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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 4 juin 2015, n° 12/01891

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Saxxo Technologie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

M. Bernaud, Mme Pages

Avocats :

Me Modelski, Me Grimaud

T. com. Grenoble, du 2 mars 2012, n° 201…

2 mars 2012

La société Saxxo Technologie est une société par actions simplifiées, constituée le 14 juin 2003 entre trois associés dont M. Amadou S. porteur de 38,32 % des actions, soit 4 470 actions.

Elle exerce une activité de développement et de commercialisation de cartes électroniques et de logiciels associés.

Dès l'origine, M. Amadou S. est nommé directeur général de cette société, sa rémunération mensuelle au titre de son mandat social est fixée à la somme de 5000 € .

À compter du 24 juin 2006 Monsieur Georges B. est président de cette société.

Par délibération lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2009 il est décidé de la révocation de M. Amadou S. sans indemnité statutaire pour faute grave constituée par divers manquements relatifs à la gestion comptable et financière de la société et à des difficultés relationnelles internes et externes et à compter de ce jour.

Cette décision est prise par trois associés sur quatre possédant 7196 actions sur 11 666.

Par assignation en date du 24 septembre 2010, M. Amadou S. fait citer la société Saxxo Technologie devant le Tribunal de Commerce de Grenoble en vue de l'annulation de la décision de révocation du 4 décembre 2009 faute d'obtention de la majorité de 75 % des voix et en paiement de diverses sommes, soit la somme de 5000 € mensuels à compter du 4 décembre 2009 jusqu'à la décision à intervenir, la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour révocation irrégulière, celle de 60 000 € à titre d indemnité statutaire et celle de 4 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de Commerce de Grenoble en date du 12 octobre 2010 la société Saxxo Technologie fait l'objet d'un redressement judiciaire et maître Roumezi est désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 7 juin 2011, le Tribunal de Commerce de Grenoble prononce l'adoption d'un plan de redressement.

M. Amadou S. déclare régulièrement sa créance à hauteur de la somme de 307 500 € à la procédure collective et M. Le juge commissaire ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la présente procédure.

Par jugement en date du 2 mars 2012 le tribunal de Commerce de Grenoble

- prononce l'annulation de la décision de révocation du 4 décembre 2009 pour défaut de majorité qualifiée,

- écarte toute faute grave de M. Amadou S. pendant l'exercice de son mandat de directeur général permettant de justifier de sa révocation,

- écarte tout abus de minorité de M. Amadou S. qui s'est abstenu lors du vote litigieux et rejette la demande de désignation d'un administrateur ad hoc,

- condamne la société Saxxo Technologie à payer à M. Amadou S. la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Saxxo Technologie interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 avril 2012.

Par assignation en date du 4 février 2014 M. Amadou S. fait citer maître Roumezi à la présente procédure en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par assignation en date du 6 février 2014 la société Saxxo Technologie fait également citer maître Roumezi à la présente procédure en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maître Roumezi es qualités n'a pas constitué, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 5 mars 2014, la société Saxxo Technologie conclut à la validité de la révocation de Monsieur Amadou S., à tout le moins elle demande de ne pas prononcer l'annulation de cette révocation cette sanction n'étant que facultative.

Par conséquent elle conclut au rejet de la demande de rappel de rémunération de 5000 € bruts par mois et de toute demande d'indemnisation.

Elle demande de dire et juger que la révocation du mandat social confié à M. Amadou S. est fondée sur une faute grave commise par ce dernier.

Elle conclut par conséquent au rejet de la demande de M. Amadou S. à hauteur de la somme de 60 000 € à titre d indemnité statutaire.

À tout le moins elle demande de dire et juger non écrite ou de nul effet cette clause indemnitaire comme portante atteinte au principe de révocation ad nutum du directeur général de la société.

À titre subsidiaire, elle demande de dire et juger que cette indemnité s'analyse en une clause pénale et demande sa réduction à hauteur de la somme de un euro puisqu'elle est manifestement excessive.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la décision de révocation du 4 décembre 2009 serait annulée, elle demande de dire et juger que M. Amadou S. ne peut prétendre à l'indemnité statutaire de 60 000 € qui n est due qu en cas de révocation et en l absence de toute faute et ce, compte tenu du fait que ce dernier s'est rendu coupable d'un abus de minorité.

Par conséquent, elle demande la condamnation de M. Amadou S. à lui payer à titre de dommages et intérêts toute somme à laquelle elle serait condamnée au titre d'un rappel de rémunérations.

Elle demande le prononcé de la révocation judiciaire du mandat social de directeur général confié à M. Amadou S. et ne lui permettant pas de prétendre à un quelconque rappel de rémunération.

À titre subsidiaire, si la révocation judiciaire n'était pas prononcée, elle sollicite la nomination d'un mandataire ad hoc qui aura pour mission de voter en lieu et place de M. Amadou S. lors d'une nouvelle assemblée générale des actionnaires portant notamment sur la révocation du mandat social du directeur général qui lui avait été confié

En tout état de cause, elle conclut au rejet de toute demande tendant à la voir condamner au paiement d'une quelconque somme.

Elle conclut au rejet de la demande de fixation de créance au profit de M. Amadou S..

Elle conclut au rejet de la demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 100 000 euros présentée par M. Amadou S. .

Elle fait valoir que ce dernier ne peut se prévaloir d'aucun préjudice qui lui serait imputable.

Elle ajoute qu'il ne justifie d'aucun préjudice.

Elle demande la condamnation de M. Amadou S. au paiement des sommes suivantes :

- 8000 € pour procédure abusive,

- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle sollicite la compensation de toute condamnation réciproque.

Elle conclut à la validité de la décision de révocation du mandat social de M. Amadou S..

Elle explique que le quorum de 75 % prévu dans les statuts doit s'apprécier par référence aux seules actions détenues par les trois autres associés à l'exclusion de M. Amadou S. puisque concerné par le vote litigieux et qu'il était en l'espèce atteint, justifiant de la validité de la délibération et ce, conformément aux articles 13 et 16 des statuts.

Elle ajoute que les dispositions légales prévoient que la révocation d'un directeur général dans une société par actions simplifiées est adoptée à la majorité simple et que toute clause contraire est nulle, que par conséquent la clause statutaire prévoyant la révocation du mandat exigeant 75 % des droits de vote des associés est nulle.

À titre subsidiaire, elle fait également valoir qu'en l'application des dispositions de l'article L235-2-1 du code de commerce l'annulation de la délibération n'est que facultative et qu'en l'espèce au regard du blocage qui découlerait du respect du quorum allégué par la partie adverse des nombreuses fautes commises par ce dernier, il n'y a pas lieu à prononcer de cette annulation.

À titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où les actions de M. Amadou S. devaient être prises en compte pour l'appréciation du quorum nécessaire à la révocation de son mandat, on aboutirait à un abus de minorité puisque ce dernier détient 38,32 % des actions ne permettant pas aux autres associés d'atteindre les 75 % requis par les statuts selon l'interprétation de la partie adverse et justifiant la demande de révocation judiciaire compte tenu de la mise en péril de l'intérêt social.

À titre subsidiaire, à défaut de prononcer la révocation judiciaire du mandat social de M. Amadou S., elle sollicite la désignation d'un mandataire ad' hoc de façon à mettre fin à l'abus de minorité.

Elle fait valoir l'existence de nombreuses fautes de gestion à l'encontre de M. Amadou S., elle produit en ce sens une attestation de l'expert comptable de la société, le déclenchement de la procédure d'alerte en novembre 2009 suite aux manquements de ce dernier et l'ouverture de la procédure collective.

Elle fait valoir : le retard de comptabilisation des factures, l'absence de procédure fiable de vérification des impayés, l'absence de mise en place d'outils de gestion prévisionnelle, le refus de participation à la construction des réponses qui devaient être données au commissaire aux comptes suite au déclenchement de la procédure d'alerte, les manquements caractérisés dans le suivi et l'information de l'instruction de la demande de prêt, les problèmes relationnels et de comportement vis-à- vis des salariés, des clients et des fournisseurs.

Elle explique que la demande d'indemnisation comme sollicitée par M. Amadou S. à hauteur de la somme de 60 000 € suppose l absence d annulation de sa révocation et l absence de faute grave ou lourde contrairement à ce qui a été démontré.

Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 11 février 2014, M. Amadou S. demande la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a annulé la décision de l'assemblée générale du 4 décembre 2009 et ce par application des articles L225-40, L225-1-3 du code de commerce et 1844 du Code civil.

Il demande de fixer sa créance au passif de la société Saxxo Technologie aux sommes de :

- 100 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la révocation

- 60 000 € au titre de l indemnité statutaire demande rejetée à tort par le jugement contesté

- la somme de 5 000 € à compter du 4 décembre 2009 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.

Pour le surplus, il conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société Saxxo Technologie.

Il demande la condamnation de la société Saxxo Technologie à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que la décision de révocation en date du 4 décembre 2009 est nulle car non conforme à la double majorité exigée par l'article 22 des statuts, devant être pris en compte pour le calcul du quorum, soit en l'espèce la non obtention de 75 % des voix.

Il fait valoir l'irrecevabilité de l'abus de minorité compte tenu de la décision d'annulation de sa révocation et pour les mêmes motifs concernant sa révocation judiciaire.

Il conteste les différentes fautes qui lui sont reprochées.

Il précise que la vérification de comptabilité de 2003 à 2008 n' a donné lieu à aucune sanction que de la même façon le contrôle URSSAF n' a pas permis d'établir un quelconque manquement à son encontre.

Motifs de l'arrêt :

Sur la validité de la révocation de M. Amadou S. lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2009 :

L'article 15.2 des statuts de la société prévoit que les directeurs généraux peuvent être révoqués par une décision collective des associés, l'article 18.1 que la révocation d'un directeur général est une décision collective extraordinaire et l'article 22 précise que les décisions collectives extraordinaires sont valablement adoptées à la majorité de 75% des voix par rapport au nombre total de voix dont disposent les associés et par une majorité en nombre d'associés représentant au moins les trois quarts des associés.

L'article 13.2 des statuts prévoit que la décision d'exclusion est prise par les associés statuant dans les conditions fixées à l'article 22, l'associé concerné ne pouvant pas prendre part au vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La société SAXXO est une société par actions simplifiées dont l'organisation et le fonctionnement relèvent essentiellement des statuts et donc de la liberté contractuelle, ainsi que le prévoit l'article L227-5 du code de commerce selon lequel "les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée".

Les statuts peuvent dès lors valablement prévoir une clause selon laquelle une majorité qualifiée de 75 % est nécessaire en vue de la révocation d'un directeur général, cette disposition ne dérogeant à aucun droit fondamental.

Par contre, la société par actions simplifiées, comme toute société commerciale, obéit toutefois aux règles générales édictées par les articles 1832 et suivants du code civil, et notamment à la règle d'ordre public de l'article 1844 alinéa premier du code civil aux termes duquel "tout associé a le droit de participer aux décision collectives".

Les statuts de la SAS SAXXO ne peuvent donc pas déroger au droit fondamental reconnu par la loi à tout associé de participer par son vote aux décision collectives.

En prévoyant par son article 13, que l'associé concerné par une décision d'exclusion est non seulement exclu du vote mais aussi que ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité porte atteinte à la prérogative essentielle d'un associé de participer aux décisions, dont la loi, ou les statuts comme en l'espèce prévoient qu'elles doivent être prises collectivement.

Si la répartition des actions entre les associés fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion de monsieur S. puisque détenant plus de 25 % des actions et ne permettant pas dès lors l'obtention de la majorité de 75 % valablement exigée par les statuts et par l'ensemble des autres associés, cette circonstance ne peut priver l'un ou l'autre des associés soit y compris monsieur S. de son droit fondamental de participer par son vote à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la décision collective ayant pour objet son éviction.

En ce qu'elle décide que M. Amadou S. ne prend pas part au vote, la clause statutaire d'exclusion litigieuse est par conséquent réputée non écrite, ce qui implique que l'assemblée générale en révoquant M. Amadou S., en sa qualité de directeur général suite à une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2009 avec 7196 de voix favorable, soit moins de 75 % du nombre total de voix, dont dispose tous les associés et donc y compris M. Amadou S. présent et s'étant abstenu à l'occasion de ce vote et ne pouvait dès lors valablement décider de la révocation ce dernier.

Cette révocation abusive ouvre droit à indemnisation pour M. Amadou S. qu'il convient de chiffrer à hauteur de la somme de 60 000 euros, compte tenu des conséquences préjudiciables justifiées par ce dernier tant financières que morales.

Le jugement contesté prononçant la nullité de la révocation de M. Amadou S. à défaut de quorum de 75 % sera confirmé de ce chef.

Le jugement condamnant la société SAXXO à payer à M. Amadou S. la somme de 90 000 euros sera infirmé de chef et au vu de la déclaration de créance de M. Amadou S. à la procédure collective de la société SAXXO en date du 8 novembre 2010 et sa créance fixée à hauteur de la somme de 60 000 euros.

Sur la demande de révocation judiciaire de M. Amadou S. en sa qualité de directeur général de la société SAXXO :

Lors de l'assemblée générale en date du 4 décembre 2009, il est reproché à monsieur Amadou S. en sa qualité de directeur général en charge de la direction administrative et financière de la société les fautes suivantes :

- l'absence de tenue à jour de la comptabilité de la société depuis plusieurs mois

- défaut de mise en place d'outils de gestion prévisionnelle et de suivi ( tableaux de bord) qui auraient permis d'anticiper la situation

- défaut de communication avec le président et les associés de la société sur l'évolution financière de la société

- refus de participer à la construction des réponses à formuler au commissaire aux comptes sur les perspectives de la société et la pérennité de son exploitation, dans le cas de la procédure d'alerte qu'il a déclenchée

- manque de suivi et d'information sur l'instruction de la demande de prêt formulée par la société auprès de la banque BNP Paribas pour financer le besoin en fonds de roulement de la société,

- non-respect récurrent des délais de paiement des fournisseurs, sans par ailleurs compte tenu des enjeux, que ces manquements soient justifiés par la trésorerie de la société (des factures de faible montant ne sont jamais réglées à échéance)

- frais de déplacement des commerciaux non réglés en temps et heure,

- difficultés relationnelles avec les équipes des salariés de la société, caractère parfois irascible incompatible avec une ambiance de travail sereine et efficace,

- difficultés relationnelles avec certains fournisseurs clés de la société qui nuisent à son image et à sa crédibilité,

- défaut de suivi et de contribution sérieuse au projet MINALOGIC relatif au maintien à domicile, qui n'a pas pu être présenté compte tenu de son caractère inachevé.

L'ensemble de ces faits circonstanciés reprochés à monsieur S. n'ont pas été contestés par ce dernier lors de cette assemblée générale et alors qu'il en avait statutairement la capacité qu'il était présent et a participé au vote en s'abstenant ou ultérieurement, faits repris par l'attestation de l'expert comptable produite aux débats en date du 30 mars 2011 et sont dès lors établis et étant de nature à porter gravement préjudice à la société justifient la révocation judiciaire de monsieur S. de ses fonctions de directeur.

Il convient par ailleurs de constater qu'il renonce à solliciter sa réintégration en qualité de directeur général de la société SAXXO.

Sur la demande indemnitaire statutaire de monsieur S. :

L'article 15 des statuts prévoit l'octroi d'une indemnité au profit du directeur général révoqué égale à 12 mois de rémunération brute, sauf faute grave ou lourde.

Les fautes susvisées établies à l'encontre de monsieur S. seront qualifiées de fautes graves compte tenu de leur nombre, leur durée et de leur incidence quant au fonctionnement de la société et ne permettent pas dès lors de faire droit à la demande d'indemnisation de monsieur S. à ce titre.

Sur la demande en paiement à hauteur de la somme de 5 000 euros par mois de monsieur S.:

Suite à la révocation de monsieur S. par l'assemblée générale du 4 décembre 2009, ce dernier ne justifie pas avoir sollicité sa réintégration ni avoir fait savoir qu'il se tenait à disposition de la société, sa demande au titre de sa rémunération mensuelle en sa qualité de directeur général à hauteur de la somme de 5 000 euros par mois ne peut dès lors être justifiée alors qu'il n'a pas exercé son mandat.

Elle sera par conséquent rejetée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant par décision réputée contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement contesté en ce qu'il prononce la nullité de la révocation de M. Amadou S..

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de M. Amadou S. à la procédure collective de la société SAXXO à hauteur de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Rejette la demande d'indemnisation statutaire de M. Amadou S. au titre de la demande d'indemnisation suite à sa révocation.

Rejette la demande en paiement de M. Amadou S. à hauteur de la somme de 5 000 euros par mois à compter du 4 décembre 2009.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.