Cass. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 24 mai 2007), que, par une décision en date du 31 janvier 2006, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, saisi par M. Z..., avocat, d'une demande en fixation des honoraires dus par ses clients, M. Y... et M. X..., les a condamnés à payer la somme de 70 000 euros ; que, le 1er mars 2006, M. Y... et M. X... ont formé un recours à l'encontre de cette décision ; que, par un écrit reçu au greffe le 18 janvier 2007, M. Z... a formé des demandes en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'une autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, par lettres reçues au greffe le 22 janvier 2007, M. X... et M. Y... se sont désistés de leurs recours ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'ordonnance de les condamner solidairement à payer à M. Z... les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur antérieurement à toute demande incidente produit un effet extinctif d'instance immédiat sans qu'il soit nécessaire de le porter à la connaissance du défendeur ; en se fondant sur la date à laquelle le désistement de MM. X... et Y... avait été porté à la connaissance de M. Z..., soit l'audience du 23 janvier 2007, en constatant qu'elle était postérieure aux demandes incidentes formées par ce dernier de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnités de procédure pour les considérer recevables, la cour a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article 401 du code de procédure civile ainsi que les articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance auxquels est tenu l'appelant et qui n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond, n'est pas une demande incidente ;
Et attendu que, lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize mars deux mil neuf.