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Décisions

Cass. crim., 4 mai 1999, n° 98-81.799

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Grapinet

Avocat général :

M. Géronimi

Avocat :

SCP Delaporte, Briard et Trichet

Caen, ch. corr., du 19 déc. 1997

19 décembre 1997

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 31 à 35, 485, 486, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué indique, d'une part, que le ministère public était représenté aux débats par M. Clouet, avocat général, d'autre part, qu'à l'audience des débats du 17 novembre 1997, a été entendu M. Triaulaire, avocat général, en ses réquisitions ;

"alors qu'à peine de nullité, la présence et l'audition du ministère public à l'audience des débats doit être expressément constatée par l'arrêt qui doit faire preuve, par lui-même, de sa régularité formelle ;

"qu'en l'espèce, l'arrêt relève, d'une part, que le ministère public était représenté aux débats par M. Clouet, avocat général, d'autre part, qu'à l'audience des débats du 17 novembre 1997, en présence des seules parties nommées en pages 1 et 2, parmi lesquelles M. Clouet figurait seul en qualité de représentant du ministère public, a été entendu M. Triaulaire, avocat général, en ses réquisitions ;

"qu'en l'état de ces mentions contradictoires, d'où il résulte soit que M. Clouet, avocat général, représentant le ministère public à l'audience des débats, n'a pas pris la parole, soit que M. Triaulaire, avocat général, n'était pas présent à l'audience des débat, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Triaulaire, avocat général, a été entendu en ses réquisitions lors des débats du 17 novembre 1997 et que ce même magistrat représentait le ministère public lorsque l'arrêt a été rendu, en audience publique et en sa présence, le 19 décembre 1998 ;

Qu'en cet état, l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt attaqué est sans incidence sur la régularité de la décision ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 79-642 du 17juillet 1970, 510, 512, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé, à l'audience du 19 décembre 1997, par M. Deroyer, président, sur le rapport, à l'audience des débats du 17 novembre 1997, de M. Z..., stagiaire ayant prêté serment, candidat au poste de conseiller en service extraordinaire ;

"1 ) alors que seul un conseiller à la cour d'appel pouvant être légalement habilité à faire le rapport de l'affaire en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, cette mission qui participe du pouvoir juridictionnel des magistrats ne saurait être déléguée à un auditeur de justice qui, simplement autorisé à siéger en surnombre et à participer avec voix consultative au délibéré des juridictions correctionnelles, n'est pas habilité à exercer des fonctions de jugement, auxquelles ne sauraient être assimilées les réquisitions ou conclusions que l'auditeur peut présenter oralement en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

"qu'ainsi, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué qui constate qu'à l'audience des débats, le rapport de l'affaire a été fait oralement par M. Z..., stagiaire ayant prêté serment, candidat au poste de conseiller en service extraordinaire, sous la surveillance du président X... ;

"2 ) alors que la participation du rapporteur à la délibération de l'arrêt est substantielle, à peine de nullité de l'arrêt ;

"qu'en application de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, l'auditeur de justice ne peut juger l'affaire au cours du délibéré auquel il ne participe qu'avec voix consultative ;

"qu'ainsi, en constatant que le rapport de l'affaire avait été fait par M. Z..., stagiaire ayant prêté serment, candidat au poste de conseiller en service extraordinaire, lequel ne pouvait, statutairement, participer au délibéré qu'avec voix consultative, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;

"3 ) alors, subsidiairement, que la participation du rapporteur au prononcé de l'arrêt est substantielle, à peine de nullité de la décision ;

"qu'ainsi, méconnaît ces exigences d'ordre public l'arrêt attaqué qui constate, d'une part, que le rapport a été fait à l'audience des débats du 17 novembre 1997 par M. Z..., et relève, d'autre part, que la décision a été prononcée par M. Deroyer, président, seul présent à l'audience du 19 décembre 1997" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport a été fait par M. Z... qui effectuait un stage probatoire en vue de sa nomination comme conseiller en service extraordinaire à la cour d'appel sous la surveillance du président de la juridiction ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la loi organique du 19 janvier 1995 et les décrets pris pour son application renvoyaient à l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en ce qui concerne les modalités du stage probatoire et les attributions dévolues aux candidats aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la cour d'appel, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Sur le 3ème moyen de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-6, L. 231-7 et L. 232-2 alinéa 2, du Code rural, 121-1 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable de pollution d'un cours d'eau ;

"aux motifs propres qu'il ressort des constatations de l'enquête et des diverses analyses effectuées que la pollution qui a affecté la faune de la Touques et entraîné la mortalité du poisson le 3 août 1995 était due aux effluents cyanarés en provenance de l'usine Technifil dirigée par Bernard Y... ; que celui-ci a reconnu la matérialité des faits ; que l'activité de l'entreprise était réduite en raison des congés annuels, l'enquête et les auditions des personnels restés sur place a révélé que ceux-ci ne possédaient ni les connaissances ni les instructions nécessaires pour réagir aux aléas du fonctionnement des matériels de pompage et de traitement des eaux usées, que cette carence a entraîné des réactions inapropriées et peu efficaces du personnel de maintenance, puis du responsable de la station de détoxication à l'origine de la pollution, que Bernard Y... était alors responsable des installations de l'usine, de la compétence des personnels appelés à y travailler et plus globalement de l'organisation générale de l'entreprise y compris pendant la période d'activité réduite que constituaient les congés d'été ; qu'il peut être retenu contre lui un manquement dans l'organisation et l'information du personnel de maintenance pendant cette période d'été notamment sur la conduite à tenir en cas de panne des engins de pompage, faute qui lui est personnellement imputable et qui est à l'origine du déversement des effluents cyanurés qui a engendré une pollution mortelle pour les poissons de la Touques le 3 août 1995 ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du chef de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire (arrêt, pages 5 et 6) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il ressort de l'enquête que, d'une part l'installation était vétuste, d'autre part, le personnel n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire face à une défaillance mécanique, d'où un déversement d'eaux cyanurées pendant plusieurs heures ; qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation et de prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'amende en relation avec la gravité des faits (jugement, page 3) ;

"alors que, conformément au principe consacré à l'article 121-1 du nouveau Code pénal, selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, l'infraction de pollution prévue à l'article L. 232-2 du Code rural implique un fait personnel de son auteur ayant permis le déversement des substances incriminées ;

"qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu était en congé au moment des faits, lesquels sont directement imputables d'une part au personnel de maintenance dont les interventions furent inappropriées et peu efficaces, d'autre part, au responsable de la station de détoxication ;

"qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que Bernard Y..., responsable des installations de l'usine et de la compétence des personnels appelés à y travailler pouvait se voir reprocher un manquement dans l'organisation et l'information du personnel de maintenance, pour en déduire que cette faute était à l'origine du déversement des effluents cyanarés qui a engendré une pollution mortelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, le 3 août 1995, des gardes nationaux du Conseil supérieur de la pêche ont constaté que le cours d'eau la Touques avait été pollué par des rejets cyanurés en provenance de la station de détoxication de l'entreprise Sameto-Technifil, dont Bernard Y... est le chef, et que cette pollution avait provoqué la mort de nombreux poissons ;

Qu'ayant été poursuivi du chef de pollution de cours d'eau, Bernard Y... a fait valoir qu'il était en congé au moment des faits et a rejeté la responsabilité de l'incident sur le personnel de maintenance et sur le responsable de la station de détoxication ;

Attendu que, pour déclarer néanmoins le prévenu coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient que le personnel de maintenance resté sur place pendant les congés d'été, époque à laquelle l'usine tourne au ralenti, n'avait pas été formé par le chef d'entreprise pour réagir aux aléas de fonctionnement du matériel de pompage et de traitement des eaux usées et ne possédait pas les instructions à mettre en oeuvre en cas d'incident ; que cette carence avait entraîné des réactions inappropriées et peu efficaces tant de ce personnel que de celui de la station de détoxication ;

Qu'elle en a conclu que le prévenu, responsable des installations de cette usine, de son organisation générale ainsi que de la compétence des personnels, y compris en période d'activité réduite, avait manqué à ses obligations de chef d'entreprise envers le personnel et, notamment, au regard de la formation de celui-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le POURVOI.