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Décisions

Cass. 2e civ., 14 juin 1989, n° 88-14.425

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Caen, du 24 mars 1988

24 mars 1988

Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ;

Attendu que pour s'estimer saisi d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal d'instance qui, par jugement rendu en dernier ressort, a déclaré irrecevable la demande en paiement de loyers et de charges exercée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré du pays d'Auge contre les époux X..., retient que, par courrier, les défendeurs ont soulevé la prescription ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte des mentions du jugement que les défendeurs non représentés n'étaient pas comparants, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux.