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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 2 octobre 2014, n° 13/24889

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Logi Stoc (SAS)

Défendeur :

SMJ (Selarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franchi

Conseillers :

Mme Picard, Mme Rossi

T. com. Créteil, du 9 déc. 2013, n° 10F1…

9 décembre 2013

Par acte sous seings privés en date du 27 juin 1995, il a été constitué une Société dénommée LOGI STOC, ayant pour objet :

- Le dégroupage, le stockage, le gardiennage, la gestion, la logistique, la manutention et la distribution de tous produits alimentaires et toutes opérations connexes s'y rattachant, achat, vente, importation, exportation et location de matériel,

- Et généralement toute opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-énoncé, à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en assurer le développement.

Courant 2008, la société K., holding du groupe S. Transports, représentée par son Président, Monsieur Jérôme H., s'est déclarée intéressée par l'opportunité d'intégrer, dans son pôle industriel, l'entreprise LOGI STOC.

Par acte en date à PARIS du 9 septembre 2008, Monsieur Dominique F. et Madame Catherine P. son épouse, ont cédé respectivement 4.327 et 773 actions, soit ensemble 5.100 actions sur les 10.000 actions qu'ils détenaient dans le capital de la Société LOGI STOC, à la Société K., Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 €, dont le siège est à [...], immatriculée sous le n° 430 373 027 RCS LE MANS, laquelle s'est trouvée par suite de cette acquisition détenir 51% du capital de la Société LOGI STOC.

Les cessions sont intervenues au prix unitaire de 120 € par action, représentant un prix global de 612.000 € pour les 5.100 actions cédées.

Aux termes d'une décision des associés de la Société LOGI STOC en date du même jour (pièce adverse n°4), Monsieur Dominique F., qui restait détenir 4.900 actions sur les 10.000 composant le capital de la Société LOGI STOC, a été nommé aux fonctions de directeur général, pour une durée illimitée et moyennant une rémunération annuelle brute de :

- 47.600 € jusqu'au 31 décembre 2009

- 61.800 € jusqu'au 31 décembre 2010

-100.000 € à compter du 1er janvier 2011.

La même assemblée générale décidait, en sa troisième résolution, le principe de l'attribution d'une indemnité de rupture au directeur général en cas de révocation, dans les termes suivants, littéralement reproduits :

'L'assemblée générale décide le principe de l'attribution d'une indemnité de rupture au Directeur Général en cas de révocation.

Le montant de cette indemnité est fixé à deux cent mille € (200.000 €) représentant la charge totale pour la société LOGI STOC (somme attribuée effectivement à Monsieur Dominique F., augmentée des charges sociales et fiscales éventuellement supportées par la société).

Par exception à ce qui précède, l'indemnité de rupture ne sera pas due, si elle motivée par l'un ou l'autre des griefs suivants :

- Vol par Monsieur Dominique F. d'un actif essentiel à l'activité de la société LOGI STOC ;

- Violence physique publique grave à l'encontre de Monsieur Jérôme H. par Monsieur Dominique F. ;

- Absence de Monsieur Dominique F. de plus de quinze (15) jours consécutifs de ses fonctions de Directeur général, sans justificatifs (hors congés et maladie).'

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

Aux termes d'un acte en date du 9 septembre 2008 dénommé 'Promesse de vente de titres', Monsieur Dominique F. a promis de céder à la Société K. les 4.900 actions qu'il restait détenir dans le capital de la Société LOGI STOC, à charge pour la Société K., bénéficiaire, de lever l'option d'achat à elle consentie entre le 1er décembre 2011 et le 31 décembre 2011, ou à la date de cessation des fonctions de Monsieur F. si celle-ci devait être antérieure au 31 décembre 2011.

Le prix de base de la cession à intervenir a été fixé à 120 € par action.

Aux termes dudit acte, il a été prévu un complément de prix, dans les termes suivants, littéralement repris :

'2°) Complément de prix.

Au prix de base figurant au 1°) ci-dessus s'ajoutera la somme globale de DEUX CENT MILLE € (200.000 EUR), laquelle cessera d'être due dans les trois cas suivants :

-Démission de Monsieur Dominique F. de son mandat de Directeur Général de la Société avant l'exercice de la présente promesse ;

-Révocation de Monsieur Dominique F. de son mandat de Directeur Général de la Société préalablement à l'exercice de la présente promesse, ou, et versement par la Société à Monsieur Dominique F. de l'indemnité de 200.000 € prévue aux termes du procès-verbal des décisions des associés de LOGI STOC du 9 septembre 2008 ;

-Révocation de Monsieur Dominique F. de son mandat de Directeur Général motivée par l'un des griefs suivants :

. Vol par Monsieur Dominique F. d'un actif essentiel à l'activité de la société LOGI STOC ;

. violence physique publique grave à l'encontre de Monsieur Jérôme H. par Monsieur Dominique F. ;

. absence de Monsieur Dominique F. de plus de quinze (15) jours consécutifs de ses fonctions de Directeur général, sans justificatifs (hors congés et maladie).'

Aux termes d'un acte également en date du 9 septembre 2008 dénommé 'Pacte d'associés de la Société LOGI STOC', il a été rappelé les modalités de nomination de Monsieur Dominique F. au poste de Directeur Général, les conditions de sa rémunération ainsi que les modalités, notamment financières, de sa révocation.

Aux termes dudit acte, il était en outre précisé :

'Jusqu'au 1er décembre 2011, Monsieur Dominique F. ne pourra être révoqué que par une majorité des voix représentant au moins 66% du capital social et des droits de vote.'

Le pacte d'associé précisait également ce qui suit :

3. DIVIDENDES

Aussi longtemps que Monsieur Dominique F. sera associé de la Société le résultat net comptable 'retraité' sera distribué à concurrence de 30% de son montant aux associés, en proportion de leur participation au capital.

Le résultat net comptable sera ainsi 'retraité' :

- Des redevances de direction (management fees, redevance de marques) de la société holding du groupe K., qui ne devront pas excéder le montant des loyers et des charges locatives qui seront facturées par la Société à la société S. ILE DE France, à raison de l'occupation par cette dernière d'une partie des locaux de LOGIS STOC. Les parties s'engagent par ailleurs à modifier cette neutralisation si les charges locatives devenaient anormales par rapport aux conditions d'utilisation.

- Du coût du départ de Monsieur Dominique F. et/ou de Madame Dominique F. de l'effectif salarié de la Société et/ou du mandat social, dans la limite d'une somme globale de 400.000 €.

K. s'engage à faire le nécessaire afin que Dominique F. reçoive effectivement la quote part (savoir 49%) des sommes distribuées, savoir 30% du résultat net retraité dans l'hypothèse où le résultat net de la Société serait insuffisant pour permettre de procéder à la distribution convenue après retraitement.

Il est précisé qu'en cas de cession de ses Actions au cours du premier semestre 2011, Monsieur Dominique F. n'aura pas droit aux dividendes attachés à l'exercice 2011.

En cas de cession de ses Actions au cours du second semestre 2011, Monsieur Dominique F. aura droit aux dividendes distribués par LOGI STOC au titre de l'exercice 2011 prorata temporis. Toutefois cette somme pourra être payée au choix de Monsieur Dominique F. par la société K. par le biais d'un complément de prix des Actions, payable à la date d'approbation des comptes de l'exercice 2011 de la société LOGI STOC et au plus tard au 31 mars 2012.

En cas de cession des Actions de Monsieur Dominique F. en 2012, il aura droit aux dividendes attachés à ces actions au titre de l'exercice 2011.

Les comptes seront préparés conjointement et contradictoirement par les Parties, par application des mêmes méthodes que par le passé et validés par le commissaire aux comptes.

L'accord sur ces retraitements devra intervenir avant le 31 mars de chaque exercice concerné.'

***

Pendant plusieurs mois, Monsieur Dominique F. a pu exercer son mandat de Directeur Général dans des conditions normales, bien que constatant certaines contraventions aux règles sanitaires et sécuritaires.

En effet, par suite de l'acquisition par la Société K. de la majorité du capital de la Société LOGI STOC, les équipes des Sociétés K. et S., appartenant au même groupe de Sociétés, ont été amenées à travailler sur le site d'activité de la Société LOGI STOC.

Celle-ci, désormais placée sous le contrôle et la présidence de la Société K., a dû subir les méthodes de travail différentes du nouveau groupe majoritaire.

Formulant dans un premier temps ses observations par oral à Monsieur Jérôme H., représentant légal de la Société K., elle-même présidente de la Société LOGI STOC, Monsieur Dominique F. a ensuite été contraint d'adresser par courrier ses observations écrites, considérant là qu'il y avait une violation grave aux règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que du Règlement Intérieur de la SEMMARIS et du Traité de Concession, susceptibles de nuire au bon fonctionnement et à la pérennité de la Société LOGI STOC.

Par courrier du 16 mai 2010, Monsieur Dominique F. attirait à nouveau l'attention de Monsieur H., de la manière la plus circonstanciée, sur les graves dysfonctionnements constatés.

Monsieur Jérôme H. adressait quant à lui à Monsieur Dominique F.,

- un e-mail en date du 11 juillet 2010 à 18h50 portant une mise à pied conservatoire, au motif de 'la découverte d'un immigré clandestin chez LOGI STOC (') en vue d'un entretien pour un éventuel licenciement', et ce alors même que Monsieur Dominique F., mandataire social de la Société LOGI STOC, n'avait pas qualité de salarié de celle-ci.

- un courrier en date du 15 juillet 2010, justifiant la mesure, Monsieur H., agissant en sa qualité de président de la Société K., écrivant à Monsieur Dominique F., dans les termes suivants :

'Monsieur,

Nous faisons suite aux différents entretiens que nous avons eu depuis la découverte par Monsieur H., dans les locaux de la société LOGI STOC à RUNGIS, d'une personne n'appartenant pas au personnel de l'entreprise et qui se trouvait dans les locaux de celle-ci après sa fermeture, en train de consulter sur l'informatique un site spécialisé.

A l'occasion de cette découverte et après avoir dialogué avec l'intéressé, d'une part, et avec une partie du personnel de la société, d'autre part, il a été porté à notre connaissance que cet individu travaillait de fait dans l'entreprise sans la moindre déclaration officielle et même logeait dans l'entreprise en y passant ses nuits.

Nous sommes absolument sidérés de cette découverte contraire à l'ensemble de la législation sociale applicable et qui est susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la responsabilité civile voire pénale de l'entreprise.

Nous ne comprenons pas comment dans le cadre de vos fonctions de direction vous avez pu, dans le meilleur des cas pour vous, tolérer une telle situation, pour ne pas dire la couvrir.

Cette découverte est de nature à rendre absolument impossible le maintien de vos fonctions dans le cadre de l'activité de LOGI STOC.

En votre qualité de mandataire social, il nous apparaitrait préférable que vous nous donniez votre démission pour mettre un terme à vos fonctions.

Dans l'attente de votre décision définitive, nous sommes en tout état de cause contraints, aux termes de la présente, de vous prier de cesser toute activité professionnelle au sein des locaux de la société LOGI STOC jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant votre statut soit prise, soit à votre initiative, soit à la nôtre.

Le non-respect de la présente demande nous contraindrait à mettre en oeuvre une procédure plus contraignante.

En espérant ne pas en arriver à cette extrémité,'

Le même 15 juillet 2010, la Société K. contactait la Société CENTRAL CASH, gestionnaire des cartes de carburant mises à la disposition des salariés ou mandataires sociaux de l'entreprise, afin de lui demander la mise en opposition de la carte essence BP de Monsieur Dominique F..

Le 22 juillet 2010, Monsieur Jérôme H. faisait procéder au changement des serrures de la Société LOGI STOC, ce qui était constaté par exploit d'huissier en date du 22 juillet 2010.

Par courrier en date du 23 juillet 2010, Monsieur Dominique F. répondait à la Société K., en lui apportant des précisions sur la présence de cet homme d'origine ivoirienne dont la présence avait été constatée par Monsieur H. sur les lieux d'exploitation de l'entreprise, déclatant rétablir la réalité des faits et soulignant la connaissance qu'avait Monsieur H. de la situation réelle dont il entendait soudainement se prévaloir pour tenter d'obtenir, à moindre frais, sa révocation de sa qualité de Directeur Général.

Par courrier en date du 30 juillet 2010, Monsieur Dominique F., averti par la Société CENTRAL CASH de la mise en opposition de sa carte essence, écrivait à la Société K., afin de lui faire part de sa très grande surprise sur les méthodes de déstabilisation et d'isolation employées par Monsieur H.. Et aux termes dudit courrier, Monsieur Dominique F. exigeait d'avoir à nouveau les clés de l'entreprise, un téléphone portable ainsi que les codes d'accès aux comptes de l'entreprise dont il avait pu constater qu'ils avaient été changés à son insu et sans la moindre information de la part de Monsieur H..

Par courrier en date du 12 août 2010, la Société K. indiquait avoir 'pris rendez-vous avec [leur] Avocat dès son retour de congé, le mercredi 25 août, afin de mettre en oeuvre très rapidement la procédure de demande de révocation judiciaire de [son] mandat de Directeur Général de la Société LOGI STOC'. Et la Société K. réitérait, par ce courrier, l'interdiction faite à Monsieur Dominique F. de se présenter dans les locaux de l'entreprise et d'y exercer la moindre activité.

Le 8 septembre 2010, quelques jours après son retour de vacances, Monsieur Dominique F. adressait un nouveau courrier à la Société K., par lequel il constatait la pérennité de la situation dont il avait à plusieurs reprises dénoncé l'abus avant son départ en vacances.

En outre, il précisait à la Société K. qu'aucune rémunération ne lui avait été versée pour la période courant à compter du 11 juillet 2010, et que ses notes de frais ne lui avaient pas été remboursées.

Monsieur Dominique F. recevait par courrier recommandé en date du 28 septembre 2010 une consultation écrite des associés de la Société LOGI STOC ayant pour objet 'la révocation conservatoire de Monsieur Dominique F. pour motif grave'. Aux termes dudit courrier, il était apporté comme justification 'l'existence de faits graves révélés au mois de juillet 2010, mettant en cause la société LOGI STOC en qualité de personne morale au titre de la présence, dans ses locaux, d'une personne ne faisant pas partie de son personnel et susceptible d'être considérée comme travailleur clandestin.'

Il était ajouté :

'Cette situation relève de la responsabilité du Directeur Général tel que cela résulte du dossier en cours de constitution et de la procédure pénale qui est engagée parallèlement.'

Par courrier en date du 5 octobre 2010, Monsieur Dominique F. contestait sa responsabilité et estimait qu'il s'agissait là de la part de la Société K. d'actes d'intimidation.

Le 13 octobre 2010, la Société K. adressait à Monsieur Dominique F. copie de la délibération des associés de la Société LOGI STOC, par laquelle la résolution suivante était adoptée par 5100 voix contre 4900 :

'Après avoir pris connaissance des faits révélés à la date du 11 juillet 2010 caractérisés par la présence d'une tierce personne ne faisant pas partie du personnel de la SAS LOGI STOC dans les locaux industriels de celle-ci, cette personne semblant loger au moins en partie dans lesdits locaux, et compte tenu de la gravité de cette situation relevant de la responsabilité du Directeur Général, les associés de la SAS LOGI STOC décident de procéder à la révocation à titre conservatoire de Monsieur Dominique F. à raison des faits graves révélés au mois de Juillet 2010, mettant en cause la société LOGI STOC en qualité de personne morale au titre de la présence dans ses locaux d'une personne ne faisant pas partie de son personnel et susceptible d'être considérée comme travailleur clandestin.

Cette révocation prenant effet à la date du 11 juillet 2010.

Cette décision écrite a été adoptée par 5100 voix contre 4900 voix.'

*

Par acte extrajudiciaire des 10 et 16 novembre 2010, la Société LOGI STOC, assignait Monsieur F. devant le Tribunal de céans, aux fins de :

- Prononcer la révocation des fonctions de Directeur Général occupées par Monsieur F. au sein de la SAS LOGI STOC à la date du 15 juillet 2010, avec toutes suites et conséquences que de droit.

- Condamner Monsieur F. au paiement au profit de la requérante d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Ordonner, vu le caractère incontestable de la demande et l'urgence qui s'y attache, l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

- Condamner Monsieur F. aux entiers dépens.

*

Par acte extrajudiciaire en date du 19 novembre 2010, Monsieur Dominique F. assignait la Société LOGI STOC et la Société K. en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL, aux fins de :

- Condamner les sociétés LOGI STOC et K. à lui payer, à titre de rémunération pour les mois de juillet à novembre 2010 ainsi qu'au remboursement des frais exposés, la somme de 27.376,51 € assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la présente assignation

- Enjoindre la Société LOGI STOC et son Président, la société K., à présenter et à soumettre à l'approbation des associés les comptes de l'exercice clos au 31 décembre, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;

- Condamner les sociétés LOGI STOC et K. à payer à Monsieur Dominique F. la somme de 2.600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner les sociétés LOGI STOC et K. aux entiers dépens.

*

Par Ordonnance de référé rendue le 5 Janvier 2011, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL a :

- ordonné le paiement, par provision, par la SAS LOGI STOC à M. Dominique F., de la somme de 22.124,45 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010.

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en principal, ainsi que sur la demande de condamnation en paiement de la SAS SOCIETE K..

- donné acte à la SAS LOGI STOC et la SAS SOCIETE K. de leur engagement de communiquer à M. Dominique F. les comptes de l'exercice 2009 réclamés sous quinze jours.

- condamné la SAS LOGI STOC et la SAS SOCIETE K. au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

- Rejeté toute autre demande.'

La Société LOGI STOC a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2011.

Par arrêt en date du 28 juin 2011, la Cour d'appel de PARIS a :

- confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

- condamne la société LOGI STOC au paiement d'une somme provisionnelle complémentaire de 47.966 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011 à M. F. ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamné la société LOGI STOC au paiement à M. F. de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande présentée par la société LOGI STOC au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société LOGI STOC aux dépens de l'instance.

*

Parallèlement, le Parquet du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL notifiait à la Société LOGI STOC un avis de classement sans suite de sa plainte, se fondant sur le caractère hautement insuffisant des preuves existantes dans le dossier.

La société LOGI STOC a, dès lors, le 22 janvier 2013, déposé une plainte avec constitution de partie civile, portant sur les mêmes faits, auprès de Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction prés le pôle financier du Tribunal de grande instance de PARIS, laquelle plainte ayant été déclarée recevable et ayant donné lieu à ordonnance de consignation dûment honorée. Cette procédure pénale est en cours d'instruction.

La société LOGI STOC sollicitait 6 mois plus tard suivant conclusions du 13 mars 2012, un sursis à statuer du fait de sa saisine 'parallèle' à son assignation du Ministère Public des faits qu'elle vise dans cette même assignation : un délit de dissimulation d'emploi'

*

Par jugement en date du 9 décembre 2013, le Tribunal de Commerce de CRETEIL rendait la décision suivante :

- Dit que la société LOGI STOC est recevable, mais mal fondée, en sa demande de sursis à statuer et l'en déboute.

- Dit la révocation de M. Dominique F., prononcée par la société LOGI STOC le 13 octobre 2010 avec effet rétroactif au 11 juillet 2010, irrégulière, nulle et de nul effet.

- Prononce la révocation judiciaire de M. Dominique F. de ses fonctions de Directeur général avec effet au 9 décembre 2013.

- Déboute la société LOGI STOC de sa demande de restitution par M. Dominique F. des sommes perçues en exécution des décisions intervenues les 5 janvier et 28 juin 2011.

- Condamne la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 200.000,00 € après déduction des charges sociales et fiscales, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013, et déboute M. Dominique F. du surplus de sa demande.

- Condamne la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 84.092,55 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013.

- Condamne la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 3.606,51 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013.

- Condamne la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 50.000 €, majorée des intérêts de retard à compter du 9 décembre 2013, et déboute M. Dominique F. du surplus de sa demande.

- Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 9 décembre 2013, pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière.

- Déboute M. Dominique F. de sa demande de communication sous astreinte par la société LOGI STOC des comptes sociaux 2010.

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution égale au montant total des condamnations prononcées à son profit.

- Condamne la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile , déboute M. Dominique F. du surplus de sa demande et déboute la société LOGI STOC de sa demande formée de ce chef. Condamne la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 3.606,51 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013.

- Condamne la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 50.000 €, majorée des intérêts de retard à compter du 9 décembre 2013, et déboute M. Dominique F. du surplus de sa demande.

- Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 9 décembre 2013, pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière.

- Déboute M. Dominique F. de sa demande de communication sous astreinte par la société LOGI STOC des comptes sociaux 2010.

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution égale au montant total des condamnations prononcées à son profit.

- Condamne la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile , déboute M. Dominique F. du surplus de sa demande et déboute la société LOGI STOC de sa demande formée de ce chef.

- Condamne la société LOGI STOC aux entiers dépens.

*

La Société LOGI STOC a formé appel

*

Au motif que les condamnations avec exécution provisoire ainsi prononcées à son encontre, pour un total de plus de 340.000 €, étant susceptibles de la placer immédiatement en état de cessation des paiements, dès signification du jugement dont appel, la société LOGI STOC a déposé, le 20 décembre 2013, une demande aux fins d'ouverture de sauvegarde.

Et par un jugement rendu le 8 janvier 2014, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société LOGI STOC et a nommé la SELARL SMJ en tant que Mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL AJASSOCIES, en tant qu'administrateur judiciaire chargé d'une mission de surveillance.

*

La SAS LOGI STOC et La SELARL SMJ demandent à la Cour de :

- Dire et Juger la société LOGI STOC recevable et bien fondée en son appel ;

- Recevoir la SELARL SMJ en son intervention volontaire,

- L'y déclarer bien fondée,

- Constater que la révocation de Monsieur Dominique F., à compter du 11 juillet 2010, a été valablement décidée dans le respect de statuts de la société LOGI STOC, qui prévoient que le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et conformément aux dispositions de droit des sociétés applicables à la cause ;

- Constater que les faits caractérisés d'emploi et d'hébergement, dans des conditions indignes, d'un étranger en situation irrégulière, sous couvert de faux papiers et sous une fausse identité, dans les locaux de la société LOGI STOC, qui ont été mis au jour le 10 juillet 2010, à l'occasion d'une visite impromptue du représentant de la société K., Président de la société LOGI STOC, constituent une faute grave caractérisant un juste motif et une cause légitime de révocation de Monsieur Dominique F. de ses fonctions de Directeur général, sans indemnité ;

- Constater que Monsieur Dominique F. a lui-même reconnu la matérialité des faits qui lui ont été reprochés ainsi que son implication personnelle, notamment par lettre du 23 juillet 2010 ;

- Constater que Monsieur Dominique F. a été régulièrement, et bien avant son prononcé, consulté sur la décision de sa révocation et qu'il a pu, à plusieurs reprises et dans un délai suffisant, faire valoir contradictoirement sa position et son opposition au sujet de cette décision à l'encontre de laquelle il a pu exprimer son vote ;

- Constater que Monsieur Dominique F. ne peut prétendre à une quelconque rémunération, ni au remboursement de notes de frais, au demeurant non justifiées, depuis la fin de son mandat de Directeur Général effective depuis le 11 juillet 2010 ;

- Constater que Monsieur Dominique F. ne rapporte pas la preuve du prétendu caractère abusif et vexatoire de sa révocation, ni d'un quelconque préjudice moral.

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL.

Statuant à nouveau,

- Confirmer la révocation de Monsieur Dominique F. de ses fonctions de Directeur Général de la SAS LOGI STOC à la date du 11 juillet 2010, et confirmer que cette révocation est intervenue pour faute grave, avec toutes suites et conséquences que de droit ;

- Prononcer, en tant que de besoin, ladite révocation, avec effet au 10 juillet 2010, les faits graves dénoncés par la société LOGI STOC constituant une cause légitime de révocation immédiate de Monsieur Dominique F., sans indemnité, de ses fonctions de Directeur général ;

- Si la Cour le jugeait nécessaire, surseoir à statuer, le cas échéant, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, suite au dépôt, par la société LOGI STOC, d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur les mêmes faits que ceux ayant fondé la décision de révocation de Monsieur Dominique F. de ses fonctions de Directeur Général, ladite plainte étant en cours d'instruction ;

- Débouter Monsieur Dominique F. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Monsieur Dominique F. à restituer à la société LOGI STOC l'intégralité des rémunérations qu'il a déjà perçues, à titre provisionnel, soit la somme en principal de 22.124,45 € en exécution de l'ordonnance de référé du 5 janvier 2011, ainsi que la somme de 47.966 € en exécution de l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par la Cour d'Appel de PARIS, lesdites sommes devant être majorées des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner Monsieur Dominique F. à verser à la société LOGI STOC la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur Dominique F. aux entiers dépens,

Sur la révocation

L'appelante soutient que la révocation de Monsieur Dominique F. de ses fonctions de Directeur Général de la société LOGI STOC, effective au 11 juillet 2010, a lieu d'être confirmée, dès lors qu'elle a été valablement décidée, en conformité avec les dispositions statutaires et dans le respect du droit des sociétés et que, qui plus est, elle repose sur un motif légitime .

S'agissant du respect des modalités de révocation

il est soutenu que les modalités de révocation des dirigeants des Sociétés par Actions Simplifiées sont librement fixées par les statuts, comme le prévoit l'article L 227-5 du Code de Commerce qui dispose que 'les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée'. En l'espèce, le dernier alinéa de l'article 10 'PRESIDENT ET DIRECTEURS GENERAUX' des Statuts de la société LOGI STOC stipule que :

'Les fonctions du ou des Directeurs Généraux, prennent fin, soir par incapacité, soit par démission, soit encore par révocation qui peut intervenir à tout moment par Décision Collective des Associés ou par Décision de l'Associé unique, le cas échéant' (Pièce n°21).

Et en application de ces dispositions statutaires, la révocation du Directeur Général de la société LOGI STOC peut être décidée, à tout moment et par décision collective, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un quelconque motif.

Par ailleurs, l'article 15 des statuts de la société LOGI STOC qui stipule que les décisions collectives des associés sont prises 'soit en Assemblées Générales, soit par consultations écrites'

Enfin, en sa qualité d'associé, Monsieur Dominique F. a été régulièrement consulté sur la question de sa révocation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2010 du Président de LOGI STOC (Pièce n°9) et il a d'ailleurs librement exprimé sa position, en votant contre les résolutions portant sur sa révocation

Et cette procédure lui a permis de faire valoir contradictoirement sa position.

S'agissant des règles de majorité des votes

Si Monsieur Dominique F. soutient qu'une telle décision de révocation ne pourrait être prise qu'à l'unanimité des associés en vertu des statuts, voire à une majorité de 66%, l'appelante observe que cela voudrait dire avec son accord, puisqu'il détient 49 % des actions composant le capital de LOGI STOC. Dès lors, une telle clause est nulle et réputée non écrite. en ce qu'elle remet en cause le principe même de la libre révocation à tout moment du Directeur Général, notamment prévu à l'article 10 précité des statuts de la société LOGI STOC.

S'agissant du juste motif

Il est soutenu que la révocation qui n'avait pas lieu d'être motivée, repose néanmoins sur 'des faits caractérisés d'une particulière gravité', qui ont été visés expressément dans la délibération des associés de la société LOGI STOC du 13 octobre 2010, dès lors que Monsieur Dominique F. hébergeait dans l'entreprise et véhiculait 'Loulou' D. Malamina, en situation irrégulière sur le territoire national, en échange de services divers, sous couvert de ce qu'il savait pertinemment être un recours à une fausse identité.

Et la date de cette révocation ne saurait, comme l'ont retenu les premiers juges, être fixée au 9 décembre 2013, date à laquelle le Tribunal de Commerce de CRETEIL a rendu son jugement, ladite révocation devant prendre effet au 11 juillet 2010.

Sur les sommes réclamées

La société LOGI STOC soutient que :

- Monsieur Dominique F. ne peut pas prétendre au versement d'une indemnité contractuelle de révocation anticipée d'un montant de 200.000 € puisque :

- l'indemnité n'étant toutefois pas due dans les cas suivants :

. 'Vol par Monsieur Dominique F. d'un actif essentiel à l'activité de la société LOGI STOC ;

. Violence physique publique grave à l'encontre de Monsieur Jérôme H. par Monsieur Dominique F. ;

. Absence de Monsieur Dominique F. de plus de quinze jours consécutifs de ses fonctions de Directeur général, sans justificatifs (hors congés et maladie).'

- en sa qualité de Directeur général M. Dominique F. avait obligation de respecter les réglementations applicables , d'autant que ses agissements, susceptibles d'être pénalement répréhensibles, sont d'un degré alors probable, et à tout le moins apparent, de gravité comparable au 'vol', ou à une 'violence physique' et en tous cas supérieur à une 'absence de Monsieur Dominique F. de plus de quinze (15) jours consécutifs de ses fonctions de Directeur général sans justificatifs', que les associés de LOGI STOC ont, en 2008 visés comme étant des causes privatives du versement d'une indemnité de rupture.

- l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil dit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qui interdit à Monsieur Dominique F. de se prévaloir de sa propre turpitude.

sur le préjudice moral

si Monsieur Dominique F. sollicite également le paiement de dommages-intérêts pour un montant indécent de 300.000 €, en réparation du préjudice qui lui aurait été prétendument causé en raison du soi-disant 'caractère irrégulier, infondé et vexatoire de la révocation intervenue', il apparait cependant que :

- sa révocation a, au contraire, été prise de façon régulière

- la révocation ne saurait être considérée comme étant abusive, vexatoire ou injurieuse, dès lors que le dirigeant de la SAS a été en mesure de faire valoir, dans un délai suffisant, sa position divergente, de façon contradictoire puisqu'il avait été préalablement en mesure de faire valoir ses divergences de vue ainsi que sa volonté d'imposer son point de vue pour poursuivre son mandat (lettres de Monsieur Dominique F. des 23 juillet 2010, 30 juillet 2010, 8 septembre 2010 et 5 octobre 2010.)

- son départ n' a pas fait l'objet d'une publicité désobligeante, tant à l'égard des salariés, que des clients et fournisseurs de la société LOGi STOC.

Quant à la suppression de la carte de crédit, de la carte d'essence et du téléphone portable de Monsieur Dominique F., il s'agit de mesures usuelles et inévitables dans toute entreprise, les outils concernés étant exclusivement dédiés à l'exécution du mandat suspendu puis révoqué et les maintenir caractérisant l'octroi d'un avantage sans contrepartie pour l'entreprise, et donc contraire à l'intérêt social.

Sur le paiement d'une quelconque rémunération depuis la cessation de son mandat de Directeur Général, et le remboursement de frais

Si Monsieur Dominique F. a sollicité le paiement d'une rémunération 'au titre de son mandat social', pour la période, non exécutée, du 11 juillet 2010 au 31 mars 2012, à hauteur d'un montant de 84.092,55 €, après prise en compte des sommes qu'il a déjà perçues, il est soutenu que le seul fait de la révocation de son mandat de Directeur Général, et donc la cessation d'exercice de toutes fonctions effectives au sein de la société LOGI STOC à compter du 11 juillet 2010, le privent de tout droit à rémunération à compter de cette date.

Quant au remboursement de frais à hauteur d'un montant de 3.606,51 €, Monsieur F. s'est totalement abstenu de démontrer que ces frais allégués seraient en lien avec les activités de la société LOGI STOC, ce qui constitue pourtant une condition préalable et nécessaire pour qu'il puisse en être remboursé.

Sur la répétition de l'indu

De plus, statuant à nouveau et tirant les conséquences de la prise d'effet de la révocation de l'intimé de son mandat de Directeur général au 11 juillet 2010, la cour condamnera ce dernier à rembourser, à la société LOGI STOC, à titre de répétition de l'indu sur le fondement de l'article 1376 du Code Civil, l'intégralité des sommes qui lui ont été allouées à titre de rémunération provisionnelle pour des périodes postérieures à sa légitime et régulière révocation, en exécution des décisions provisoires rendues, en référé, soit les sommes en principal de 22.124,45 € et de 47.966 € (Pièce adverse n°15).

Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

*

Monsieur F. demande à la cour de :

- rejeter l'intégralité des moyens et demandes de la Société LOGI STOC,

- recevoir Monsieur Dominique F. en son appel incident,

- le déclarer bien fondé en ses moyens et prétentions,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL en toutes ses dispositions à l'exception de celle fixant à 50.000 € le quantum de l'indemnisation du préjudice résultant du caractère brutal et vexatoire de la révocation,

Par suite,

- confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL en ce qu'il a :

- Dit la révocation de M. Dominique F., prononcée par la société LOGI STOC le 13 octobre 2010 avec effet rétroactif au 11 juillet 2010, irrégulière, nulle et de nul effet,

- Prononcé la révocation judiciaire de M. Dominique F. de ses fonctions de Directeur général avec effet au 9 décembre 2013,

- Débouté la société LOGI STOC de sa demande de restitution par M. Dominique F. des sommes perçues en exécution des décisions intervenues les 5 janvier et 28 juin 2011,

- Condamné la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 200.000,00 € après déduction des charges sociales et fiscales, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013,

- Condamné la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 84.092,55 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013,

- Condamné la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 3.606,51 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013,

- Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 9 décembre 2013, pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière,

- Condamné la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , déboute M. Dominique F. du surplus de sa demande et déboute la société LOGI STOC de sa demande formée de ce chef.

- Condamne la société LOGI STOC aux entiers dépens.

- Infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL en ce qu'il a :

- Condamné la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 50.000 €, majorée des intérêts de retard à compter du 9 décembre 2013, et déboute M. Dominique F. du surplus de sa demande,

Sur la révocation

M. Dominique F. observe que dans le cadre de ses écritures en appel, la Société LOGI STOC ne demande plus à la Cour de prononcer la révocation de Monsieur F. à la date du 15 juillet 2010, mais 'de constater que la révocation de Monsieur F., à compter du 11 juillet 2010, a été valablement décidée dans le respect de statuts de la Société LOGI STOC'.

Il considère que :

- esquivant le débat sur l'irrégularité de sa révocation, la Société LOGISTOC demande à la Cour de 'constater', ce qui ne rentre pas dans ses attributions, et omet ainsi sciemment de débattre sur ce qui doit être tranché à nouveau en appel,

- le tribunal a parfaitement tranché qu'il ne fait aucun doute que cette révocation est irrégulière, infondée, abusive et vexatoire, et qu'à ce titre, elle doit donner lieu à des dommages-intérêts, ainsi qu'au versement de l'indemnité de révocation.

Il ajoute que la Société LOGI STOC demande à la Cour de qualifier les faits qu'elle reproche à la Société de faute grave caractérisant un juste motif et une cause légitime de révocation de Monsieur F., alors même qu'elle ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque faute de Monsieur F..

S'agissant du caractère irrégulier, infondé et vexatoire de la révocation

il soutient :

1. La violation des règles formelles de révocation

L'article 14 des statuts de la Société LOGI STOC en vigueur prévoit que :

'Sont du domaine des Décisions Collectives, les décisions ayant pour objet :

(') . la nomination et la révocation du ou des Directeurs Généraux,

(') Quelque soit leur objet, les Décisions Collectives sont prises à l'unanimité si la Société ne comprend que deux Associés.

Si la Société vient à comprendre plus de deux Associés, les Décisions Collectives sont valablement prises à la majorité des Associés représentant plus de la moitié du capital social. (')'

Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision collective des associés de la Société LOGI STOC effectuée par consultation écrite le 28 septembre 2010, la Société LOGI STOC comprenait deux associés, à savoir la Société K. détenant 5100 actions et Monsieur Dominique F. détenant 4900 actions, sur les 10.000 actions constitutives du capital social de ladite Société.

Par suite et en application des dispositions statutaires, la Société K. ne pouvait, à elle-seule, décider de la révocation du mandat social du Directeur Général, nécessitant l'unanimité des associés de la Société LOGI STOC.

La décision collective des associés a donc été prise en violation des règles statutaires de majorité.

Pour tenter de contrer le reproche de cette violation, la Société LOGI STOC ne craint pas d'énoncer que ce formalisme statutaire serait contraire au' principe statutaire de libre révocation du directeur général' confondant la faculté de révoquer à tout moment et le caractère parfaitement discrétionnaire qu'elle entend lui associer.

Or les règles de forme prévues par les statuts sont justement là pour préserver et encadrer le respect de cette faculté, et lui permettre justement d'être exprimée pleinement dès lors que les conditions de son application sont réunies.

2 - La violation du pacte d'associés par la Société K.

Le pacte d'associés conclu le 9 septembre 2008 entre la Société K. et Monsieur Dominique F. stipule : 'Jusqu'au 1er décembre 2011, Monsieur Dominique F. ne pourra être révoqué que par une majorité des voix représentant au moins 66% du capital social et des droits de vote.'

Il en ressort que la décision collective des associés de la Société LOGI STOC en date du 28 septembre 2010 viole également la règle de majorité définie au pacte d'associés du 9 septembre 2008.

Pour tenter de conférer l'apparence d'une régularité à sa décision, la Société LOGI STOC rappelle le droit de prendre des décisions collectives par voie de consultation écrite.

Or à aucun moment, Monsieur Dominique F. n'a contesté l'existence statutaire de ce mode de consultation, même si son usage en l'espèce est particulièrement contestable puisqu'il interdit une confrontation des arguments et l'exercice du droit constitutionnel de Monsieur F. à pouvoir se défendre des accusations proférées sans aucun fondement et sans le moindre début d'élément probant au soutien d'une décision aussi grave que l'est une révocation.

2. L'absence totale de juste motif à la révocation

La juridiction de première instance prononce la révocation judiciaire pour justes motifs. Si l'appréciation du juste motif retenu par le tribunal apparaît quelque peu contestable puisque Monsieur F. n'a commis strictement aucune faute, ce dernier demande la confirmation du dispositif sur ce point, puisqu'il apparaît que la divergence de vue entre Monsieur F. et la Société K., associée majoritaire, de même que l'absence de confiance qui transparait des rapports entre eux, peuvent être considérés comme des éléments susceptibles de compliquer substantiellement la direction de la société. La Cour pourra donc valablement confirmer la révocation judiciaire, qui n'apparaît nullement incompatible avec l'absence de faute de Monsieur F..

Pour autant, et si le Tribunal et la Cour ont aujourd'hui et à l'aune des évènements passés et de l'attitude inqualifiable de la Société LOGI STOC, un juste motif pour prononcer la révocation judiciaire de Monsieur F., ce n'était nullement le cas de la Société LOGI STOC au moment où elle a pris cette décision.

Il ressort avec évidence tant des pièces produites par la Société LOGI STOC que de ses écritures, que les motifs ayant conduit à la décision de révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur Dominique F. sont sans consistance et par suite totalement inopérants.

2.1. Une décision expéditive et sans explication réelle

Monsieur H. a appelé Monsieur F. le dimanche 11 juillet 2010 au matin pour le voir le jour même dans les locaux de la Société LOGI STOC à 16 h, en lui précisant que c'était urgent.

Au cours de ce très bref entretien, Monsieur H. lui demandait s'il connaissait Monsieur 'X', avec un accent inintelligible : Monsieur F. répondit que cela ne lui disait rien.

Puis il lui fit voir une photocopie de carte de séjour sur laquelle il reconnaissait alors Monsieur D. Malamina, surnommé Loulou, ce dont il informait immédiatement Monsieur H., en lui précisant que Loulou était un ancien salarié de la Société LOGI STOC, licencié pour des problèmes de papiers, suite à un coup de téléphone du Commissariat d'Evry. Monsieur F. informait Monsieur H. que Loulou - D. Malamina travaillait à présent chez BBR, [...], adresse qu'il a notée (pièces n°14 et 18).

Monsieur H. informait Monsieur F. de la présence de Loulou chez LOGI STOC le samedi après- midi regardant sur Internet un film X, muni d'un sac de viande, en ajoutant que Loulou lui aurait dit qu'il logeait et travaillait à LOGI STOC, ce qui bien sûr ne peut pas être exact, puisque Loulou ne travaillait plus depuis des années chez LOGI STOC, Monsieur F. l'ayant licencié lorsqu'il apprit qu'il n'était pas en règle. Monsieur F. ajoutait que Monsieur D. venait régulièrement à LOGI STOC dans le cadre de son travail à la Sté BBR , cliente de LOGI STOC, cette Sté venant prendre de la marchandise la nuit, et en livrant l'après-midi à LOGI STOC 3 à 4 fois par semaine.

Par suite, Monsieur D. , salarié BBR, étant souvent présent avec le chauffeur BBR, déchargeait la marchandise et repartait avec le chauffeur ou par ses propres moyens, ou restait discuter avec ses anciens collègues, mais jamais après la fermeture.

Monsieur F. précisait à Monsieur H. que le dirigeant de BBR avait l'habitude de donner tous les samedis un sac de viande à ses salariés. Monsieur F. proposait même à Monsieur H. de visionner la vidéo, pour bien voir que Loulou n'est pas allé prendre de la viande dans les stocks, ce que Monsieur H. refusait, en disant: non, c'est bon, admettons.

A préciser d'ailleurs qu'aucune réclamation n'a été faite concernant un manquant dans le stock'

L'entretien se terminait sur ces explications on ne peut plus claires de la part de Monsieur F..

Pourtant et contre toute attente, aux termes de l'e-mail adressé par Monsieur Jérôme H. à Monsieur Dominique F. le 11 juillet 2010 à 18h50, la cessation immédiate de ses fonctions.

2.2. Une accusation sans la preuve d'une quelconque faute

Pas davantage, il n'est apporté la moindre preuve des allégations de la Société K., à commencer par celle d'une relation de travail clandestin au profit de la Société LOGI STOC.

Dans ses écritures d'appel, la Société LOGI STOC croit rapporter la démonstration de la faute de Monsieur F., tout simplement parce que celui-ci a précisé qu'il avait déjà véhiculé l'individu en question, ce qu'il ne nie pas, et parce que ce dernier avait le numéro de son téléphone portable !

2.3. Une consultation à caractère quelque peu arbitraire

La consultation des associés de la Société LOGI STOC sur la révocation de Monsieur F. n'apporte pas davantage d'éclairage sur une éventuelle faute susceptible d'être reprochée à ce dernier.

2.4. Les motifs avancés au soutien de la responsabilité de Monsieur F.

L'appelante ne craint pas de qualifier les relations entre Monsieur F. et l'individu en question d'étroites, permanentes et récurrentes, au seul motif que Monsieur F. l'aurait transporté dans sa voiture et que l'individu aurait le numéro de téléphone de Monsieur F..

Puis l'appelante fait référence à des 'services divers' qui seraient rendus par le dénommé Loulou mais sur lesquels la Cour n'aura pas le moindre détail'

Bien consciente de l'extrême inconsistance de son accusation, la Société LOGI STOC énonce, sans pourtant rien justifier :

Pas une seule de ces affirmations avancées par la Société LOGI STOC n'est démontrée,

2.5. Des attestations sans substance et contre-productrices

L'ensemble des attestations produites par le personnel salarié de l'entreprise démontre qu'à aucun moment, l'homme en question n'a été employé de la Société LOGI STOC.

- Madame E. P. ne fait aucune référence à un quelconque travail (pièce adverse n°11).

- Monsieur G. a vu 'Loulou ' travailler chez LOGI STOC sur le quai, et pour cause, puisqu'il agissait pour le compte de BBR. Il fait état du refus de Monsieur F. de l'embaucher en raison de sa situation irrégulière (pièce adverse n°12).

- Monsieur T. a simplement vu Loulou somnoler (pièce adverse n°13).

- Monsieur C. a vu Loulou travailler sur le quai LOGI STOC en 'pensant' qu'il était embauché,

- Monsieur C. a vu 'le loup' le week-end, venir chercher de la nourriture.

- Madame L. produit deux attestations que leur imprécision rend inopérante, puisqu'elle déclare avoir vu 'Loulou' travailler de ' temps à autre' dans l'entrepôt LOGI STOC 'sans qu'il ne soit un membre du personnel', sans n'apporter aucune précision sur la date, la nature du travail, les horaires, le bénéficiaire de ce travail, et elle précise dans une attestation, cette fois remise à Monsieur F., qu'elle a rédigé les deux premières sur l'insistance de Monsieur H. et de son avocat, alors même qu'elle n'avait pas été en mesure de reconnaître Loulou sur la photo présentée. (pièce n°19).

- Monsieur Vatiécoumba D. ne fait état que d'un 'coup de main de temps en temps', sans apporter de précisions complémentaires.

- Monsieur John P. quant à lui (pièce adverse n°25) dit avoir vu le dénommé 'Loulou' dans les locaux et l'avoir vu 'venir nous aider sans que personne lui donne d'ordre',

- Monsieur S. confirme que ' Monsieur Dominique F. a toujours interdit à D. dit 'Loulou' de travailler à LOGI STOC' (pièce n°16).

En réalité, l'individu en question avait été employé d'octobre 2006 à février 2008 par la Société LOGI STOC, jusqu'à son licenciement lorsque l'employeur a été prévenu par la Préfecture de Police que celui-ci était en situation irrégulière.

Monsieur D. ayant ensuite été salarié de la Société BBR en utilisant les papiers de son frère Ousmane ainsi que le confirme Madame P., cadre de la Société BBR (pièce n°14), ce qui explique sa présence sur les quais LOGI STOC lors des livraisons. et il ressort d'ailleurs de l'attestation de Madame Florence P. que Monsieur F. a immédiatement averti la Société BBR de cette situation (pièce n°14).

3. Le caractère profondément vexatoire de la révocation

Monsieur Dominique F. dirigeait la Société LOGI STOC depuis de très nombreuses années, et avait la confiance absolue de l'ensemble des salariés de la Société.

Du jour au lendemain ainsi qu'il a été exposé ci-avant, il lui a été supprimé :

- cartes de crédit

- carte d'essence

-téléphone portable

-accès aux comptes de la Société

Les serrures de l'entreprise ont été changées, afin de lui interdire l'accès physique à l'entreprise, et des vigiles ont été mis en place pour le dissuader de tenter d'accéder à l'entreprise qu'il dirige.

Sa rémunération a été stoppée nette.

Ses notes de frais, pourtant dûment justifiées (pièces n°9 et 10), n'ont pas été remboursées.

Aucune demande d'explication formelle ne lui a été adressée préalablement à ces mesures drastiques et irrattrapables, et il n'a été tenu nul compte des éléments qu'il a porté immédiatement à la connaissance de Monsieur H., et par lesquels il démontrait pourtant qu'il ne pouvait être sérieusement mis en cause.

Aucun caractère contradictoire n'a été donné à la révocation, décidée sans juste motif et sans préavis d'aucune sorte.

Bien plus grave encore, la réputation de Monsieur F. a été souillée, tant à l'égard des salariés de la Société LOGI STOC qu'il a dirigés pendant de nombreuses années, la Société LOGI STOC ayant averti immédiatement de cette révocation les fournisseurs et les clients historiques de la Société, avec lesquels Monsieur F. entretenait des relations de confiance absolue depuis de nombreuses années.

Sur les conséquences financières de la révocation de Monsieur Dominique F..

1. L'indemnité conventionnelle de révocation

La troisième résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la Société LOGI STOC prévoit le principe de l'attribution d'une indemnité de rupture au Directeur Général en cas de révocation, dans les termes suivants :

'L'assemblée générale décide le principe de l'attribution d'une indemnité de rupture au Directeur Général en cas de révocation.

Le montant de cette indemnité est fixé à deux cent mille € (200.000 €) représentant la charge totale pour la société LOGI STOC (somme attribuée effectivement à Monsieur Dominique F., augmentée des charges sociales et fiscales éventuellement supportées par la société).

Par exception à ce qui précède, l'indemnité de rupture ne sera pas due, si elle motivée par l'un ou l'autre des griefs suivants :

- Vol par Monsieur Dominique F. d'un actif essentiel à l'activité de la société LOGI STOC ;

- Violence physique publique grave à l'encontre de Monsieur Jérôme H. par Monsieur Dominique F.;

- Absence de Monsieur Dominique F. de plus de quinze (15) jours consécutifs de ses fonctions de Directeur général, sans justificatifs (hors congés et maladie).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.'

Le principe, le montant et les conditions d'octroi de cette indemnité de révocation sont également repris dans le pacte d'associés en date du même jour.

'L'assemblée générale décide le principe de l'attribution d'une indemnité de rupture au Directeur Général en cas de révocation.

Le montant de cette indemnité est fixé à deux cent mille € (200.000 €) représentant la charge totale pour la société LOGI STOC (somme attribuée effectivement à Monsieur Dominique F., augmentée des charges sociales et fiscales éventuellement supportées par la société).

Par exception à ce qui précède, l'indemnité de rupture ne sera pas due, si elle motivée par l'un ou l'autre des griefs suivants :

- Vol par Monsieur Dominique F. d'un actif essentiel à l'activité de la société LOGI STOC ;

- Violence physique publique grave à l'encontre de Monsieur Jérôme H. par Monsieur Dominique F. ;

- Absence de Monsieur Dominique F. de plus de quinze (15) jours consécutifs de ses fonctions de Directeur général, sans justificatifs (hors congés et maladie).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.'

En application des engagements contractés, la Société LOGI STOC sera condamnée à verser sans délai à Monsieur Dominique F. une indemnité de rupture de son mandat de Directeur Général d'un montant de deux cent mille (200.000) €, avec intérêts à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts au sens des dispositions de l'article 1154 du code civil, jusqu'à parfait paiement.

2. La réparation du préjudice subi par Monsieur Dominique F.

a) La rémunération de Monsieur Dominique F. au titre de l'exercice de son mandat social

En révoquant Monsieur Dominique F. à effet du 11 juillet 2010, sans aucun motif légitime, la Société LOGI STOC lui a causé un préjudice constitué du montant total des rémunérations qu'il aurait dû percevoir au titre de son mandat de Directeur Général entre le 11 juillet 2010 et le 31 mars 2012, date à laquelle son mandat devait éventuellement cesser par suite de la cession des titres qu'il restait détenir dans le capital de la Société LOGI STOC.

En effet, le pacte d'associés du 9 septembre 2008 prévoit :

'Monsieur Dominique F. occupera le poste de Directeur Général, pour une durée indéterminée, et en tout état de cause jusqu'au jour de la cession de ses 4.900 actions'.

Il est rappelé que les promesses de vente et d'achat des actions de Monsieur F. ouvraient une faculté d'option pour la mutation des titres entre le 1er décembre 2011 et le 31 décembre 2011, avec une date de réalisation de la cession fixée au 31 mars 2012.

Les modalités de sa rémunération au titre dudit mandat social ont été adoptées par les associés de la Société LOGI STOC aux termes de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 9 septembre 2008 :

'L'assemblée générale nomme en qualité de Directeur Général, Monsieur Dominique F.. A ce titre, Monsieur Dominique F. aura le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

Son mandat est consenti pour une durée illimitée, moyennant une rémunération annuelle brute de :

- Quarante sept mille six cents € (47.600 €) jusqu'au 31 décembre 2009 ;

- Soixante et un mille huit cents € (61.800 €) à compter du 1er janvier 2010 ;

- Cent mille € (100.000 €) à compter du 1er janvier 2011.'

Par suite et s'il n'avait été mis fin de manière irrégulière, abusive et sans juste motif, à son mandat de Directeur Général le 11 juillet 2010, Monsieur Dominique F. aurait dû percevoir une rémunération de cent cinquante quatre mille cent quatre vingt trois (154.183) €, au titre de l'exercice de son mandat social pour la période du 11 juillet 2010 au 31 mars 2012, détaillée comme suit :

-au titre de l'exercice 2010 : 61.800 x (170/360), soit ''.......''' 29.183 €

-au titre de l'exercice 2011 : '''''''''''''...''.. 100.000 €

-au titre de l'exercice 2012 : (100.000 x 3/12) : '''''.........'' 25.000 €

Dès lors, en prononçant la révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur Dominique F. à effet du 11 juillet 2010, de façon irrégulière et surtout parfaitement injustifiée, sans le moindre fondement juridique valable, la Société LOGI STOC cause un préjudice financier direct et indiscutable à Monsieur Dominique F., constitué du montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir au titre de son mandat social pour la période courant du 11 juillet 2010 au 31 mars 2012.

Et n'en déplaise à la Société LOGI STOC, ce préjudice ne saurait se confondre aux autres, et sera indemnisé pour compenser la perte des revenus générés par le mandat social de Monsieur F. et intervenue par la faute de la Société LOGI STOC.

Et la Société LOGI STOC ne saurait sérieusement s'abriter derrière l'interdiction faite à Monsieur F. de pénétrer dans les locaux de l'entreprise pour se soustraire à son obligation de l'indemniser du préjudice justement subi par cette interdiction.

Toutefois, l'Ordonnance rendue le 5 janvier 2011 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL ayant condamné la Société LOGI STOC à payer par provision la somme de 22.124,45 € à Monsieur F. au titre des rémunérations dues et correspondant aux quatre mois alors non payés, et la Cour d'appel de PARIS ayant condamné par arrêt du 28 juin 2011 la Société LOGI STOC à payer en sus et par provision la somme de 47.966 € à Monsieur F. au titre du solde des rémunérations de l'année 2010 et à cinq mois de rémunérations de l'année 2011, la Société LOGI STOC sera condamnée à verser à Monsieur Dominique F. la somme de (154.183 - 70.090,45) quatre vingt quatre mille quatre vingt douze € et cinquante cinq centimes (84.092,55 €) au titre de l'indemnisation de ce seul chef de préjudice.

Le Tribunal de commerce de CRETEIL, en prononçant la nullité de la révocation intervenue au mépris des règles statutaires et contractuelles, a justement et bien logiquement ordonné le paiement desdites sommes, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

b) Le règlement des notes de frais dues à Monsieur Dominique F.

Monsieur Dominique F. a exposé des frais dans le cadre de l'exercice de son mandat social, lesquels doivent lui être intégralement remboursées par la Société LOGI STOC pour le compte de laquelle ces sommes ont été exposées.

Monsieur F. justifie pleinement du montant des frais ainsi exposés, qui ressortent à la somme de 3.606,51 € (pièces n°9 et 10).

Contrairement à ce qui est indiqué de manière fort surprenante par la Société LOGI STOC, les pièces communiquées par Monsieur F. sont justificatives de dépenses exposées au cours du deuxième trimestre 2010, et la Cour pourra sans difficulté constater que les dates des justificatifs fournis se situent toutes entre le 1er avril 2010 et le 30 juin 2010.

Par suite, la Société LOGI STOC sera condamnée à verser à Monsieur Dominique F. la somme de trois mille six cent six euros et cinquante et un centimes (3.606,51 €), et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.

c) Le caractère irrégulier, infondé et vexatoire de la révocation intervenue

Ainsi qu'il a été largement démontré, la Société LOGI STOC n'a pas respecté les règles formelles de révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur Dominique F..

Tant les statuts que le pacte d'associé ont été violés pour forcer cette révocation, intervenue de surcroit au mépris de la plus élémentaire des règles de contradiction.

Monsieur F. n'a jamais été mis à même de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, alors même que sa responsabilité ne pouvait nullement être engagée de ce fait.

La suppression de sa carte essence et le changement des serrures de l'entreprise sont intervenus immédiatement sans même que Monsieur F. ait été entendu sur ce qui lui était reproché.

La décision de révocation a été immédiate, aucune demande d'éclaircissement quelconque n'ayant été préalablement formulée auprès de Monsieur F..

Outre la réputation actuelle de Monsieur F., totalement souillée tant à l'égard de ses clients, de ses fournisseurs et des salariés de la Société LOGI STOC, c'est le fruit d'un travail de nombreuses années qui a été totalement anéanti par l'attitude ignoble de la Société LOGI STOC à son égard, qui a été jusqu'à l'exclure physiquement d'une entreprise qu'il a créée et qu'il dirigeait depuis de nombreuses années et dont il demeure associé à 49%.

Le préjudice moral considérable et nécessairement difficile à quantifier devra impérativement et en tout état de cause être indemnisé à concurrence de son importance en ce que ce préjudice se distingue nettement de celui qui sera indemnisé par l'indemnité contractuelle de révocation, puisque celle-ci compense la perte prématurée du mandat social, alors que celle-là compense les circonstances parfaitement fautives, vexatoires et pour tout dire ignobles dans lesquelles il y a été mis fin.

L'indemnisation de Monsieur F. ne saurait être inférieure, à ce titre, à deux années pleines de rémunération, soit une somme de 200.000 € au titre de ce préjudice fort substantiel.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Dominique F. les frais irrépétibles de la présente instance et il demande ainsi à la cour de condamner la Société LOGI STOC à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de l'indemnité accordée en première instance sur le même fondement.

La Société LOGI STOC sera également condamnée à payer les frais et dépens de la présente instance et d'appel.

*

* *

SUR CE,

Sur le sursis à statuer,

La cour observe que s'il est invoqué une procédure pénale pendante portant sur les faits invoqués pourla révocation, , le Parquet a classé sans suite la plainte initiale et aucune information n'est fournie sur la suite donnée à la plainte avec constitution de partie civile et la msie en cause éventuelle de Monsieur F. alors que celle-ci remonte à plusieurs années.

La demande sera donc écartée.

Sur la révocation,

La cour rappelle que les statuts de la société LOGI STOC prévoient que le Directeur Général peut être révoqué à tout moment conformément aux dispositions de droit des sociétés applicables.

Monsieur Dominique F. soutient cependant que la décision de révocation ne pourrait être prise qu'à l'unanimité des associés en vertu des statuts, voire à une majorité de 66% selon le pacte d'associés, c'est-à-dire, dans les deux cas, avec son accord, puisqu'il détient 49 % des actions composant le capital de LOGI STOC.

La cour considère qu' une telle clause en ce qu'elle remet en cause le principe même de la libre révocation à tout moment du mandataire social prévu par la loi et repris par l'article 10 des statuts de la société LOGI STOC, est nulle et réputée non écrite.

Cependant,

Sur le motif de la révocation,

La cour rappelle que les dirigeants sont révocables à tout moment sans que les actionnaires aient à justifier d'un motif et qu'elle ne devrait donc pas anlayser la pertinence du motif invoqué.

Cependant, elle ne peut ignorer que :

1 - les actions de la société LOGI STOC ne sont détenues que par deux associés, les deux qui s'opposent :

- 5.100 actions pour la société K.,

- 4900 actions pour Monsieur F., dans l'attente de la cession par ce dernier de celles-ci à la société K. puisque Monsieur Dominique F. a promis de céder à la Société K. les 4.900 actions qu'il restait détenir dans le capital de la Société LOGI STOC, à charge pour la Société K., bénéficiaire, de lever l'option d'achat à elle consentie entre le 1er décembre 2011 et le 31 décembre 2011, ou à la date de cessation des fonctions de Monsieur F. si celle-ci devait être antérieure au 31 décembre 2011 (Promesse de vente de titres du 9 septembre 2008 ).

2 - Monsieur F. a été nommé aux fonctions de directeur général, pour une durée illimitée, au moment de la cession, le président étant la société K.

3 - un pacte d'associés de la Société LOGI STOC du 9 septembre 2008 rappelle les modalités de nomination de Monsieur Dominique F. au poste de Directeur Général, les conditions de sa rémunération ainsi que les modalités, notamment financières, de sa révocation.

Autrement dit, le procédé de cession des actions de la société LOGI STOC, en deux fois, qui devait permettre au groupe S. Transports animé par Monsieur Jérôme H. de continuer à bénéficier encore durant un certain temps des compétences de Monsieur Dominique F. en matière de gestion sociale, technique et commerciale ainsi que de son expérience sur le Marché de RUNGIS, règlait les conditions de sortie de Monsieur F. de la direction de la société, ne laissant la porte à une révocation qu'à raison d'une indisponibilité ou de la commission de faits délictueux précis.

La cour considère donc que si la révocation du directeur général peut intervenir à tout moment, dans une hypothèse de ce type, elle ne pouvait être sans motif légitime, sauf à laisser la main libre à l'actionnaire majoritaire de décider selon son bon vouloir.

Et elle observe à cet égard que le motif invoqué n'est pas légitime puisque rien ne démontre la réalité de celui invoqué, la procédure pénale n'ayant à ce jour pas abouti, les attestations versées étant non probantes ;

Elle observe toutefois que les échanges entre les parties démontrent que la poursuite de leur collaboration était devenue impossible sans mettre en jeu la survie économique de l'entreprise et d'ailleurs que Monsieur F. ne demande pas l'annulation de la mesure mais l'indemnisation de celle-ci.

Sur les conditions de la révocation,

La cour rappelle que si les associés n'ont pas à rapporter un juste motif de révocation, ceux-ci n'en étaient pas moins tenus de respecter les droits de la défense. Pour le moins, il convient de convoquer le dirigeant dont la révocation est envisagée et de lui laisser la possibilité de faire valoir ses observations.

Or,

1 - S'agissant du caractère contradictoire de la décision

Si Monsieur Dominique F. a été consulté sur la question de sa révocation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2010 du Président de LOGI STOC (Pièce n°9) et si l'article 15 des statuts de la société LOGI STOC stipule que les décisions collectives des associés sont prises 'soit en Assemblées Générales, soit par consultations écrites', le respect du contradictoire a été totalement formel puisque :

1/1 - si la procédure de révocation s'est étalé en tout et pour tout sur 4 mois, du 11 juillet au 13 octobre 2010, la cour relève que sur les réponses de Monsieur F. (courriers des 23 et 30 juillet, 8 septembre et 3 octobre 2010) au grief articulé contre lui, doublé d'une plainte pénale, il n'a eu aucune réponse ni justification, sinon sous la forme des attestations produites en procédure de la part des salariés, lesquelles ne sont guère probantes.

1/ 2 - il n'y a eu concrètement aucun échange sérieux entre les parties dès lors que l'actionnaire majoritaire n'a jamais organisé de débat, ni pu justifier la mesure prise, allant jusqu'à tenter de faire faire la preuve par le jeu d'une procédure pénale, et cherchant encore à conforter sa décision par la saisine du juge afin d' 'authentifier' la révocation décidée par lui.

En effet, par acte extrajudiciaire des 10 et 16 novembre 2010, la Société LOGI STOC, assignait Monsieur F. devant le Tribunal de céans, aux fins de voir prononcer la révocation des fonctions de Directeur Général occupées par Monsieur F. au sein de la SAS LOGI STOC à la date du 15 juillet 2010, avec toutes suites et conséquences que de droit.

Or, il n'est pas démontré qu'il y ait eu péril pour l'intérêt social ou blocage du fonctionnement de la société justifiant qu'un associé ou actionnaire demande au juge d'intervenir et de prononcer la révocation du dirigeant concerné et ce, pour une cause légitime.

2 - S'agissant du caractère vexatoire de la mesure

La cour rappelle que dès le mois de juillet, tout a été fait pour couper immédiatement Monsieur F. de la société qu'il avait cependant créée et animée jusque là avec succès.

- 15 juillet 2010 : la Société K. contactait la Société CENTRAL CASH, gestionnaire des cartes de carburant mises à la disposition des salariés ou mandataires sociaux de l'entreprise, afin de lui demander la mise en opposition de la carte essence BP de Monsieur Dominique F.,

- 22 juillet 2010 : Monsieur Jérôme H. faisait procéder au changement des serrures de la Société LOGI STOC, ce qui était constaté par exploit d'huissier en date du 22 juillet 2010 (pièce n°5),

- 12 août 2010 : la Société K. réitérait, par courrier, l'interdiction faite à Monsieur Dominique F. de se présenter dans les locaux de l'entreprise et d'y exercer la moindre activité, sans même parler de la cessation immédiate du versement de sa rémunération au 10 juillet 2010 et de la cessation immédiat du remboursement des notes de frais.

La cour considère ainsi que c'est véritablement une mise à pied qui a eu lieu à l'égard d'un mandataire social.

La cour confirmera donc la décision du premier juge en ce qu'il a dit la révocation de M. Dominique F., prononcée par la société LOGI STOC le 13 octobre 2010 avec effet rétroactif au 11 juillet 2010, irrégulière, nulle et de nul effet et a prononcé la révocation judiciaire de M. Dominique F. de ses fonctions de Directeur général avec effet au 9 décembre 2013.

Sur les conséquences financières de la révocation abusive,

S'agissant du paiement d'une rémunération depuis la cessation de son mandat de Directeur

Général,

La cour constate qu'il n'est pas contesté que la société LOGI STOC a cessé de verser la rémunération de M. Dominique F. à compter du 11 juillet 2010 et que Monsieur Dominique F. aurait dû percevoir une rémunération de cent cinquante quatre mille cent quatre vingt trois (154.183) €, au titre de l'exercice de son mandat social pour la période du 11 juillet 2010 au 31 mars 2012, détaillée comme suit :

-au titre de l'exercice 2010 : 61.800 x (170/360), soit ''..'......'' 29.183 €

-au titre de l'exercice 2011 : '''''''''''''''...... 100.000 €

-au titre de l'exercice 2012 : (100.000 x 3/12) : ''''...''.......' 25.000 €

La date de la révocation de Monsieur F. étant alors, comme l'ont retenu les premiers juges, fixée au 9 décembre 2013, date à laquelle le Tribunal de Commerce de CRETEIL a rendu son jugement, il y a lieu de faire droit à la demande formulée et de confirmer le jugement entrepris.

Il a cependant perçu en exécution de l'ordonnance de référé du 5 janvier 2011 la rémunération pour la période du 12 juillet au 30 novembre 2010, hors prorata 13éme mois, soit 22 124,45€, ainsi qu'en exécution de l'arrêt du 28 juin 2011, la somme de 49 966€ correspondant à sa rémunération au titre du solde 2010 (mois de décembre + 13ème mois) et de la période du 1er janvier au 31 mai 2011.

La somme restant due de 84 092.55 € retenue par le premier juge sera donc confirmée, outre les intérêts de droit.

S'agissant du remboursement des frais

Si la société LOGI STOC soutient que Monsieur F. s'est totalement abstenu de démontrer que ces frais allégués seraient en lien avec les activités de la société LOGI STOC, ce qui constitue pourtant une condition préalable et nécessaire pour qu'il puisse en être remboursé, la cour constate que les dates des justificatifs fournis se situent toutes entre le 1er avril 2010 et le 30 juin 2010.

Par suite, la Société LOGI STOC sera condamnée à verser à Monsieur Dominique F. la somme de trois mille six cent six € et cinquante et un centimes (3.606,51 €), et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.

S'agissant de la répétition de l'indu

La cour rappelle que les sornrnes de 22 124.45€ et 47.966€ perçues par M. Dominique F. lui étaient dues au titre de sa rémunération. La demande n'est donc pas justifiée.

Sur les préjudices

S'agissant de l'indemnité contractuelle de révocation anticipée d'un montant de 200.000 €

La troisième résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la Société LOGI STOC prévoit le principe de l'attribution d'une indemnité de rupture au Directeur Général en cas de révocation. Le principe, le montant et les conditions d'octroi de cette indemnité de révocation sont également repris dans le pacte d'associés en date du même jour.

la cour ne peut que constater que l'indemnité de révocation anticipée doit jouer dès lors que Monsieur F. ne se trouve pas dans un cas d'exclusion de celle-ci, un raisonnement par analogie ou autre ne pouvant se substituer à la clarté de la clause convenue.

S'agissant du préjudice moral

Monsieur Dominique F. sollicite également le paiement de dommages-intérêts pour un montant de 300.000 € de ce chef.

La cour rappelle que le préjudice moral nait des circonstances constitutives d'abus dans la mise en oeuvre de la révocation et que l'on peut y trouver, comme en l'espèce :

- l'atteinte à la réputation ou à l'honorabilité du dirigeant révoqué tant vis-à-vis des salariés que des partenaires de l'entreprise,

- le non respect des règles conventionnelles de révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur Dominique F. puisque tant les statuts que le pacte d'associé ont été violés,

- et l'ignorance de la contradiction et la brutalité d'une mesure prise, assimilée dans les faits à une mise à pied.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de 100 000 €.

Et la cour prenant en considération, l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société LOGI STOC, fixera au passif de la société LOGI STOC la créance de M. Dominique F., majorée des intérêts de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il sera fait partiellement droit à la demande de l'intimlé et les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

- déboute la société LOGI STOC de sa demande de sursis à statuer

- confirme le jugement rendu le 9 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL en ce qu'il a :

. dit la révocation de M. Dominique F., prononcée par la société LOGI STOC le 13 octobre 2010 avec effet rétroactif au 11 juillet 2010, irrégulière, nulle et de nul effet.

. prononcé la révocation judiciaire de M. Dominique F. de ses fonctions de Directeur général avec effet au 9 décembre 2013.

. débouté la société LOGI STOC de sa demande de restitution par M. Dominique F. des sommes perçues en exécution des décisions intervenues les 5 janvier et 28 juin 2011.

. condamné la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 200.000,00 € après déduction des charges sociales et fiscales, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013 au titre de l'indemnité conventionnelle de révocation.

. condamné la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 84.092,55 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013, au titre de la rémunération due.

. condamné la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 3.606,51 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013, au titre de ses frais,

- L'infirme pour le surplus,

- condamne la société LOGI STOC à payer à M. Dominique F. la somme de 100.000 €, majorée des intérêts de retard à compter du 9 décembre 2013 au titre de la réparation de son préjudice moral

- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires

- Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 9 décembre 2013, pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière.

- condamne la société LOGI STOC à verser à Monsieur Dominique F. la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la société LOGI STOC aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- fixe en conséquence la créance de Monsieur Dominique F. au passif de la société LOGI STOC à la somme de 417 699,06 € en principal, majorée des intérêts de retard à compter de l'arrêt à intervenir.