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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 26 juin 2014, n° 13/00048

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Proalim (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boury

Conseiller :

M. Mole

Avocats :

Me Hopgood, Me Soulard, Me Bes

T. com. Chalon-Sur-Saône, du 10 déc. 201…

10 décembre 2012

La Sas Proalim, créée en 1992, a pour activité toutes opérations industrielles et commerciales en rapport avec l'alimentation, la conservation, la fabrication, la transformation, le conditionnement et le négoce de ces produits.

M. D. en a été nommé le Président du conseil d'administration lors d'une assemblée générale du 8 janvier 2008.

Par acte du 15 décembre 2011, M. David G. a fait assigner la Sas Proalim aux fins de voir contester sa révocation, décidée lors de l'assemblée générale du 15 juin 2011, en soutenant que sa révocation est intervenue sans juste motif, dans des conditions abusives, et sans qu'il ait eu la possibilité de s'expliquer sur les reproches qui lui étaient faits. Se plaignant de n'avoir bénéficié d'aucun préavis ni indemnité de révocation, il a conclu à la condamnation de la Sas Proalim au paiement des sommes de :

- 105 664,04 € en réparation de son préjudice financier, estimé à hauteur d'une année de rémunération,

- 100 000 € en réparation de son préjudice moral,

- outre d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Il a exposé qu'il avait été décidé, bien antérieurement à l'assemblée générale querellée, de mettre en place M. Saby, un ami de M. Georges D. directeur général du groupe holding Nutrisens, que la nomination de M. S. en qualité de directeur général Développement commercial a totalement vidé de leur substance ses propres attributions et a remis en cause son autorité dans la société dans des conditions qu'il décrit comme vexatoires, d'autant que des articles de presse se sont faits l'écho de son remplacement dans Proalim avant même sa révocation.

La Sas Proalim a conclu au débouté des demandes et, s'appuyant sur les statuts de la société prévoyant la révocation ad nutum du président, a demandé au tribunal de dire que la révocation de M. David G. est intervenue conformément aux statuts et de constater l'absence d'abus dans l'exercice du droit de révocation.

Par jugement du 10 décembre 2012, le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône a débouté M. David G. de l'ensemble de ses prétentions, débouté la Sas Proalim de sa demande au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal, par application de l'article L-227-5 du Code de Commerce renvoyant aux statuts, a relevé que l'article 16 des statuts de la Sas Proalim précise que le président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale ordinaire des associés qui peut le révoquer à tout moment' ; que la résolution votée en assemblée générale le 8 janvier 2008, en présence de M. David G., lors de sa nomination comme président, précisait que le mandat était révocable ad nutum et fixait les conditions d'un éventuel préavis limité aux 10 premiers mois d'exercice de ses fonctions de président, l'autorisant à souscrire une assurance chômage de type GSC dont le coût serait supporté par la société.

Le tribunal a considéré que l'assemblée générale mixte du 15 juin 2011, dans une ultime résolution, a décidé la révocation de M. David G. de ses fonctions et nommé M. N. comme nouveau président, ce conformément aux statuts constituant la loi des parties ; que M. David G. était présent lors de cette assemblée générale et a pu valablement s'exprimer contradictoirement comme en attestent les pièces versées au dossier ; qu'il ne peut prétendre à aucun préavis ou indemnité qui n'ont été prévus ni par les statuts ni par l'assemblée générale ayant décidé de sa nomination.

Le tribunal a ainsi écarté tout caractère abusif de la révocation de M. David G..

Par déclaration formée le 8 janvier 2013, M. David G. a régulièrement interjeté appel du dit jugement.

Par ses dernières écritures du 27 septembre 2013, M. David G. demande à la cour, en réformant le jugement entrepris, de :

• condamner la Société Proalim à lui verser la somme de 105 665.04 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, • condamner la Société Proalim à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, • condamner la Société Proalim aux dépens de première instance et d'appel.

L'appelant expose qu'à sa nomination en 2008 la Sas Proalim était détenue à 100% par la société Interface, principal client des produits déshydratés fabriqués par la première, elle-même détenue par la holding Jelly devenue en 2010 Nutrisens. Il a développé la Sas Proalim en volume et en profit, l'assemblée générale de 2011 lui a voté le quitus mais dans la foulée et sans avertissement l'a révoqué de ses fonctions. Si l'appelant admet que les statuts prévoient la possibilité d'une révocation à tout moment en assemblée générale, il soutient que révocation à tout moment ne veut pas dire révocation sans motif.

Il fait ainsi valoir que sa révocation est intervenue sans juste motif, et dans des conditions abusives du fait d'une part d'une atteinte à ses droits par la lecture en assemblée générale d'une liste de reproches qui ne lui a pas été communiquée, dont il n'a pas pu prendre connaissance et à laquelle il n'a pas pu répondre puisqu'il ne prenait pas part aux votes, n'étant pas associé, du fait d'autre part de la campagne de presse annonçant, avant même la tenue de l'assemblée générale, l'arrivée de M. S. comme nouveau directeur général : il considère que Interface et le groupe Nutrisens ont en réalité prémédité sa révocation en lui retirant progressivement toutes ses fonctions et responsabilités et en prétextant de son absence entraînant une prétendue inorganisation alors qu'il a été en arrêt de travail à compter du 2 mai 2011 jusqu'au 31 mai pour harcèlement professionnel, les arrêts de travail étant ensuite reconduits.

Il précise qu'après une réunion qui le 19 avril 2011 a marqué un désaccord d'orientation, les actionnaires lui ont demandé en mai 2011 de convoquer une assemblée générale dont l'ordre du jour devait porter sur le courrier, critique, qu'avait adressé son avocat et sur la réponse apportée par Interface, et que sans attendre sa réponse, alors qu'il était d'accord pour convoquer l'assemblée, la Sas Proalim l'a fait assigner en référé aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire avec mission de convoquer une assemblée générale relativement aux décisions à prendre quant au sort du mandat du président.

Par ses dernières écritures du 5 juin 2013, la Sas Proalim demande à la Cour de :

• dire et juger la révocation du dirigeant intervenue conforme aux statuts et aux règles du commerce, • constater l'absence d'abus dans l'exercice du droit de révocation, • rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur David G., • en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2012 sauf en ce qu'il a débouté la société Proalim de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour considérait la révocation de Monsieur G. intervenue dans des circonstances abusives, vexatoires et sans respect du contradictoire,

Vu l'article 1382 du Code civil,

• relever que Monsieur G. ne justifie pas du quantum des préjudices allégués, ni du lien de causalité avec les fautes reprochées,

• rejeter, en conséquence, l'intégralité des prétentions de Monsieur G..

En toutes hypothèses,

• condamner Monsieur David G. à payer à la Société Proalim la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

• condamner le même aux dépens de première instance et d'appel dont distraction faite au profit de Maître Florent Soulard.

En réplique, la société intimée oppose la volonté de renforcer son action commerciale afin de diversifier la clientèle, qui restait concentrée à 70% sur Interface, par le recrutement comme directeur général adjoint de Fabien S., ce qui s'est fait d'abord en plein accord avec M. D. avant que celui ci n'opère un revirement brutal et stupéfiant après une réunion tenue le 19 avril 2011 où il a reproché des insultes et des propos vexatoires à la suite de quoi il s'est mis en arrêt de travail. Il s'en est suivi une réprobation de l'actionnaire, qui a demandé la réunion d'une assemblée générale alors que la Sas Proalim s'est trouvée en déshérence, avec des tensions et des blocages paralysant l'exploitation. C'est ainsi qu'une assignation a été délivrée le 20 mai 2011 à M. David G. en vue de la convocation de l'assemblée générale ayant à décider du sort du mandat et de l'éventuelle révocation du président. La Sas Proalim précise que M. David G. a présenté lors de l'assemblée générale un rapport complémentaire sur les dissensions existant entre lui et les actionnaires, de sorte que le contradictoire a été pleinement respecté.

Elle insiste sur la révocation prévue ad nutum, donc sans avoir à fournir un quelconque motif ou un juste motif et fait valoir que l'appelant ne peut engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, qu'à la condition de prouver un abus de droit ce qui suppose une brutalité hors du commun, une malveillance intentionnelle, ou une publicité intempestive, tout cas qui n'est pas établi en l'espèce. Elle souligne à cet égard que les statuts prévoient la possible nomination de directeurs généraux en plus du président et considère que M. David G. a créé artificiellement et soudainement une situation de conflit avec le principal actionnaire, avec la lettre

envoyée par son avocat en mai 2011, en vue de réclamer et obtenir une indemnisation.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé complet des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2014.

SUR QUOI

Attendu que conformément à l'article L-227-5 du Code de Commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société par actions simplifiée est dirigée ;

qu'en l'espèce, les statuts de la Sas Proalim prévoient, à l'article 16, que le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale ordinaire des associés qui peut le révoquer à tout moment' ;

qu'ils précisent à l'article 12 que l assemblée ne peut délibérer sur une question qui n est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président de la société, le Directeur général, et procéder à leur remplacement' ;

que d'ailleurs il a été expressément précisé lors de l'assemblée générale ayant nommé le 8 janvier 2008 M. D. comme président de la Sas Proalim que le président est révocable ad nutum' et qu'un délai de préavis n'a été prévu pour sa révocation que dans le cas où celle ci interviendrait dans les dix premiers mois d'exercice de son mandat;

Attendu qu'il ressort de ces dispositions statutaires que le président est révocable à tout moment, de façon discrétionnaire, sans qu'il soit besoin d'un juste motif et sans qu'il ne soit exigé de préavis ;

que la cour n'a donc pas à se prononcer sur la pertinence des griefs formulés à l'encontre du dirigeant ou à contrôler les motifs qui ont pu présider à la décision de l'assemblée générale organe compétent pour prendre une telle décision de révoquer M. David G., celui ci soutenant à tort que sa révocation devait intervenir pour juste motif ;

que l'examen doit se borner aux circonstances dans lesquelles est intervenue la révocation, laquelle ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, conformément à l'article 1382 du Code Civil, qu'au cas d'abus du droit de révocation procédant d'un non respect du principe de la contradiction, d'une brutalité hors du commun, d'une malveillance intentionnelle, d'une publicité intempestive ou de circonstances vexatoires portant atteinte au crédit et à l'honorabilité du dirigeant révoqué ; qu'il appartient au dirigeant révoqué de rapporter la preuve d'un tel abus ;

sur le principe de la contradiction lors de la révocation :

Attendu que l'appelant se prévaut à tort d'un non respect du principe de la contradiction, en prétendant avoir été surpris par sa révocation intervenue, pourtant après que quitus lui a été donné, et sans qu'il ait été mis à même de faire valoir son point de vue ;

que le fait, que l'assemblée donne quitus au dirigeant pour sa gestion passée, ne la prive aucunement de la faculté de le révoquer et de désigner un autre dirigeant pour l'avenir ;

qu'il ressort des pièces produites que :

- par le truchement de son avocat, M. David G. a adressé le 10 mai 2011 à la société Nutrisens, holding de la Sas Proalim, un courrier aux termes duquel il marque son désaccord sur l embauche de

M. Fabien S. aux conditions actuellement imposées, sur les dépenses de publicité que ce dernier a engagées sous sa seule responsabilité et plus généralement sur toutes initiatives que ce dernier prendrait sans l'accord de M. G., sur le rôle désormais prépondérant que vous attribuez à votre directeur général M. Georges D. mais également M. Fabien S. dans le fonctionnement de la société Proalim, vidant de substance les attributions de M. G.' ;

- la Sas Interface, principal actionnaire de la Sas Proalim, a répondu le 12 mai 2011 à M. David G. en prenant acte de graves désaccords entre la présidence de PROALIM et notre société qui est votre principal actionnaire', indiquant que : ces désaccords ne peuvent que nuire aux intérêts et au développement de la société PROALIM. En effet, vous remettez en cause de manière brutale et soudaine des décisions stratégiques auxquelles vous avez participé et contribué à mettre en oeuvre jusqu'à présent... Pour rappel, l'intégration de M. Fabien S. en qualité de directeur général adjoint en charge du développement a été dès son origine discutée et élaborée par vous', la société Interface demandant en conclusion de ce courrier, conformément à l'article 23 des statuts, et compte tenu de l urgence et la gravité de la situation la convocation d une assemblée générale dont l'ordre du jour devra porter sur la situation évoquée tant dans la lettre adressée par votre conseil que dans la présente' ;

- le 20 mai 2011, la société Interface a fait assigner M. David G. pris en sa qualité de président en exercice de la Sas Proalim et cette dernière, représentée par son président, devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire de la Sas Proalim avec pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour : l examen de la situation actuelle de la société PROALIM au regard de l absence de son président, les décisions à prendre concernant le sort du mandat du Président actuel de la société PROALIM au regard du courrier adressé par son avocat le 10 mai 2011 et de son comportement, le cas échéant de la révocation du Président actuel et la désignation d'un nouveau Président de la société PROALIM' ;

- à réception de ladite assignation à laquelle il fait référence dans son courrier, M. David G. a répondu le 20 mai 2011 à la société Interface à la lettre de cette dernière pour réfuter catégoriquement l argumentaire. Malgré mon absence, le fonctionnement de l entreprise n est absolument pas paralysé et je communique régulièrement par mails';

Attendu qu'au vu de ces éléments et spécialement de l'assignation en référé qui lui a été délivrée, M. David G. ne peut sérieusement soutenir qu'il était dans l'ignorance, lors de la tenue de l'assemblée générale du 15 juin 2011, des griefs pouvant être formulés à son encontre et susceptibles de conduire à sa révocation, celle ci ne nécessitant l'explicitation d'aucun motif ;

Attendu qu'au vu du déroulement de l'assemblée générale, l'appelant peut encore moins soutenir qu'il n'a pas été en mesure d'assurer sa défense et de défendre son point de vue devant les actionnaires, dès lors qu'il ressort du procès verbal de cette assemblée du 15 juin 2011 qu'ont été mis à disposition de l'assemblée les trois courriers précités des 10, 12 et 20 mai 2011 ( ceux ci ayant été joints à la convocation adressée aux actionnaires), et qu'il a pu développer ses explications, puisqu'il est précisé au procès verbal que le Président reprend la parole et présente à l assemblée générale son rapport complémentaire sur la situation de la société suite aux échanges de correspondances entre lui même, son conseil et les sociétés Nutrisens et Interface. Un débat s'instaure sur ce point avec les associés. Après lecture par Nicolas M. des reproches et échange entre les parties, il est décidé de révoquer M. David G. à compter de ce jour. Nicolas M. est nommé Président en lieu et place de M. David Grégoire' ;

que dans les trois pages de ce rapport complémentaire, M. David G. a répondu aux différents points, notamment sur les consignes données lors de son absence pour arrêt maladie afin de ne pas perturber le fonctionnement de la société, et entre autres a fait état de son sentiment d'éviction au profit de M. Fabien S. en se référant notamment à un article de presse paru dans la revue les marchés' ;

Attendu qu'il s'ensuit que le principe de la contradiction a été parfaitement respecté ;

sur les circonstances prétendument abusives :

Attendu que l'appelant ne peut soutenir que sa révocation a été entourée d'une brutalité hors du commun, alors qu'il a été informé par l'assignation en référé de ce que le sort de son mandat social, toujours précaire au vu des statuts, était en jeu et que, de ce fait, il a bénéficié d'un délai de prévenance qui n'est pas même exigé par les statuts prévoyant expressément que l'assemblée peut décider de la révocation alors même que cette question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour ;

Attendu qu'il ne peut voir de circonstances vexatoires dans le fait qu'il lui a été demandé lors de l'assemblée du 15 juin 2011 de rendre : la voiture de société et les papiers de ce véhicule, la carte bancaire, la carte métro, l'I phone et le badge péage au nom de la société, comme cela ressort effectivement du procès verbal, dès lors que cela correspond simplement à la prise d'effet immédiat de la révocation, les statuts prévoyant une révocation à tout moment sans délai de préavis, étant observé que la nomination de M. David G. spécifiait un préavis seulement au cas de révocation intervenant dans les dix premiers mois de ses fonctions, ce qui dénote bien a contrario que, passé ce début de fonction, la prise d'effet de la révocation n'est soumise à aucun délai de préavis ;

qu'il ne peut sérieusement soutenir que son éviction a été programmée, alors d'une part que les statuts réservent la possibilité de nommer un ou plusieurs dirigeants auxquels est conféré le titre de Directeur général, soit le poste de M. Fabien S., et alors d'autre part qu'il ne produit aucun élément antérieur à son courrier du 10 mai 2011 de nature à accréditer ses dires quant à la remise en cause de son autorité ;

qu'il ne peut davantage soutenir que son éviction a été annoncée par voie de presse, alors que si l'énoncé, forcément réducteur, de l'entrefilet du site internet Les Marchés l agroalimentaire au quotidien' sous le titre Métiers - Nutrisens en date du 14 avril 2011 mentionne certes que M. Fabien S. rejoint le groupe Nutrisens en prenant la direction de Proalim , pour autant l autre extrait du site AGRA Alimentation, produit par l'appelant en pièce n°38, indique dans l'article daté du 7 avril 2011 que :

Fabien S. rejoint le groupe Nutrisens comme DG de Proalim.

Fabien S., 42 ans, rejoint le groupe Nutrisens, spécialiste en France des produits alimentaires nutrition santé pour la restauration, en prenant la direction générale de Proalim.... Sa mission au sein de Nutrisens est d'assurer le développement du pôle des aides culinaires sur le marché de la restauration en proposant une offre innovante, 100% naturelle, sans allergènes, de sauces, d'huiles et de marinades correspondant aux tendances culinaires et en ligne avec le plan stratégique du pôle agroalimentaire du fonds Evolem dirigé par Georges D.',

ce qui dément les allégations de l'appelant de publicité intempestive et ne permet donc pas de retenir de circonstances vexatoires ou injurieuses dans sa révocation ;

que certes les codes d'entrée ont été modifiés mais il apparaît du mail adressé à M. D. le 11 mai 2011, pendant son arrêt de travail, que l'information lui a été donnée de ce que pour des raisons de sécurité, le code de l'alarme de la porte d'entrée de Proalim a été modifié et vous sera remis lors de votre prochaine venue au sein de l'entreprise' ce qui en tout état de cause ne le privait aucunement du libre accès aux locaux pendant les heures d'ouverture de l'entreprise et qu il lui a été demandé de fournir son code d'accès à son ordinateur afin d'avoir un accès total aux informations concernant Proalim, ce qui ne peut être critiqué du fait de l'indisponibilité de M. G. pour assurer ses fonctions en raison de son état de santé ;

qu'enfin, la révocation ne pouvant être décidée que par l'assemblée générale des actionnaires, ce qui contraint les actionnaires à provoquer la tenue d'une assemblée, les éléments tirés par l'appelant de la vie de l'entreprise pendant les jours qui suivent sa reprise de poste à l'issue de son arrêt de travail le 31 mai 2011, postérieurement à l'assignation du 20 mai 2011 aux fins de tenue d'une assemblée, jusqu'au jour de l'assemblée le 15 juin 2011 ne peuvent suffire à caractériser des circonstances humiliantes ou une malveillance intentionnelle à son égard ;

qu'il sera à cet égard observé que si l'appelant affirme qu'il était parfaitement d'accord pour réunir l'assemblée générale demandée par le principal actionnaire dès le 12 mai 2011, il faut cependant relever qu'il n'a fait part de cet accord à la société Interface que dans son courrier du 20 mai 2011, lequel fait manifestement suite à la réception de l'assignation en référé du même jour qui y est d'ailleurs visée ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. David G. ne rapporte pas la preuve d'un abus de révocation pouvant donner lieu à des dommages et intérêts ;

qu'il sera observé, à la lecture du rapport complémentaire, établi par M. David G. et présenté par lui lors de l'assemblée du 15 juin 2011, que le litige, cristallisé par suite du courrier du 10 mai 2011 dont il a pris l'initiative, est sous tendu par les préoccupations salariales de M. David G., lequel a, dans ledit rapport complémentaire, exprimé sa surprise de voir que Monsieur S. allait toucher 10% de plus en salaire fixe que moi et selon les informations de Fabien S. 15% de variable sur l'écart du REX N face à N-1. De plus on lui octroie un CDI avec tous les avantages du statut salarié alors que je suis mandataire social' ;

Attendu que M. David G. n'est pas fondé en son appel, le jugement entrepris méritant confirmation en toutes ses dispositions ;

sur les dépens :

Attendu que l'appelant qui succombe sur son appel doit être condamné aux entiers dépens d'appel ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare M. David G. recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 10 décembre 2012 ;

Y ajoutant :

Condamne M. David G. à payer à la Sas Proalim la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. David G. aux entiers frais et dépens d'appel.