à déposer plainte pour présentation de faux bilan et abus de biens sociaux à l'encontre du dirigeant de la société, et de l'absence de tout enrichissement personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 625-10 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine, qu'en l'absence de toute contribution de M. Y... au paiement du passif de la société Apy, la demande devait être rejetée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 625-10 du Code de commerce qui n'opère aucune distinction selon que le demandeur au relevé de l'interdiction ou de la déchéance a été ou non condamné en outre au paiement des dettes sociales et a, sans encourir le grief visé à la première branche, légalement justifié sa décision ;
Et sur le premier et le second moyen, ce dernier pris en sa deuxième branche :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.