Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n° 14-19.790
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement, la société CA Consumer Finance-ANAP (la société) a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X..., le juge du tribunal d'instance retient qu'il résulte des pièces produites par la société l'existence d'une activité commerciale de l'un ou l'autre des époux ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les observations écrites de la société, qu'il avait prises en compte, avaient été portées à la connaissance des débiteurs, le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 2013, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Marseille.