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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 25 avril 2017, n° 15/06504

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

UCF Holding (Sté)

Défendeur :

Compugroup Medical France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

M. Leplat, M. Ardisson

Avocats :

Me Minault, Me Wider

T. com. Nanterre, du 24 juill. 2015, n° …

24 juillet 2015

FAITS :

Après avoir été engagé le 14 septembre 2005 en qualité de directeur commercial de la société Axilog (devenue Compugroup medical solutions), Monsieur A. s'est vu confier les mandats de filiales et de sociétés détenues par le groupe allemand CompuGroup Médical AG, le 2 novembre 2005, de directeur général de la société Axilog, avant d'en être nommé le 2 février 2007 président, le 12 mars 2008, de président de la société Le réseau santé social (RSS) - devenue société CMF - ayant pour activité les services de télécommunication dédiés ou rendus aux praticiens et/ou professionnels de santé, le 30 juin 2008, de gérant de la société Intermedix, ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques dans le domaine de la santé et enfin, le 13 mars 2009, de président de la société Compugroup France ayant pour activité les prestations de services et d'assistance dans le domaine de la santé.

Ayant relevé en février 2011 que Monsieur A. avait perçu en mars 2010 la somme indue de 26 000 euros au titre du bonus 2009 pour son emploi salarié de la société Axilog, le groupe CompuGroup Médical AG a provoqué la révocation de tous ses mandats, le 15 mars 2011 celui de président de la société Axilog, le 28 mars 2011, ceux de président de la société RSS et de gérant de la société Intermedix, et enfin le 31 mars 2011, celui de président de la société Compugroup France.

Estimant les révocations abusives et dépourvues de justes motifs, et nulle pour ce qui concerne le mandat de président de la société Compugroup France, Monsieur A. a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre les 8 juin, 25 et 26 juillet et le 18 octobre 2011, les sociétés Compugroup France, RSS, Intermedix, UCF holding et Compugroup medical France, pour réclamer leur condamnation à des dommages et intérêts, sa réintégration de la société Compugroup France, le paiement de l'indemnité de clause de non-concurrence liée à sa cessation de ses fonctions de gérant de la société Intermedix et la publication de la décision à intervenir.

Par ailleurs, Monsieur A. a dénoncé son licenciement et la révocation de son mandat de la société Axilog devant les juridictions prud’homales et de commerce de Montpellier, puis il a été employé le 9 mai 2011 par la société Orion Health avant d'assigner la société Intermedix devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en paiement d'indemnité de clause de non concurrence. Les sociétés Compugroup medical France, Intermedix, UCF Holding et Compugroup Médical AG ont déposé plainte à l'encontre de Monsieur A. des chefs d'abus de biens sociaux avec constitution de partie civile le 27 juin 2011 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2015 qui a :

- dit que la révocation de Monsieur A. de son mandat de président de la société Compugroup France (aujourd'hui Compugroup Médical France) n'est pas nulle,

- dit que les révocations des mandats de Monsieur A. dans les sociétés Compugroup France, RSS et Intermedix sont intervenues dans le respect du contradictoire et des droits de la défense, de manière non injurieuse, non brutale, non vexatoire, non attentatoire à l'honneur de Monsieur A.,

- dit que la révocation de Monsieur A. du mandat de président de la société Compugroup medical France est dépourvue de motifs graves au sens de l'article 13 des statuts,

- dit que la révocation de Monsieur A. du mandat de président de la société RSS est dépourvue de justes motifs au sens de l'article 12 des statuts,

- dit que la révocation de Monsieur A. du mandat de gérant de la société Intermedix est dépourvue de justes motifs au sens de l'article 16 des statuts,

- condamné au titre du mandat dans la société RSS - la société Compugroup Médical France, CMF à payer à Monsieur A. la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts, - au titre du mandat dans la société Intermedix, la société Intermedix à payer à Monsieur A. la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts, - au titre du mandat dans la société Compugroup France - la société Compugroup medical France à payer à Monsieur A. la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts, la somme tenant compte du préavis non respecté de trois mois,

- débouté Monsieur A. de sa demande de paiement de contrepartie financière à la clause de non concurrence,

- débouté Monsieur A. de sa demande de réintégration dans son mandat social de président de la société Compugroup Médical France,

- débouté Monsieur A. de ses demandes d'affichage et de publication du dispositif du jugement,

- débouté les sociétés Compugroup Médical France CMF, Intermedix, CompuGroup medical AG, et UCF Holding de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné solidairement les sociétés Compugroup Médical France, CMF et Intermedix à payer à Monsieur A. la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné les sociétés Compugroup Médical France, et Intermedix solidairement aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2015 par les sociétés Compugroup medical France, (anciennement Compugroup France et Le réseau santé social), Intermedix, Compugroup medical AG, UCF holding ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 16 octobre 2016 pour les sociétés Compugroup medical France, (anciennement Compugroup France et Le réseau santé social), Intermedix, Compugroup medical AG, UCF holding aux fins de voir, au visa des articles L. 223-25 alinéa 2, L. 227-1 et L. 227-9 du code du commerce, 1134 et 1156 du code civil :

- infirmer partiellement le jugement,

à titre principal,

- constater le bien fondé des trois révocations prononcées les 28 et 31 mars 2011,

- constater que les révocations de Monsieur A. sont intervenues de façon valable, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sans intention de nuire et dans des circonstances qui ne peuvent pas être qualifiées de vexatoires ou injurieuses,

- constater que Monsieur A. a violé la clause de non-concurrence le liant à la société Intermedix,

- constater le préjudice subi par la société Intermedix du fait de la violation de sa clause de non-concurrence par Monsieur A.,

- infirmer l'ensemble des condamnations au paiement de dommages et intérêts à Monsieur A.,

- condamner ce dernier à verser à la société Intermedix la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire,

- constater que le préjudice invoqué par Monsieur A. n'est pas démontré à hauteur du montant réclamé ;

- constater que l'assiette de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence ne peut être constituée que par la rémunération perçue par Monsieur A. au titre de ses seules fonctions au sein de la société Intermedix,

- rejeter la demande de réintégration de Monsieur A. ,

- limiter l'éventuelle condamnation à des dommages et intérêts à un euro symbolique,

- limiter l'éventuelle condamnation au titre d'une révocation irrégulière aux sociétés RSS, Intermedix et Compugroup medical France,

- limiter l'éventuelle condamnation à l'affichage et à la diffusion par internet du jugement aux sociétés RSS, Intermedix et Compugroup medical France,

- fixer la somme dont la société Intermedix est redevable à l'égard de Monsieur A. à la somme de 1 270 euros, à titre très subsidiaire,

- constater que le salaire de référence s'élève à 13 220,90 euros et fixer la somme dont la société Intermedix est redevable à l'égard de Monsieur A. à la somme de 26 441,80 euros, à titre plus subsidiaire,

- constater que la clause de non-concurrence a été violée à compter de janvier 2012,

- fixer la somme dont la société Intermedix est redevable à l'égard de Monsieur A. à la somme de 2 857,50 euros,

- condamner Monsieur A. à verser à chacune des sociétés RSS, Intermedix et Compugroup medical France la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur A. aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la société d'avocats Minault conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 25 novembre 2016 pour Monsieur A. aux fins de voir, au visa des articles 1134 et 1382 anciens aujourd'hui codifiés 1103, 1104, 1193, 1240 et suivants du code civil, 14 et suivants du code de procédure civile, L. 223-25 et L. 227-5 et suivants du code de commerce,

- débouter les sociétés Compugroup medical France, Intermedix, Compugroup medical AG et UFC holding de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la révocation du mandat de président de Monsieur A. de la société RSS, aujourd'hui Compugroup medical France, détenu par Monsieur A., est dépourvue de motifs graves, en violation des dispositions statutaires,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la révocation du mandat de gérant de Monsieur A. de la société Intermedix, est dépourvue de justes motifs, en violation des dispositions statutaires,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la révocation du mandat de président de Monsieur A. de la société Compugroup France, aujourd'hui Compugroup medical France est dépourvue de justes motifs, en violation des dispositions statutaires,

- infirmer le jugement sur le quantum des préjudices,

- sur le mandat social détenu dans la société RSS aujourd'hui dénommée Compugroup medical france :

- dire et Juger que la révocation du mandat social de Président de la société RSS détenu par Monsieur A., outre qu'elle est dépourvue de motifs graves, a été prononcée en violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, dans des conditions vexatoires et avec l'intention de nuire de son Actionnaire Unique, la société Compugroup medical AG,

- condamner en conséquence solidairement la société Compugroup medical France et son actionnaire Unique, la société Compugroup medical AG, à payer à Monsieur A. la somme de 75 000 euros à titre de dommages intérêts pour révocation abusive et vexatoire,

- sur le mandat social détenu dans la société Intermedix:

- dire que la révocation du mandat de Gérant de la SARL Intermedix détenu par Monsieur A. , outre qu'elle est dépourvue de justes motifs, a été prononcée en violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, dans des circonstances vexatoires et avec la volonté de nuire de l'associée unique, la société UCF holding,

- condamner en conséquence solidairement la société Intermedix et la société UCF holding à payer à Monsieur A. la somme de 75 000 euros à titre de dommages intérêts pour révocation sans justes motifs, abusive, vexatoire et attentatoire à sa réputation et son honneur,

- condamner la société Intermedix à payer à Monsieur A. la somme de 119 792,52 euros, ou, subsidiairement, celle de 39 930,84 euros, à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de gérant liant les parties, assortie des intérêts légaux depuis le 28 mars 2011, date de la révocation du mandat de gérant de Monsieur A.,

- sur le mandat social détenu dans la société Compugroup France aujourd'hui absorbée par la société Compugroup medical France :

- dire que la révocation du mandat de Président de la société Compugroup France détenu par Monsieur A. est nulle et de nul effet,

- dire et juger que la révocation du mandat de Président de la société Compugroup France détenu par Monsieur A., outre qu'elle est dépourvue de justes motifs, a été prononcée en violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, dans des circonstances vexatoires et avec la volonté de nuire de l'associée unique, la société RSS,

- condamner en conséquence la société Compugroup medical France, venant aux droits de la société Compugroup France et és qualité d'associée unique de la Compugroup France à payer à Monsieur A. la somme de 75 000 euros à titre de dommages intérêts pour révocation abusive et vexatoire,

- ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir l'affichage du dispositif du jugement pendant une durée de trente jours ouvrés dans les locaux des sociétés Axilog, Compugroup medical France, Intermedix, Axiservice & technosante,

- ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir la diffusion du dispositif du jugement accompagné d'un communiqué sur le site Internet des mêmes sociétés pendant une durée de trente jours ouvrés aux frais de la société Intermedix,

- ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir la publication de la décision à intervenir dans les journaux 'Les Échos' et 'La Tribune' aux frais de la société Intermedix,

- condamner in solidum les sociétés Compugroup medical France Intermedix, Compugroup medical AG et UFC holding à payer à Monsieur A. une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme qui lui a été allouée à ce titre par le jugement dont appel ;

- condamner in solidum les sociétés Compugroup medical France, Intermedix, Compugroup medical AG et UFC holding aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de l'AARPI JRF, représentée par Maître Rol, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2017 ;

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la nullité de la révocation du mandat de président de la société Compugroup France

Considérant que Monsieur A. prétend que la révocation de son mandat de président de la société Compugroup France est nulle pour n'avoir pas respecté le préavis de trois mois stipulé à l'article 12 des statuts de la société ;

Que cependant, aucune disposition légale ne sanctionne de la nullité la révocation d'un dirigeant de société, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

2. Sur les justes motifs des révocations des mandats

Considérant que pour voir confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que les motifs des révocations des mandats fondés sur la conservation du bonus de 26 000 euros indûment perçu en 2010 n'étaient pas justes ou graves, Monsieur A. se prévaut des moyens qu'il a invoqués à l'encontre des poursuites du chef d'abus de biens sociaux devant les juridictions pénales, définitivement retenus en suite du rejet du pourvoi rendu par arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 15 juin 2016, et selon lesquels la procédure de paie des salariés ne lui conférait aucun pouvoir pour contrôler la comptabilité, qu'il n'était pas en charge de l'établissement des fiches de paie, ni de l'ordre de versement des sommes mensuelles dont les taches étaient dévolues à la directrice des ressources humaines, que la comptabilité de la société Axilog était contrôlée sur pièces par la hiérarchie du groupe en Allemagne, qu'il n'avait aucun pouvoir d'instruction sur le versement des bonus dont le calcul s'effectuait aussi sous le contrôle direct de sa hiérarchie en Allemagne, que les primes variables indues de 4 167 euros par mois était transcrites sur chacun de ses bulletins de salaire, et qu'enfin, la procédure de régularisation annuelle des primes stipulée à son accord pour sa rémunération s'est toujours opérée en fait ;

Que Monsieur A. conteste par ailleurs les témoignages de son assistante de direction ainsi que de la directrice des ressources humaines de la société Axilog selon lesquelles il avait exercé des pressions sur elles pour les dissuader d'informer la hiérarchie du groupe en Allemagne sur le versement des primes indues ;

Mais considérant que si la qualification des faits en abus de biens sociaux a été définitivement écartée, il demeure constant que, selon un courriel du 10 mars 2010 auquel était joint un document adressé à la direction allemande du groupe, Monsieur A. a personnellement appelé la part variable indue des rémunérations sur la base des résultats que la société Axilog avait définitivement réalisés en 2009 ;

Qu'en sa qualité de dirigeant salarié de la société Axilog dont il était l'employé depuis plus de six ans, Monsieur A. ne pouvait méconnaître les bases de calcul de ses bonus d'après l'activité de la société, et par conséquent la réalité de la part indue dont il s'est prévalu le 10 mars 2010, et dont il a fait valider le versement par une confirmation selon un second courriel adressé le 23 mars 2010 ; que nonobstant les règles de contrôle a posteriori du montant des bonus par la société mère basée en Allemagne, ou encore les témoignages des responsables comptable et des ressources humaines de la société Axilog attestant de son intention de dissimuler le montant des bonus indus, et que les premiers juges ont écartés en raison du lien de subordination des témoins avec les appelantes, la persistance du comportement de Monsieur A. en février 2011 pour un indu de bonus sur des résultats de 2009 était délibérée, l'accord pour sa rémunération stipulant par ailleurs qu'il était 'tenu de reverser à la société tout trop perçu sur rémunération' ;

Qu'alors que Monsieur A. détenait d'autres mandats représentant des sociétés en France du groupe allemand, il peut être déduit la preuve que son manquement à la loyauté et à la sincérité de son action a porté atteinte à l'intérêt social ou au fonctionnement des sociétés du groupe caractérisant les justes motifs et les motifs graves pour lesquels ses mandats ont été révoqués ;

Qu'il convient d'infirmer le jugement de ces chefs et de débouter en conséquence Monsieur A. de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts.

3. Sur les conditions brutales et vexatoires des procédures de révocation des mandats

Considérant que pour voir infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts au titre des violations du principe du contradictoire, de ses droits de la défense ainsi que des conditions abusives et injurieuses dans la conduite des procédures de révocations de ses mandats, Monsieur A. soutient, en ce qui concerne la révocation des mandats des société RSS et Intermedix, qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour organiser son déplacement au siège social du groupe à Coblence (Allemagne) pour le 28 mars 2011, alors que les sièges sociaux de ces deux sociétés étaient basés à Rueil Malmaison, ni non plus pour se rendre à sa convocation le lendemain à son entretien préalable à son licenciement de la société Axilog à Montpellier ; qu'il reproche encore le refus qui lui a été opposé à sa demande du 24 mars 2010 de reporter sa convocation, pour préparer sa défense, et de se faire communiquer les documents fondant les griefs qui lui ont été notifiés, particulièrement pour le mandat de la société RSS ; qu'il en est de même pour ce qui concerne la révocation de son mandat de la société Compugroup France, alors qu'il a été convoqué le 29 mars 2011 pour une réunion devant se tenir à Montpellier le 31 mars suivant, séparés d'un seul jour ouvré ;

Mais considérant qu'en ayant reçu sa convocation par coursier et par courrier électronique le 22 mars 2010 pour le grief précis de la perception indue de sa rémunération au titre de l'année 2009 de 26 000 euros bruts, et avec la précision qu'il pouvait transmettre ses observations par écrit, Monsieur A. a été dûment informé dans le délai raisonnable de six jours pour préparer sa défense avant de se présenter à Coblence, siège de l'actionnaire unique des sociétés RSS et Intermedix ; que les motifs de la convocation pour la révocation de son mandat de la société Compugroup France étaient les mêmes, de sorte qu'il a utilement pu être convoqué le 28 mars pour le 31 suivant à Montpellier pour la révocation de ce mandat ; qu'alors enfin que les conditions de sa convocation à l'entretien préalable à un licenciement ne peuvent être prises en considération sur celles des convocations de révocation des mandats de dirigeant, les premiers juges ont à bon droit débouté Monsieur A. de ces chefs de demandes.

4. Sur la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance de la société Intermedix

Considérant que pour voir infirmé le jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence stipulée au contrat de gérance passé avec la société Intermedix, et qu'il entend, en premier lieu, voir fixée à la somme de 119 792,52 euros, Monsieur A. relève qu'elle ne lui a pas été versée dès après la révocation de son mandat de la société Inermedix le 28 mars 2011, tandis que la levée de cette clause lui a été tardivement notifiée le 29 juillet 2011 une semaine après qu'il ait saisi le juge des référés pour en réclamer le paiement ;

Que Monsieur A. soutient par ailleurs de l'emploi salarié qu'il a convenu le 9 mai 2011 avec la société Orion Health qu'il ne pouvait violer son interdiction de non-concurrence, alors d'une part, qu'il n'était pas mandataire social de cette société et n'y a pas détenu de participation directe ou indirecte et que d'autre part, il relève que c'est la société Axilog qui a sommé la société Orion Health de communiquer les documents relatifs à son emploi, et non la société Intermedix ;

Qu'il prétend encore n'avoir pu poursuivre une activité concurrente, alors que les deux sociétés n'ont pas les mêmes concurrents et que la société Intermedix était 'spécialisée dans la e communication médicale et pharmaceutique, 'régie publicitaire santé' faisant la promotion des produits et services de ses clients au travers d'un média multi supports et multi cibles (médecins, dentistes et professions paramédicales', que ses 'clients sont composés d'un grand nombre de laboratoires pharmaceutiques et d'industriels de la santé', qu'elle 'met en relation directe les acteurs du monde de la santé avec une gamme d'espaces de communication interactifs, ciblés, contextuels ou non, dédiés à l'amélioration de la pratique et au mieux-être des patients, dans le respect des recommandations des autorités de santé', tandis que pour sa part, la société Orion Health a pour objet de développer et de commercialiser des solutions informatiques de gestion des informations et des flux médicaux au sein des établissements de santé et des structures régionales de soins', que ses clients sont spécifiquement des établissements hospitaliers, des organisations régionales de soins et des partenaires intégrateurs, qu'elle n'a pour client aucun médecin, dentiste, infirmière, ou laboratoire pharmaceutique' et a pour produits 'un portail pour la visualisation et la hiérarchisation des informations créées et gérées par les logiciels déjà installés dans les établissements de santé, et un moteur d'intégration qui permet de connecter entre eux plusieurs logiciels provenant d'origines différentes' ;

Mais considérant que le contrat de mandat de gérant auquel Monsieur A. était lié à la société Intermdix stipule en son article 7 une clause de non-concurrence selon laquelle, durant une année à compter de la fin de son mandat, il s'interdisait en France une activité concurrente, cette obligation pouvant être libérée par décision extraordinaire des associés, ce que la société intermedix a décidé le 29 juillet 2011 et a notifié à Monsieur A. le 1er août 2011 ;

Que Monsieur A. a été embauché le 9 mai 2011 en qualité de directeur France de la société Orion Health basée à Paris, laquelle avait pour activité 'toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la vente et l'installation de logiciels dans l'industrie de la santé' tandis que d'après un communiqué de presse professionnelle du 13 mai 2011, il a été porté à la connaissance des professionnels du secteur 'la nomination de Monsieur A. au poste de directeur général pour la France au marché d'éditeur de logiciels d'intégration et de workflow dans le secteur de la santé' ; que par ailleurs, la société Intermedix avait pour objet 'toutes activités informatiques notamment la conception, le développement, la commercialisation de logiciels informatiques et toutes activités commerciales et toutes prestations de services sur le marché dentaire', ce dont il résultait que les sociétés avaient en commun l'édition de logiciels informatiques dans le même domaine de la santé, de sorte qu'elles se trouvaient dans une concurrence interdite à Monsieur A. en raison de ses compétences larges de directeur de société doté de l'expérience et de la direction commerciale, et maîtrisant par conséquent les orientations stratégiques, de la société qu'il a quittée et de celles qu'il a rejoint ;

Qu'alors que la clause de non-concurrence n'excluait pas le cas d'emploi salarié, les premiers juges ont à bon droit déduit que Monsieur A. l'avait violée lors de son embauche par la société Orion Health ;

Et considérant en second lieu, que Monsieur A. n'a pas réclamé le bénéfice de la contrepartie de sa clause de non-concurrence avant de l'enfreindre un mois après la révocation de ses mandats, de sorte que sa demande subsidiaire en paiement de la contrepartie de cette clause du 28 mars au 29 juillet 2011 sera tout autant rejetée ;

Considérant que pour prétendre à la condamnation de Monsieur A. à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation de la violation de la clause de non concurrence, les appelantes se prévalent du préjudice moral qui est résulté de l'embauche de Monsieur A. par la société Orion Health ; qu'au demeurant, il est constant que dans le premier mois qui a suivi la révocation du mandat de Monsieur A., la société Intermedix n'a pas indiqué les modalités de paiement de la clause de non concurrence à laquelle il pouvait prétendre, tandis que moins de trois mois plus tard, cette dernière a levé cette clause, de sorte qu'il ne peut être déduit la preuve d'un préjudice moral et que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

5. Sur les demandes de publication, les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que Monsieur A. succombe dans son action, en sorte que les mesures de publicité de la décision qu'il réclame sont dépourvues d'objet et que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a rejetées ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; que statuant à nouveau y compris en cause d'appel, Monsieur A. sera condamné à verser à chacune des appelantes, la somme de 1 000 euros outre l'ensemble des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur A. de sa demande en dommages et intérêts du chef de la rupture brutale de ses mandats et rejeté les demandes réciproques des parties relatives à la clause de non-concurrence passée entre Monsieur A. et la société Intermedix ;

Statuant à nouveau,

Dit fondées sur de justes motifs, les révocations des mandats de Monsieur A. de président de la société Le réseau santé social, de gérant de la société Intermedix et de président de la société Compugroup France ;

Déboute en conséquence Monsieur A. de ses demandes de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur A. à verser aux sociétés Compugroup médical France, Intermedix, Compugroup médical AG, UCF holding Réseau, chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.