Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-21.467
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2017), que, par un acte notarié du 23 décembre 1991, la SCI Triofernelec, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés SBT Batif puis CDR créances, a vendu à la SNC Trio promotion une parcelle de terrain moyennant un prix que cette dernière n'a pas réglé dans son intégralité à son échéance, le 15 décembre 1992 ; que par un acte du 7 avril 2006, réitéré le 8 juin 2006 par acte authentique, les sociétés CDR créances, International Bankers, CDR entreprises et CDR SA ont cédé à la société Financière Suffren 2, ultérieurement devenue la société Actions commerciales en finance, Acofi (la société Acofi), un portefeuille de créances, comprenant la créance d'un montant de 7 835 879 euros au 31 décembre 2005 détenue sur la SNC Trio Promotion ; que par un acte du 18 septembre 2006, la société Financière Suffren 2 a assigné en résolution de la vente la société Trio Promotion ; que par un jugement du 15 mai 2008, confirmé par un arrêt devenu irrévocable du 20 janvier 2009, la prescription de l'action a été constatée depuis le 16 décembre 2002 ; que, dans le cadre d'une action en responsabilité engagée le 6 juin 2011 contre l'avocat de la société CDR créances dans le contentieux l'opposant à la société Trio Promotion, la société Acofi a assigné en intervention forcée la société CDR créances, afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer le prix de la cession de créance, outre intérêts, et une somme au titre des frais engagés en vain pour son recouvrement, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive ;
Attendu que la société Acofi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société CDR créances alors, selon le moyen, qu'en cas d'éviction, le vendeur reste tenu à la restitution du prix, même au cas où il serait établi que l'acheteur aurait eu, lors de la vente, connaissance du risque auquel il était exposé, à moins qu'il n'ait été expressément stipulé que celui-ci achetait à ses risques et périls ; qu'au cas présent, le contrat ne contenait aucune clause indiquant que la société FSU2/Acofi achetait à ses risques et périls ; qu'en décidant néanmoins que la société Acofi ne pouvait demander la restitution du prix aux motifs qu'elle aurait disposé de tous les éléments pour déduire que la créance était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1629 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 1629 du code civil, dont l'application n'est pas contestée, en cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques ; qu'il en résulte que, lorsque l'acquéreur avait, lors de la vente, connaissance d'un tel risque d'éviction, le vendeur n'est pas tenu de lui restituer le prix, même si l'acquéreur n'a pas déclaré expressément acheter à ses périls et risques ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.