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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 17 octobre 2017, n° 15/03064

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Audit Gestion Conseil Consulting (SARL)

Défendeur :

Theard Industries (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calloch

Conseillers :

Mme Andre, Mme Jeorger Le Gac

Avocats :

Me Demidoff, Me Gauvain, Me Menage, Me Michel, Me Harel

T. com. Rennes, du 7 avr. 2015

7 avril 2015

La société THEARD INDUSTRIES a été constituée en 1999 pour devenir la société holding du groupe THEARD, groupe familial ayant pour activité la conception, la fabrication et la distribution de produits et matériels d'appoint destinés aux professionnels de la peinture et de la décoration.

Depuis le 31 mars 2005, elle prend la forme d'une société par action simplifiée et M. Léon T. a été désigné comme président de la société.

Le comité de direction est exclusivement composé de membres de la famille T..

Les statuts ont également prévus que sur proposition du président, le comité de direction pouvait procéder à la désignation d'un ou plusieurs directeurs généraux et ont été désignés directeurs généraux : Mme Annick T., épouse de M. Léon T., M. Christophe T., fils de M. Léon T., Mme Sophie T. épouse B., fille de M. Léon T.;

En décembre 2005, M. Léon T., alors âgé de soixante-cinq ans, a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il a toutefois conservé ses fonctions de président.

M. Bruno M. est expert-comptable et commissaire aux comptes et est le gérant de la société AUDIT GESTION CONSEIL CONSULTING (ci-après dénommée AGCC), qui fut à compter de 1999 l'expert-comptable des sociétés du groupe T..

Suivant procès-verbal du 26 mars 2010, le comité de direction de la SAS THEARD INDUSTRIES a nommé rétroactivement à compter du 1er janvier 2010 comme directeur général la société AGCC représentée par M. M. ; subséquemment, cette dernière a cédé l'ensemble de sa clientèle et cessé ses activités d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

Par LRAR du 24 avril 2013, M. Léon T. a informé les actionnaires de ce qu'il entendait démissionner de ses fonctions de président de la société THEARD INDUSTRIES et le comité de direction s'est réuni le 29 avril suivant pour prendre acte de sa décision et décider de pourvoir à son remplacement. La présidence de la société a été confié à M. Yann B. époux de Mme Sophie T., lequel a informé le même jour M. M. que les fonctions de directeur général de la société AGCC avaient pris fin du fait de la démission du président.

La société AGCC a estimé avoir été révoquée et pouvoir bénéficier de l'indemnité prévue dans un tel cas de figure, augmentée d'une indemnité compte tenu du caractère vexatoire et humiliant du procédé retenu à son encontre; elle a réclamé en outre le remboursement de certains frais ainsi que le solde de la part variable de sa rémunération.

Aucun accord n'a pu intervenir, la société THEARD INDUSTRIES estimant qu'il était statutairement prévu que les fonctions de directeur général cessent lors de la nomination d'un nouveau président et une discussion s'étant engagée sur les sommes à prendre en considération pour calculer la part variable de la rémunération.

En conséquence, la société AGCC a assigné la SAS THEARD INDUSTRIE par acte du 12 mars 2014.

Par jugement du 07 avril 2015, le tribunal de commerce de Rennes a:

- condamné la société THEARD INDUSTRIES à payer à la société AGCC:

- la somme de 9.421,90 € TTC au titre de la rémunération fixe de mars 2013,

- la somme de 28.506 € TTC au titre de sa rémunération fixe d'avril 2013,

- la somme de 1.061,79 € TTC au titre du remboursement des frais professionnels de mars 2013,

- la somme de 2.046,33 € TTC au titre du remboursement des frais professionnels d'avril 2013,

- la somme de 33.169,60 € TTC au titre de la rémunération variable de l'année 2012 et débouté les sociétés AGCC et THEARD INDUSTRIES de leurs demandes à ce titre,

- dit que toutes ces sommes porteront intérêts légaux à compter du 02 mai 2013,

- débouté la société AGCC de sa demande en paiement de la somme de 179.037 € TTC à titre du solde de rémunération variable afférente à l'exercice clos le 31 mars 2014,

- débouté la société AGCC de sa demande en paiement de la somme de 600.000 euros TTC à titre d'indemnité contractuelle de révocation,

- débouté la société AGCC de sa demande en paiement de la somme de 360.000 euros TTC au titre des conditions de la cessation de son mandat,

- condamné la société AGCC à payer à la société THEARD INDUSTRIES la somme de 64.144,30 euros et débouté la société THEARD INDUSTRIES du solde de sa demande reconventionnelle,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société AGCC à payer à la société THEARD INDUSTRIES la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre,

- ordonné l'exécution provisoire,

- mis les dépens à la charge de la société AGCC.

Appelante de ce jugement, la SARL AUDIT GESTION CONSEIL CONSULTIN, par conclusions du 22 juin 2017, a sollicité que la Cour:

- déboute la société THEARD INDUSTRIES de ses prétentions,

- confirme le jugement quant aux rémunérations fixes et aux frais professionnels de mars et d'avril 2013,

- l'infirme pour le solde et condamne la société THEARD INDUSTRIES à lui payer, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 mai 2013:

- la somme de 124.672 euros TTC au titre du solde de sa rémunération variable pour l'exercice clos le 31 mars 2012 et à titre subsidiaire la somme de 75.133,30 euros TTC,

- celle de 179.037 euros TTC à titre de rémunération variable pour l'exercice clos le 31 mars 2014,

- 600.000 euros TTC d'indemnité de révocation contractuelle ou subsidiairement de dommages et intérêts,

- condamne la société THEARD INDUSTRIES au paiement de la somme de 360.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamne au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens.

Par conclusions du 06 juin 2017, la SAS THEARD INDUSTRIES a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société AGCC de ses demandes au titre de l'indemnité de révocation, de l'indemnité pour rupture vexatoire et de sa demande au titre d'une rémunération variable pour l'exercice clos au 31 mars 2014,

- l'infirme pour le solde,

- dise que pour la part variable de la rémunération pour l'exercice 2012, la somme due n'excède pas la somme de 13.594,80 euros TTC,

- dise que pour la part fixe de la rémunération et des frais, les droits de la société AGCC n'excèdent pas la somme de 39.150,01 euros TTC,

- déboute la société AGCC de ses autres demandes,

- la condamne à lui payer la somme de 73.408,19 euros HT,

- dise que cette somme se compensera avec les sommes qui lui sont dues,

- la condamne au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE AGCC :

Sur la cessation des fonctions de la société AGCC :

Les circonstances dans lesquelles la société AGCC a cessé ses fonctions de directeur général de la SAS THEARD INDUSTRIES ne font l'objet d'aucune contestation :

par LRAR du 24 avril 2013, M. Léon T., président de la SAS THEARD INDUSTRIES a notifié sa démission aux actionnaires (son épouse et ses trois enfants), en précisant qu'elle serait effective à la date de nomination d'un nouveau président et au plus tard le 24 mai 2013,

le 29 avril suivant, le comité de direction s'est réuni, a pris acte de la démission de M. Léon T., a nommé M. Yann B. président de la SAS THEARD INDUSTRIES, et «en application des dispositions de l'article 15 des statuts de la société et comme conséquence de la nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire» a pris acte de la cessation des fonctions immédiate de chacun des directeurs généraux soit Mme Annick T., M. Christophe T., Mme Sophie B. et la société AGCC,

il a été demandé le jour même à M. M., dirigeant de la société AGCC de quitter les lieux en remettant immédiatement les clefs, cartes bancaires et matériels divers en sa possession.

La SAS THEARD INDUSTRIES estime en effet que l'alinéa inclus dans l'article 15 «PRESIDENT» de ses statuts, aux termes duquel «En cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et assura la direction de la société jusqu'à la nomination d'un nouveau Président» s'entend comme prévoyant que la cessation des fonctions de Président met un terme immédiat aux fonctions de directeur général ; elle plaide à cet égard la conformité de ces dispositions statutaires avec celles de l'article L225-55 du code de commerce dans leur alinéa 2, concluant que dans une société par actions simplifiée, les fonctions de directeur général s'apparenteraient à celles de directeur général délégué dans une société anonyme.

La société AGCC réfute cette analyse, les termes du mandat du Directeur Général étant uniquement prévus par les dispositions de l'article 16 des statuts, visés en outre par les résolutions prises lors de sa nomination par le comité de direction dans sa réunion du 26 mars 2010.

En vertu des dispositions des articles L227-5 et L227-6 du code de commerce, relatives aux sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et peuvent prévoir les conditions dans lesquelles, une ou plusieurs personnes autre que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés au président.

Il doit être relevé que les dispositions de l'article L227-6 précitées, modifiées pour la dernière fois le 1er août 2003, soit antérieurement à la rédaction des statuts de la SAS THEARD INDUSTRIES et à la délibération de son comité de direction du 29 mars 2010 effectuent une distinction entre les fonctions de directeur général et de directeur général délégué.

Les statuts de la SAS THEARD INDUSTRIES, dans leur version applicable au 26 mars 2010, date

de la nomination de la société AGCC comme directeur général, c'est-à- dire ayant été mis à jour le 31 mars 2005, comportent un article 16 intitulé «DIRECTEURS GENERAUX», qui prévoit que ceux ci sont nommés par le comité de direction sur proposition du président.

S'agissant de la durée des fonctions du directeur général, l'article 16 prévoit que son mandat puisse être à durée déterminée ou indéterminée et que la décision nommant le directeur général fixe la durée de ses fonctions.

S'agissant de la cessation des fonctions du directeur général, l'article 16 prévoit que « les fonctions de directeur général prennent fin dans les mêmes conditions que celles du président ».

Il est ainsi nécessaire de se reporter aux conditions prévues par l'article 15 «PRESIDENT» des statuts, selon lequel les fonctions du président prennent fin soit par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination, par sa démission, par l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à trois mois, par l'arrivée de la limite d'âge, par sa révocation par le comité de direction, celle ci pouvant intervenir à tout moment et n'ayant pas à être motivée.

Ces conditions sont effectivement suivies d'un alinéa selon lesquels la démission n'est recevable que si elle est adressée à chacun des actionnaires par LRAR puis de l'alinéa selon lequel «En cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et assura la direction de la société jusqu'à la nomination d'un nouveau Président».

Le procès verbal de délibération du comité de direction du 26 mars 2010 est en adéquation avec les dispositions statutaires en ce que, après avoir rappelé que sur proposition du président il est envisagé de nommer la société AGCC comme directeur général, le procès verbal reprend intégralement les dispositions de l'article 16 «DIRECTEURS GENERAUX» des statuts.

La première résolution nomme, sur proposition du président, la société AGCC en qualité de directeur général, pour une durée indéterminée et en lui conférant les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société THEARD INDUSTRIES dans ses rapports avec les tiers conformément aux dispositions de l'article L227-6 du code de commerce.

La seconde résolution fixe la rémunération de la société AGCC en contrepartie de l'exécution de son mandat.

La troisième résolution « exige » de la société AGCC qu'elle consacre l'intégralité de son activité à l'exercice de son mandat de directeur général à l'exclusion de toute autre activité, cette exclusivité étant étendue à M. M. son dirigeant.

La quatrième résolution «rappelle que le mandat de Directeur Général de la société AGCC prendra fin conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts sociaux» et décide de l'indemnité forfaitaire de départ qui lui sera accordée en cas de révocation sauf cas de démission, cession de contrôle ou de direction de la société AGCC, impossibilité d'exercice des fonctions durant 7 mois, décès de M. M., non respect de la clause d'exclusivité, déloyauté avérée.

Il résulte de l'examen de ces diverses dispositions que la société AGCC a été nommée sur proposition du président à des fonctions expressément qualifiées de directeur général et non de directeur général délégué, ce que confirment l'étendue des pouvoirs lui ayant été conférée par le comité de direction et la contrepartie exigée soit la cessation de toute activité annexe.

Les résolutions du comité de direction évoquent expressément que le mandat est à durée indéterminée et qu'il ne prendra fin que conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts sociaux.

Cet article 16 prévoit que « les fonctions de Directeur Général prennent fin dans les mêmes conditions que celles du Président », le mot «conditions» ne pouvant se confondre avec «terme» ou «échéance» et ni l'article 16 ni la délibération du comité de direction ne prévoient de lien entre la cessation des fonctions de Directeur Général et celle de Président, la quatrième résolution étant au contraire l'expression de la volonté des parties d'assurer au nouveau directeur général une garantie financière en cas de cessation de ses fonctions sauf cas expressément spécifiés, parmi lesquels ne figure pas la cessation des fonctions du président.

Enfin, l'alinéa invoqué par la SAS THEARD INDUSTRIES, en ce qu'il se place après que soient envisagées toutes les conditions dans lesquelles le président peut être amené à cesser ses fonctions, se lit comme organisant l'intérim durant la vacance des fonctions de président et non comme fixant un terme aux fonctions de directeur général.

Il en résulte que la cessation de fonctions de M. Leon T. ne pouvait avoir comme conséquence la cessation de fonctions des directeurs généraux de la SAS THEARD INDUSTRIES.

Consécutivement, l'obligation faite à la société AGCC en la personne de son représentant M. M. de cesser immédiatement ses fonctions le 29 avril 2013 et de remettre tous les attributs de son mandat (clés, cartes bancaires, ordinateur) est très exactement une révocation, c'est-à- dire «l'action de retirer ses pouvoirs à une personne».

Sur la demande en paiement de la somme de 600.000 euros TTC :

Dans sa quatrième résolution du 29 mars 2010, le comité de direction a décidé que «en cas de révocation, la société AGCC percevra une indemnité de départ fixée forfaitairement à la somme de 500.000 euros hors taxe», sauf cas expressément spécifiés dont nul ne prétend qu'ils soient applicables à l'espèce.

Par conséquent cette somme est due à la société AGCC, à laquelle la SAS THEARD INDUSTRIES est condamnée à payer la somme de 500.000 euros hors taxe outre la TVA applicable à la date du paiement et les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 02 mai 2013 compte tenu du caractère contractuel de la créance.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement de la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts :

La société AGCC a exercé les fonctions de directeur général du 26 mars 2010 au 29 avril 2013.

Il n'est pas contesté qu'aucun reproche n'a été émis à son encontre par le comité de direction durant ces trois années.

Il n'est pas non plus contesté puisque cela résulte d'une attestation produite par la SAS THEARD INDUSTRIE (M. B.) que le comité de direction ne lui a jamais laissé présagé sa révocation jusqu'au 29 avril 2010, date à laquelle il lui a au surplus été demandé publiquement de quitter l'entreprise, qu'il lui a été refusé de trier seul ses affaires, devant le faire sous la «surveillance» de deux salariés, qu'il a dû laisser le responsable informatique retirer ses dossiers personnels de l'ordinateur portable de l'entreprise, puis négocier pour repartir avec le véhicule avec lequel il était arrivé.

Ces conditions de départ ont à l'évidence été volontairement humiliantes et vexatoires et justifient l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros.

Le jugement déféré est par conséquent infirmé de ce chef.

Sur les sommes demandées à titre de solde de rémunération fixe pour mars et avril 2013 :

Ces sommes (9.421,90 euros TTC et 28.506 euros TTC) ne font l'objet d'aucune contestation et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la somme demandée à titre de solde de rémunération variable pour l'exercice clos le 31 mars 2012 :

La deuxième résolution du comité de direction du 26 mars 2010 prévoit qu'en contrepartie de l'exécution de son mandat, la société AGCC percevra une rémunération fixe ainsi qu'une rémunération variable calculée comme suit : «25% du résultat courant avant impôt cumulé de l'ensemble des sociétés du Groupe THEARD ressortant des comptes clos de chaque exercice (avec application d'un prorata temporis de la durée du mandat au titre de l'exercice clos le 31 mars 2010). Cette rémunération variable qui sera plafonnée et ne pourra excéder 70.000 euros sur l'exercice clos le 31 mars 2010 et 140.000 euros sur les exercices ultérieurs sera versée dans le mois suivant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement. Ce prix de 140.000 euros sera revalorisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix hors tabac constatée entre le dernier indice publié au 1er janvier 2010 et celui précédant le 1erjanvier de chaque année».

La base de calcul :

Au motif que le résultat courant avant impôt comprend (en déduction) la rémunération des dirigeants, la SAS THEARD INDUSTRIES estime que la part variable de la rémunération doit être calculée sur le résultat obtenu après déduction des rémunérations fixes et variables de la société AGCC.

Cette solution est totalement illogique dans la mesure où une variable ne peut dépendre d'elle même pour son calcul et à cet égard, tel n'est pas le mode de calcul qui a été retenu pour les années 2010, 2011 et 2012, dont les comptes ont été approuvés tant par l'assemblée générale des actionnaires que par le commissaire aux comptes, sachant qu'au regard du montant de la partie variable de la rémunération, l'opération ne pouvait passer inaperçue.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à retraitement de la base de calcul, ce qui conduit à exclure que la base de calcul de la rémunération pour l'exercice clos au 31 mars 2011 ait été majorée.

Le retraitement de différents produits et charges :

Le premier juge a jugé légitime le retraitement de certains produits et charges proposés par la SAS THEARD au visa des conclusions d'un cabinet d'expertise comptable mandaté par ses soins et qui sont pour partie contestées par le cabinet d'expertise auquel a fait appel la société AGCC.

La Cour, relevant que les retraitements proposés ont pour motif l'application à l'espèce du plan comptable général dans ses dispositions relatives aux produits et charges sur exercice antérieurs, une dissymétrie de comptabilisation de commission versées par l'une des sociétés du groupe à l'autre et l'absence de comptabilisation de l'amortissement d'un investissement, confirmera le jugement sur les retraitements effectués par le premier juge.

Dès lors, il sera fait droit aux prétentions subsidiaires de la société AGCC qui tiennent compte tout à la fois d'une base de calcul inchangée et du retraitement des charges et produits conformément aux préconisations du cabinet comptable mandaté par la SAS THEARD INDUSTRIES pour arriver à un total de rémunération variable de 125.123,30 euros TTC.

Les parties s'accordant sur le fait que la société AGCC avait déjà reçu une provision de 50.000 euros

sur ce montant, la SA THEARD INDUSTRIES est condamnée au paiement du solde, soit de la somme de 75.123,30 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 02 mai 2013.

Sur la rémunération variable due pour l'exercice clos au 31 mars 2014 :

La volonté des parties, telle qu'exprimée dans la résolution afférente à la rémunération variable, était que la société AGCC soit rémunérée à hauteur de sa contribution aux résultats de la société.

Compte tenu de la date de cessation des fonctions de la société AGCC, soit vingt neuf jours après le début de l'exercice, aucune contribution au résultat clos onze mois plus tard ne peut être invoquée et la part variable de la rémunération n'est pas due.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les remboursements de frais :

Seront déduits des sommes demandées par la société AGCC les frais non justifiés par des factures ainsi que les frais d'essence relatifs au véhicule Porsche acquis sans mandat du comité de direction, dont la Cour relève qu'ils font double emploi avec des achats de gasoil afférents à l'utilisation du véhicule Mercedes mis à sa disposition par la SAS THEARD INDUSTRIE et les explications données sur cette question étant dénuées de vraisemblance.

Par conséquent, les frais sont retenus à hauteur de 312,15 euros TTC pour le mois de Mars 2013 et 1.036,38 euros pour le mois d'Avril 2013, sommes au paiement desquelles la SAS THEARD INDUSTRIE est condamnée avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 02 mai 2013.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SAS THEARD INDUSTRIES :

La restitution d'un trop perçu au titre de la rémunération variable :

Cette demande concerne l'exercice clos au 31 mars 2011, et a pour fondement le retraitement de la base de calcul du résultat courant, dont la Cour a dit précédemment qu'elle n'avait pas lieu d'être opérée.

Par conséquent la demande est rejetée.

Le préjudice résultant de l'achat du véhicule Porsche :

La délibération du 26 mars 2010 du comité de direction prévoyait qu'il serait mis à la disposition de la société AGCC un véhicule de gamme équivalente à l'Audi Q5.

En application de cette délibération, M. M. a revendu à la SAS THEARD INDUSTRIES son véhicule MERCEDES et a continué à l'utiliser, celui ci étant mis à la disposition de la société AGCC.

En septembre 2012, la société AGCC, pour le compte de la SAS THEARD INDUSTRIES, a acquis un véhicule Porsche, de gamme supérieure à l'Audi Q5, au moyen d'un prêt souscrit à la BNP. Ce véhicule a ensuite été utilisé par M. M., sans que pour autant le véhicule MERCEDES soit revendu.

Si la société AGCC plaide que cet achat ne lui a jamais été reproché et avait été fait avec l'accord de M. Christophe T., elle ne le démontre pas, sachant qu'au demeurant, compte tenu de la délibération précitée, l'accord aurait dû venir du comité de direction.

Il s'en déduit qu'elle a outrepassé son mandat et doit indemniser la SAS THEARD INDUSTRIE du préjudice en étant résulté pour elle.

Ce préjudice consiste de manière effective dans :

les frais de mise en route et immatriculation soit 2.400,18 euros, le coût de l'assurance soit 1.517,12 euros, le coût de la taxe sur les véhicules soit 7.722 euros, les intérêts du prêt et les frais de dossier bancaire : 4.850 euros.

En revanche, la SAS THEARD INDUSTRIES ne peut prétendre se voir rembourser l'essence figurant sur les notes de frais d'octobre 2012 à février 2013 dans la mesure où n'y figurent pas concomitamment de frais de gasoil et qu'il n'est pas contesté que M. M. se soit déplacé en exécution de son mandat : les frais exposés l'ont ainsi été dans l'intérêt de la SAS THEARD INDUSTRIES.

Elle ne peut non plus réclamer de frais de décote, s'agissant d'un préjudice éventuel en cas de mise en vente du véhicule, qui pour le moment est resté dans le patrimoine de la société.

Par conséquent, le préjudice occasionné à la SAS THEARD INDUSTRIES est de 16.489,30 euros, montant des dommages et intérêts au paiement desquels est condamnée la société AGCC, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt compte tenu de leur caractère indemnitaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SAS THEARD INDUSTRIES, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et paiera à la société AGCC la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS THEARD INDUSTRIES à payer à la SARL AUDIT GESTION CONSEIL CONSULTING la somme de 9.421,90 euros TTC au titre de la rémunération fixe de mars 2013, et 28.506 euros TTC au titre de la rémunération fixe d'avril 2013, ces portant intérêts légaux à compter du 02 mai 2013.

L'infirme pour le solde.

Statuant à nouveau :

Condamne la SAS THEARD INDUSTRIES à payer à la SARL AUDIT GESTION CONSEIL CONSULTING, avec intérêts légaux à compter du 02 mai 2013 :

la somme de 500.000 euros hors taxe outre la TVA applicable à la date du paiement, la somme de 75.123,30 euros TTC, les sommes de 312,15 et 1.036,38 euros TTC.

Condamne la SAS THEARD INDUSTRIES à payer à la SARL AUDIT GESTION CONSEIL CONSULTING, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, la somme de 20.000 euros.

Déboute la SARL AUDIT GESTION CONSEIL CONSULTING du surplus de ses demandes.

Condamne la SARL AUDIT GESTION CONSEIL CONSULTING à payer à la SAS THEARD INDUSTRIES la somme de 16.489,30 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt.

Déboute la SAS THEARD INDUSTRIES du solde de ses prétentions.

Condamne la SAS THEARD INDUSTRIES aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la SAS THEARD INDUSTRIES à payer à la SARL AUDIT GESTION CONSEIL CONSULTING la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.