Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-14.379
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-23.603), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF), est créancière de la société Aegitna Sécurité Services (Aegitna) à hauteur d'une somme de 3 639 856,38 euros en vertu de deux contraintes exécutoires des 25 août et 26 septembre 2011.
2. Le 14 novembre 2011, l'URSSAF a fait procéder à une saisie-attribution, entre les mains de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp), des sommes dont cet établissement public national aurait été tenu envers la société Aegitna au titre d'un marché public de prestations d'accueil téléphonique et de gardiennage sur les sites de l'Ensosp, qu'il lui avait attribué le 7 juin 2011.
3. Par jugement du 17 octobre 2013, un juge de l'exécution a dit que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la mesure de saisie-attribution réalisée entre les mains de l'Ensosp, tiers saisi, que la mesure notifiée à l'Ensosp le 14 novembre 2012 est régulière, a déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant au marché public attribué à la société Aegitna et portant transfert du marché à la société Amo 13, renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question, rejeté la demande d'indemnisation de l'URSSAF, rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qui lui incombe.
4. L'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
5. Par ordonnance d'incident du 19 juin 2015, un conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour administrative d'appel de Marseille.
6. Par arrêt sur déféré de l'URSSAF du 8 janvier 2016, une cour d'appel a infirmé cette ordonnance et statuant à nouveau, a déclaré l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée et en a débouté l'Ensosp.
7. Par arrêt du 1er juillet 2016, la même cour d'appel a infirmé le jugement du 17 octobre 2013, en ce qu'il a dit que l'Ensosp avait respecté son obligation d'information, en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant portant transfert du marché public, renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de l'URSSAF et en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Statuant à nouveau sur ces chefs, elle a débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de l'Ensosp à lui payer les causes de la saisie dans la limite des sommes dues par elle à la société Aegitna jusqu'au 3 février 2012, condamné l'Ensosp à payer à l'URSSAF une somme équivalente de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et de 30 000 euros par application de l'article R. 211-9 du même code, débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Ensosp aux dépens de première instance et d'appel avec distraction.
8. Par arrêt du 7 décembre 2017 (2e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-23.603) , la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 17 octobre 2013 ayant déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant au marché public attribué à Aegitna et portant transfert du marché à la société Amo, et renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif. Elle a remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la même cour d'appel autrement composée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'Ensosp en vertu de l'article R. 211-5 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, alors « que par dérogation à l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, le comptable public dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et lui communiquer les pièces justificatives ; que les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles ; qu'en l'espèce, en retenant que ces renseignements et pièces justificatives pouvaient être fournis directement par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public, de sorte que l'Ensosp n'avait pas manqué à ses obligations de tiers saisi envers l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, créancier poursuivant, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 » :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
9. Aux termes du premier de ces textes, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Selon le deuxième, si le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives, par dérogation à cet alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains du comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice ces renseignements et lui communiquer les pièces justificatives.
10. Il résulte de ces dispositions et de l'application du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public, que seul ce dernier est habilité à fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et à lui communiquer les pièces justificatives.
11. Pour rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement des causes de la saisie-attribution en application de l'article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et celle en paiement de dommages-intérêts en application du deuxième alinéa du même texte, l'arrêt retient que les renseignements et pièces justificatives pouvaient être fournis par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public et que, par conséquent, l'Ensosp avait bien satisfait, d'une part, à son obligation de renseignement le jour de la saisie en complétant et précisant ses déclarations le lendemain dans le délai légal de vingt-quatre heures, et d'autre part, à son obligation de communiquer les pièces justificatives.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) de ses demandes de condamnation de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) en vertu de l'article R. 211-5 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.