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Décisions

Cass. 2e civ., 9 février 2012, n° 10-28.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 19 oct. 2010

19 octobre 2010

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge ; qu'il résulte des deux suivants que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, d'où il suit que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date fixée saisissent le premier président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que par contrat du 11 janvier 2008, la société L'Alpic a confié une mission de conseil stratégique à la société Croissance partenaires, avec possibilité pour cette dernière de recourir à des experts extérieurs, le montant de leurs honoraires étant fixé forfaitairement à la somme de 100 000 euros ; que la société Croissance partenaires a pris contact avec M. X..., avocat, qui a proposé à la société L'Alpic un plan d'action, qui n'a finalement pas été mis en oeuvre ; que la mission de la société Croissance partenaires a pris fin le 16 avril 2008 ; que M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de condamnation de la société L'Alpic à lui payer la somme de 134 853, 21 euros HT au titre de ses honoraires ;

Attendu que pour écarter des débats les conclusions et les pièces transmises par M. X... la veille de l'audience, l'ordonnance retient qu'il y a eu violation du principe du contradictoire, les conclusions et pièces ayant été transmises directement par l'intimé à la société L'Alpic le 20 septembre 2010 dans l'après-midi ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X..., auteur des conclusions déposées la veille, comparaissait par avocat à l'audience du 21 septembre 2010, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société L'Alpic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Alpic ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.