Cass. soc., 29 avril 2003, n° 01-41.631
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et R 516-0 du Code du travail ;
Attendu que le désistement d'instance et d'appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel incident de Mme X..., l'arrêt attaqué retient qu'en raison du caractère oral de la procédure prud'homale, le désistement de l'appel principal de la société Lallemand par conclusions écrites déposées au greffe est dépourvu d'effet extinctif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant principal avait expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, en sorte qu'il avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'appel incident avait été formé dans le délai d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui statuent sur l'appel incident de Mme X..., l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.