Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 15 mars 1989, n° 86-17.792

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 3e civ. n° 86-17.792

14 mars 1989

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 juillet 1984 et 4 juillet 1986),que la société Sélectinvest 3, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à M. X..., a fait délivrer à celui-ci commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à payer le loyer du troisième trimestre 1982 calculé par application d'une clause d'indexation ; que ce locataire a demandé l'annulation de ce commandement et cette société le paiement de diverses sommes et la constatation de la résiliation du bail ;

Attendu que la société Sélectinvest 3 fait grief à l'arrêt du 13 juillet 1984 d'avoir désigné un expert ayant mission de donner un avis sur la valeur locative, en juillet 1982, des locaux loués, et à l'arrêt du 4 juillet 1986 d'avoir déclaré fondée la demande en révision formée en appel par M. X... en application des dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, en fixant le montant du loyer révisé à compter du 1er février 1982, alors selon le moyen "premièrement que la demande en révision de M. X... constitue une demande nouvelle puisqu'elle s'inscrit dans une procédure qui portait sur la validité d'une clause d'indexation ; que la cour d'appel a donc violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, alors, deuxièmement qu'il ressort des articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 que la mise en jeu de la révision prévue à l'article 28 du même texte est subordonnée à la notification par le demandeur d'un mémoire au défendeur lequel dispose d'un délai d'un mois pour notifier son mémoire en réponse, le juge étant saisi à l'expiration de ce délai ; qu'aux termes de l'article 26-2 dudit décret, le locataire doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ; que, dès lors, en admettant la recevabilité de la demande formée en cause d'appel par M. X... par voie de simples conclusions, donc en l'absence des formalités susvisées, l'arrêt attaqué a violé les textes précités, alors troisièmement qu'aux termes des articles 26 et 28 du décret du 30 septembre 1953, la valeur du nouveau loyer doit être fixée au jour de la demande ; qu'en donnant mission à l'expert de rechercher la valeur locative en 1982, bien que la demande du locataire n'ait été formée qu'en cause d'appel, par conclusions reconventionnelles signifiées le 10 mai 1984, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" et alors quatrièmement que l'arrêt du 4 juillet 1986 encourt la cassation par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 13 juillet 1984 dont il est la conséquence et la suite nécessaire" ;

Mais attendu d'une part que la cour d'appel, saisie dans les formes applicables devant cette juridiction, a, sans fixer en son dispositif la date à laquelle serait appliqué le prix du bail, souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner une expertise pour statuer sur une demande recevable comme tendant à faire écarter les prétentions adverses ; 

Attendu, d'autre part, que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 juillet 1984 étant rejeté, le moyen tiré de la cassation par voie de conséquence de celle de cet arrêt ne saurait être accueilli ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 26 et 28 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le juge doit, sauf accord des parties sur une autre date, adapter le jeu de la clause d'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande ;

Attendu que pour fixer la valeur locative des locaux au 1er février 1982, l'arrêt retient que la société Sélectinvest a fait jouer à cette date la clause du bail selon laquelle le loyer sera modifié en fonction de cet indice tous les trois ans à la date anniversaire de la prise d'effet de cette convention ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. X... n'avait formulé sa demande en fixation du loyer à la valeur locative que par conclusions d'appel signifiées le 10 mai 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 13 juillet 1984 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.