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Décisions

Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-16.450

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Bouzidi et Bouhanna

Somme, du 21 mai 2012

21 mai 2012

Sur le moyen unique : 

Vu les articles 446-2 du code de procédure civile et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, alinéa 2 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une contrainte signifiée le 17 octobre 2011 par la caisse d'allocations familiales de la Somme (la CAF) en vue d'obtenir paiement d'un indu d'allocation de logement familiale ;

Attendu que pour valider la contrainte, le jugement, après avoir constaté que l'avocat de Mme X... avait adressé des conclusions au tribunal le 10 avril 2012, retient que cet envoi, préalablement à l'audience, ne permettait pas de suppléer la non comparution de cette partie qui n'avait pas été dispensée de se présenter à l'audience ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'alinéa deux de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale n'exige pas qu'une dispense de comparution soit accordée par le juge et alors qu'il n'avait pas recherché si les conclusions avaient été communiquées à la CAF avant l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise.