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Décisions

Cass. 2e civ., 23 février 2017, n° 16-10.338

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Grenoble, du 10 nov. 2015

10 novembre 2015

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2015), que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur), par deux actes notariés, deux prêts destinés à financer chacun l'acquisition d'un bien immobilier ; que la banque a fait pratiquer deux saisies-attributions, chacune sur le fondement des deux actes, au préjudice de l'emprunteur qui en a sollicité la mainlevée auprès d'un juge de l'exécution ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2013 et d'ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution l'acte doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que l'acte de saisie du 14 juin 2013 comporte un décompte, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ que suivant l'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution l'acte doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ; que cette disposition n'exige pas, si la saisie est pratiquée en vertu de deux titres exécutoires, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun de ces deux titres ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le décompte n'était pas conforme aux dispositions de ce texte puisqu'il ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu des actes notariés, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature a entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.