CA Lyon, 3e ch. A, 4 février 2016, n° 14/06591
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Altexence (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Devalette
Conseillers :
Mme Homs, M. Bardoux
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 20 septembre 2010, Gilles S. et la S.A.R.L. PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS (J.) ont constitué la S.A.S. ALTEXENCE, qui a pour activité entre autre la création, la vente, la location, l'installation de logiciels et matériels informatiques, prestations de services allant du conseil à la formation.
Le capital social était fixé à 80.000 € divisé en 800 actions de 100 € réparties à hauteur de 700 actions pour Gilles S. soit 87,5 % du capital et 100 actions pour la société J. soit 12,5 % du capital.
Le 30 mars 2011, la société ALTEXENCE et la société J. ont signé une convention prenant effet au 1er janvier 2011 et ayant pour objet la rémunération de la société J. pour ses prestations en matière d'assistance au développement, à la gestion et au management de la société ALTEXENCE, fixée à 800 € HT par jour, plus frais de déplacement et autres débours.
Par courrier du 10 février 2012, Gilles S., en sa qualité de président de la société ALTEXENCE, a notamment reproché à la société J. son absence de contribution à la réalisation du chiffre d'affaires du premier exercice, lui a rappelé que le « business plan » ne prévoyait pas de rémunération des associés durant les trois premières années et l'a convoquée à un entretien le 17 février pour qu'elle s'explique sur les griefs qui lui sont reprochés.
Par courrier recommandé du 30 mars 2012, la société ALTEXENCE a convoqué la société J. à une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour « l' exclusion de la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS et des questions diverses ».
La société J. a été exclue de la société ALTEXENCE par délibération de l'assemblée générale du 12 avril 2014, le rachat de ses actions ayant été prévu par la société ALTEXENCE pour un prix de 10.000 €, cette réduction du capital ayant entraîné une modification des statuts le 7 septembre 2012.
Remettant en cause cette exclusion , la société J. a, par lettre recommandée de son conseil du 22 juin 2012, mis en demeure la société ALTEXENCE de lui régler la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 € au titre du rachat de ses actions et la somme de 10.642,82 € au titre de l'exécution de la convention du 30 mars 2011.
La société ALTEXENCE refusant de faire droit à ses demandes, la société J. l'a assignée en paiement le 10 septembre 2012.
Par jugement en date du 23 juillet 2014, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a statué ainsi :
« JUGE que le formalisme de la convocation de PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS est conforme et régulier ;
JUGE que l' exclusion de la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS est non fondée ;
CONDAMNE la société ALTEXENCE à payer à la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS du surplus de sa demande ;
REJETTE la demande de règlement des factures de prestations adressées à la société ALTEXENCE ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE la société ALTEXENCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société ALTEXENCE à payer à la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société ALTEXENCE aux entiers dépens de l'instance. »
Par déclaration en date du 1er août 2014, la société J. a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 22 juin 2015, la société J. demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé non fondée l' exclusion de la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS et en ce qu'il a débouté la société ALTEXENCE de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger irrégulière la convocation de la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS à l'assemblée générale extraordinaire de la société ALTEXENCE du 12 avril 2012,
- condamner la société ALTEXENCE à verser la somme de 20.000 € à la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société ALTEXENCE à verser la somme de 10.642,82 € à la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012,
- confirmer pour le surplus,
- débouter la société ALTEXENCE de toutes ses demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
- condamner la société ALTEXENCE à verser à la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société ALTEXENCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société J. soutient que le formalisme d' exclusion n'a pas été respecté car aucun justificatif n'a été joint à la lettre recommandée du 10 février 2012.
Elle prétend que le préambule des statuts sur lequel la société ALTEXENCE se fonde pour justifier son exclusion n'existe pas et qu'il n'est pas constitué par le paragraphe précédant l'article 1 des statuts, alors que son adversaire en dénature les termes.
Elle indique ne pas avoir eu en charge la commercialisation des produits de la société ALTEXENCE mais avoir respecté les activités de formation qui lui avaient été confiées dans le « business plan » et avoir eu une véritable action directe au sein de la société ALTEXENCE.
Elle fait valoir qu'elle n'a facturé que 10 jours de travail à la société ALTEXENCE car cette dernière ne la sollicitait pas beaucoup de peur de se voir réclamer le paiement des prestations effectuées, alors que la date d'émission de ses factures liées à la convention du 30 mars 2011 importe peu et que le fait qu'elle n'en ait pas demandé le règlement immédiatement ne signifie pas qu'elle ait renoncé à en percevoir le paiement.
Elle allègue que la convention ne subordonnait pas la rémunération à la démonstration d'une valeur ajoutée des prestations, que le « business plan » ne lui est pas opposable car elle n'a pas participé à son élaboration, que sa rémunération est au contraire prévue par la convention du 30 mars 2011, alors que malgré l'accomplissement de son travail, aucune de ses factures ne lui a été réglée.
Elle souligne avoir toujours eu la volonté d'agir au sein de l'entreprise ALTEXENCE, ne pas avoir exercé une activité concurrente de cette dernière et qu'elle ne saurait se voir reprocher des actes de concurrence déloyale, reproche qui en tout état de cause n'est pas prévu comme motif d' exclusion dans les statuts et n'est pas démontré.
Elle expose que Pascal J. ne bénéficiant pas d'indemnités « Pôle Emploi » ne pouvait envisager de ne pas être payé et qu'au surplus ALTEXENCE ne rapporte pas la preuve que l'investissement opéré ne pouvait pas générer une rémunération des associés dans les premières années de l'activité et ne prévoyait au contraire qu'une absence de rémunération pour Gilles S..
Elle relate que les comptes annuels de la société ALTEXENCE font état d'une augmentation du chiffre d'affaires et qu'elle se trouve aujourd'hui privée de la possibilité de profiter des bénéfices en raison de son exclusion , malgré sa participation à l'évolution de la société ALTEXENCE.
Elle prétend que l'on ne saurait soumettre l'exécution de la convention à la seule volonté de la société ALTEXENCE, ce qui reviendrait à une condition potestative, et qu'au surplus cette dernière lui avait donné son accord pour les prestations facturées.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 27 avril 2015, la société ALTEXENCE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré la procédure d' exclusion régulière et conforme à l'article 17 des statuts,
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré l' exclusion non fondée,
- dire et juger que l' exclusion est fondée,
En conséquence :
- à titre principal, débouter la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait confirmer le jugement du tribunal de commerce, retenir le quantum des dommages et intérêts à 2.500 €,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ALTEXENCE de ses demandes reconventionnelles,
- en conséquence, condamner la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS à payer à la société ALTEXENCE la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour action dilatoire,
- condamner la société PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS à payer à la société ALTEXENCE la somme de 7.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
La société ALTEXENCE soutient que la procédure prévue à l'article 17 des statuts a bien été respectée, qu'il lui était impossible de rapporter un justificatif du fait que la société J. n'ait pas rempli les objectifs fixés au préambule des statuts, à savoir la création, la vente, la location et l'installation, et que les statuts ne lui faisaient pas obligation d'adresser des lettres ou des mises en demeure préalablement.
Elle prétend que la société J. a mis à mal l'affectio societatis en ne respectant pas le préambule des statuts.
Elle expose que la société J. ne rapporte pas la preuve d'un abus commis par elle et ne démontre pas de préjudice certain.
Elle fait valoir que la société J. a failli à son obligation de développer une activité de commercialisation au bénéfice de la société ALTEXENCE et n'a eu aucune action directe ou indirecte au bénéfice de la société ALTEXENCE.
Elle affirme que la société J. a utilisé la société ALTEXENCE pour promouvoir sa propre activité.
Elle allègue que les statuts ne posent pas une liste exclusive de motifs d' exclusion et que d'autres motifs peuvent être invoqués par la personne morale, surtout qu'en l'espèce, le motif reproché est rattaché directement à l'objet même de la personne morale et de son intérêt.
Elle indique que la société J. n'a eu de cesse de réclamer une rémunération alors que le « business plan » prévoyait que l'investissement des associés ne pouvait être rémunéré pendant 3 ans et que la société ALTEXENCE a eu un résultat trop faible ne lui permettant aucune rémunération au profit des associés.
Elle se prévaut des termes de la convention du 30 mars 2011 qui prévoyaient que les prestations de la société J. sont des prestations d'assistance qui doivent être définies tous les mois par les associés et faire l'objet d'un accord alors que les prestations qu'elle met en avant n'ont pas été définies, n'ont fait l'objet d'aucun accord, et n'ont pas de rapport avec l'activité de la société ALTEXENCE.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que l'effet dévolutif inhérent à l'appel et la saisine qui découle des écritures des parties doivent par nature conduire la cour à statuer à nouveau sur le litige, les termes de l'article 455 du Code de Procédure Civile devant être respectés par le juge en tout état de cause, alors même que ce texte est invoqué par la société appelante uniquement pour critiquer la décision entreprise ;
Sur la régularité de la convocation de la société J. à l'assemblée du 12 avril 2012
Attendu que l'article 17-2 des statuts de la société ALTEXENCE stipule que 'L'associé menacé d' exclusion est informé par le Président, par lettre recommandée avec AR, contenant indication des motifs de l' exclusion projetée, appuyée de tous justificatifs.' ;
Que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par la société intimée pour la convoquer à cette assemblée générale extraordinaire le 30 mars 2012 (pièce 4 de l'appelante) comportait en annexe le rapport du Président et le projet de résolution ;
Attendu que la société J. déplore uniquement que n'aient pas été joints à cet envoi des copies de courriers ou de mises en demeure qui auraient visé les manquements allégués, cette irrégularité formelle mise en avant n'impliquant en rien d'apprécier la pertinence des éventuels justificatifs joints ;
Que l'argumentation déployée par cette société appelante ne vise que cette question du caractère fondé ou non de son exclusion et non l'incapacité qui aurait été la sienne de connaître les griefs alors articulés contre elle à la lecture de la lettre recommandée de convocation, les copies de courriers qui auraient alors manqué, selon elle, n'étant en rien susceptibles de constituer les seuls 'justificatifs des motifs de l' exclusion ' ;
Attendu que la société appelante n'a pas contesté avoir été informée, lors de la convocation précédente du 10 février 2012, des motifs de sa possible exclusion et a ainsi été mise en possibilité de connaître les éléments qui lui étaient opposés ;
Attendu qu'aucune irrégularité formelle ne peut ainsi être retenue, alors surtout que la société J. ne tente pas d'établir le grief qui aurait pu en résulter ;
Que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée sur ce point ;
Sur l' exclusion prononcée par la société ALTEXENCE
Attendu que l'article L 227-16 du Code de Commerce dispose que 'dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.' ;
Attendu que l'article 17 intitulé « Exclusion » des statuts de cette société prévoit en son deuxième paragraphe :
« Lorsqu'un associé ne respecte pas les dispositions statutaires ou contrevient gravement à l'esprit et aux objectifs définis dans le préambule ci-dessus, et après avoir été invité à présenter sa défense par lui-même ou par un mandataire, il peut être exclu de la société par décision de l'assemblée statuant à la majorité des deux tiers des voix.
(...)
Si l' exclusion est prononcée, les actions sont rachetées dans les conditions prévues au 1 ci-dessus [par les associés ou la société en vertu du droit de préemption ci-après ou : ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus ou dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil] » ;
Attendu que la référence faite par la société ALTEXENCE à l'affectio societatis est naturelle en ce qu'elle constitue la base même du lien social, aucune mention particulière n'étant nécessaire pour qu'un tel reproche puisse être adressé à un des associés, la discussion sur l'existence ou non d'un préambule étant dépourvue de toute pertinence ;
Attendu qu'il appartient à cette société ALTEXENCE de rapporter la preuve du motif légitime qui l'a conduite à exclure un des associés et elle ne peut se contenter de critiquer les pièces et arguments adverses qui viendraient contredire ses assertions ;
Attendu qu'elle ne peut par nature revendiquer de son associé minoritaire le déploiement d'une activité assortie d'objectifs que les statuts n'ont pas prévus ;
Que le « business plan » versé aux débats par la société ALTEXENCE (sa pièce 14) n'est pas plus clair sur l'activité qui devait être déployée par la société J., sa conclusion se terminant par 'Nous pourrons envisager en particulier à développer le pôle service en intégrant Pascal J. dans la structure pour qu'il le prenne en charge et ainsi sécuriser cette croissance' laissant présumer que cette participation de l'actionnaire minoritaire était prévue pour être effective et consacrée dans le futur , alors que ce document laissait également supposer une mise en commun des 'réseaux respectifs' (paragraphe 3-5) ;
Qu'il n'est en rien démontré que la société J. ait contracté l'obligation de 'de développer une activité de commercialisation au bénéfice de la société ALTEXENCE' telle que visée par cette dernière ;
Attendu que la convention liant les parties, signée le 30 mars 2011, prévoyant une rémunération de la société J. pour au moins une partie de ses activités déployées au profit de la société ALTEXENCE, constitue ainsi au titre de la discussion sur l'activité ou sur l'incurie de la première de ces deux sociétés, une base concrète d'évaluation ;
Que ce contrat consacre sans équivoque la volonté des parties de prévoir une rémunération pour l'activité déployée par l'associée minoritaire au profit de la société ALTEXENCE, alors même que le paragraphe suivant de son Préambule 'Cette convention n'intègre pas les rapports de nature commerciaux (sic) de type représentation apport d'affaires, mutualisation de moyens ou autres de l'une ou l'autre des parties. Ceux-ci feront l'objet de conventions spécifiques misent (sic) en place au cas par cas.' est clair sur la nécessité de tels accords contractuels pour régir l'activité de la société J. au profit de sa partenaire ;
Attendu que la société ALTEXENCE, qui revendique l'absence de toute mission confiée directement à son associée au titre de cette convention, cette discorde entre les parties étant examinée plus bas au titre des factures réclamées par la société J., ne justifie pas avoir émis une quelconque récrimination à son associée entre la fin de l'année 2010 et le 10 février 2012 ;
Attendu qu'elle ne peut reprocher à son associée une inaction qu'elle se contente d'affirmer et dont elle se trouve en grande partie à l'origine, ni même d'avoir obtenu son consentement pour la fixation d'une rémunération, quelques que soient les prémisses de création de la société ALTEXENCE ;
Que les différentes pièces produites de part et d'autre établissent d'ailleurs l'existence d'une collaboration entre les deux sociétés, peu important les résultats avérés ou critiqués ;
Attendu que l'existence même de la convention de rémunération ne permet pas de retenir que la société J. ait utilisé sa collaboration avec la société ALTEXENCE pour mettre en avant son activité, la présence d'une carte de visite au bas des courriels émis par elle avec le nom de domaine ALTEXENCE ne révélant pas particulièrement une telle attitude ;
Que ce grief de concurrence déloyale, comme d'autres mentionnés dans les écritures, n'ont pas été articulés lors de la décision d' exclusion et ne pouvaient alors fonder une telle délibération, la société ALTEXENCE indiquant d'ailleurs que ce parasitisme dénoncé aurait été découvert ultérieurement ;
Attendu qu'en l'état de cette carence probatoire, les premiers juges ont retenu à bon droit que la société ALTEXENCE n'a pas justifié d'un motif pertinent tel que ressortant explicitement ou implicitement des statuts permettant de prononcer cette exclusion ;
Sur l'indemnisation réclamée par la société J.
Attendu que l'absence de caractérisation d'un motif légitime et pertinent ne pouvait conduire qu'à retenir un abus de droit, alors qu'il appartient à la société intimée de caractériser le préjudice qui résulte de cette faute contractuelle s'évinçant de l'irrespect des statuts, les développements faits par la société ALTEXENCE au titre d'une responsabilité délictuelle étant dénués de pertinence;
Que le paiement de la valeur des titres n'est en rien contesté tant dans son effectivité que sur la couverture des parts ainsi récupérées ;
Attendu que la société J. met en avant la perte de chance de toucher des dividendes inhérents aux bénéfices destinés à être distribués dans l'avenir ;
Attendu que la société ALTEXENCE a réalisé lors de l'exercice 2012 un résultat net de 4.920 € et de 13.777 € en 2013, sans pour autant, au regard de sa jeunesse, que des distributions de dividendes aient nécessairement à intervenir;
Que le « business plan » prévoyait d'ailleurs une augmentation du besoin de trésorerie et n'a pas été respecté en ce qui concerne le résultat d'exploitation alors prévu à hauteur de 223.572 € en 2013, alors que l'expert comptable l'a mesuré à hauteur de 15.400 € ;
Attendu qu'en l'état des parts limitées à 12,5 % et de cette progression bien plus lente que prévue, la somme de 2.500 € fixée par les premiers juges constituait une indemnisation intégrale de cette perte de chance et doit être confirmée ;
Sur les factures réclamées par la société J.
Attendu que dans le cadre de la convention signée par les parties le 30 mars 2011 (pièce 2 de la société J.), il a été prévu en son article 1er que 'Les prestations sont réalisées en fonction des besoins de la société Altexence. Les représentants respectifs des sociétés Pascal J. Conseil&Participations et Altexence définissent mensuellement et d'un commun accord les prestations entrant dans le cadre de cette convention.' ;
Attendu qu'il appartient dès lors à la société J., au regard de la contribution qu'elle a fournie en sa qualité d'associée au titre, déjà mise en avant, de 'l'utilisation de nos réseaux respectifs', de rapporter la preuve de l'accord exprès intervenu chaque mois entre les parties pour inclure les prestations qu'elle facture dans le périmètre de la convention ;
Que, d'abord, en dehors du fait qu'elle ne tente pas d'établir par des pièces pertinentes l'intervention d'un accord passé suivant ces modalités contractuelles, sa propension à ne réclamer qu'en avril 2012 des prestations exécutées au début de l'année 2011, pourtant résumées dans une facture datée du 26 avril 2011, comme surtout à n'émettre la seconde facture le 12 avril 2012 pour des prestations affirmées comme réalisées entre les 2ème et 4ème trimestre 2011, n'accrédite nullement son affirmation d'un quelconque accord implicite ;
Attendu que l'absence d'un quelconque rappel pour la première des deux factures corrobore la position de son adversaire alors que différents échanges de courriels sont attestés et pouvaient constituer le lieu d'un telle rappel d'une créance ancienne ;
Qu'elle ne fait que procéder par affirmation concernant l'accord donné par la société ALTEXENCE sur l'engagement des prestations facturées, aucun des courriels ou courriers émis par cette dernière ne le manifestant ;
Attendu que le fait pour un cocontractant de conditionner l'exécution de prestations successives à un accord explicite des parties ne peut conduire à une quelconque qualification de clause potestative, en ce que notamment la facturation ne dépend pas de la volonté unique de l'une d'entre elles ;
Attendu que les premiers juges ont dès lors rejeté à bon droit la demande en paiement des factures formée par la société J. ;
Sur la demande indemnitaire de la société ALTEXENCE au titre d'une action dilatoire
Attendu que le simple fait que la société J. n'ait obtenu le paiement de prix de ses parts qu'en cours d'instance devant le Tribunal de Commerce suffit à caractériser que son action avait par nature un but contraire à celui qui lui est prêté par son adversaire ;
Que les premiers juges doivent être confirmés en ce qu'ils ont rejeté cette prétention ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société ALTEXENCE succombe totalement en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, ceux de première instance n'ayant pas à être examinés de nouveau en l'état de la confirmation totale prononcée ;
Attendu que l'équité commande de décharger partiellement la société J. des frais irrépétibles engagés dans cet appel et de condamner la société appelante à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la S.A.S. ALTEXENCE à verser à la S.A.R.L. PASCAL J. CONSEILS & PARTICIPATIONS une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la S.A.S. ALTEXENCE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.