Cass. soc., 15 février 2012, n° 10-27.685
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 2010), que M. X... a été engagé par la société Valeurs précieuses et or (la société) le 15 juin 2005 en qualité de responsable de secteur et licencié par le directeur général de la société le 19 mars 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen,
1°/ que le salarié, lié à son employeur personne morale par un contrat de travail, n'est pas partie au contrat de société et est un tiers par rapport à ce contrat et aux statuts régissant le fonctionnement de la personne morale ; qu'au cas présent, pour dire que Monsieur X... était fondé à se prévaloir de l'article 15 des statuts de la société VALEURS PRECIEUSES ET OR régissant les rapports entre les associés et les directeurs généraux dans «dans l'ordre interne (inopposable aux tiers)», la cour d'appel a énoncé que le salarié «n'est pas un tiers à l'entreprise au sens des articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce » ; qu'en statuant de la sorte cependant que les dispositions précitées sont relatives au fonctionnement des sociétés commerciales prenant la forme d'une société par actions simplifiées et non à «l'entreprise», la cour d'appel a violé les articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article 1165 du code civil ;
2°/ qu'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'obliger à l'égard des salariés ; qu'au cas présent, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'article 15 des statuts de la société VALEURS PRECIEUSES ET OR disposait expressément que sa portée était limitée «à l'ordre interne» et qu'il était «inopposable aux tiers» ; qu'il en résultait, dès lors, que cette disposition statutaire était uniquement destinée à régir les rapports entre les associés et les directeurs généraux de la société, susceptibles de voir leur responsabilité engagée s'ils prenaient certaines décisions sans l'autorisation préalable des associés, et ne traduisait aucune volonté de s'obliger à l'égard des salariés de la société VALEURS PRECIEUSES ET OR ; qu'en estimant néanmoins que la disposition litigieuse «emporte engagement unilatéral de l'employeur à l'égard du salarié», cependant que les termes mêmes de cette disposition excluent qu'elle produise un quelconque effet à l'égard des tiers, et donc des salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du Travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'une clause des statuts de la société soumettait les licenciements à l'autorisation préalable des associés lorsqu'ils sont prononcés par le directeur général et que celui-ci ne justifiait d'aucune autorisation, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant mais erroné critiqué par la première branche, que cette clause instituait une procédure de fond dont pouvait se prévaloir le salarié et que son inobservation rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.