Cass. soc., 16 février 1977, n° 75-14.740
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE A DEMANDE LA CONDAMNATION DE DAME X... AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE QU'ELLE AVAIT VERSEES A SON ASSURE SOCIAL X..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME, LE 4 AVRIL 1970 DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SON EPOUSE ;
QUE LA CAISSE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE L'AVOIR DEBOUTEE, AUX MOTIFS QUE LA DEMANDE FONDEE SUR DES FAITS CONSTITUTIFS D'UNE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE SE TROUVAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION ANNALE, ALORS, QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGE DU FOND A, D'OFFICE, RETENU UN MOYEN NON INVOQUE PAR LES PARTIES ET QU'EN S'ABSTENANT D'INVITER PREALABLEMENT LES PLAIDEURS A S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN, IL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ETANT UNE PROCEDURE ORALE, LES MOYENS RETENUS PAR LE JUGEMENT SONT PRESUMES AVOIR ETE DEBATTUS CONTRADICTOIREMENT DEVANT LE JUGE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 AVRIL 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES.