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Décisions

Cass. 1re civ., 22 janvier 2014, n° 12-26.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nice, du 24 fév. 2012

24 février 2012

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nice, 24 février 2012), rendu en dernier ressort, que M. X...qui, avocat au barreau de Grasse, assistait une société américaine pour le recouvrement d'une importante créance à l'égard d'une société française, a eu recours à M. Y..., avocat au barreau de Paris, en tant que postulant pour suivre l'instance en liquidation judiciaire qu'il avait engagée, pour le compte de sa cliente, contre le débiteur défaillant ; qu'après que l'affaire eut été renvoyée contradictoirement à plusieurs reprises avant d'être plaidée par M. X..., M. Y..., impayé d'une facture d'honoraires, a engagé la procédure en recouvrement prévue à l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, d'abord devant le bâtonnier de son ordre, à l'encontre, de la cliente de M. X..., puis à l'égard de M. X...lui-même devant le bâtonnier de l'ordre au barreau de Grasse ; que ces demandes ayant été rejetées, la seconde par une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 mars 2010, pour des motifs tenant à l'inapplicabilité de la procédure en recouvrement d'honoraires entre avocats, l'avocat postulant a, par acte du 12 août 2010, assigné son confrère devant la juridiction de proximité de Cannes, en paiement d'une somme de 1 145 euros, à titre d'honoraires, sur le fondement de l'article 11-5 du Règlement intérieur national des barreaux ; qu'à la demande de M. X..., l'affaire a été renvoyée devant la juridiction de proximité de Nice, en application de l'article 47 du code de procédure civile ;

 

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :

 

1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis et sont liés par les conclusions prises devant eux ; que dès lors en déclarant que M. Y... ne produisait aucun élément relatif aux diligences qu'il avait effectuées quand M. X...ne contestait ni les instructions données par lui ni les prestations exécutées par M. Y... et se bornait à invoquer la prescription de l'action de son confrère, le juge de proximité a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

 

2°/ que selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. Y... demandait au juge de condamner M. X...à lui payer les honoraires dus en contrepartie des diligences effectuées dans l'affaire BBI et M. X..., qui ne contestait pas leur accomplissement, soutenait exclusivement que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 2010 rendait irrecevable sa demande ; qu'ainsi M. X...ne discutait ni l'existence des instructions données à son confrère ni la réalité des diligences qu'il avait exécutées ; que dès lors en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de preuve du mandat donné à M. Y... et des diligences accomplies sans inviter les parties à en discuter préalablement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et, ainsi, violé l'article 16 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'en vertu de l'article 846 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-165 du 1er octobre 2010, applicable aux procédures en cours, la procédure devant la juridiction de proximité est orale ; qu'en vertu de cette oralité, hors les cas visés aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, lorsque les parties comparaissent à l'audience, d'une part, l'objet du litige, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, est fixé par les conclusions écrites des parties si celles-ci s'y réfèrent à l'audience, et, d'autre part, les moyens retenus par la décision ou soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement ; que, dès lors, le jugement mentionnant que les parties étaient présentes ou représentées à l'unique audience du 3 février 2012, et que M. X..., comparant en personne, a conclu verbalement au débouté des demandes de son adversaire, sans que la preuve soit apportée qu'il s'est alors borné à se référer aux fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée ou de la prescription biennale formulées dans ses conclusions écrites, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction que la juridiction de proximité s'est prononcée comme elle l'a fait ;

 

Et attendu que les trois autres branches du moyen ne sont pas

de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.