Cass. soc., 14 janvier 2015, n° 13-16.995
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en janvier 1996 en qualité de voyageur représentant placier VRP multicartes par la société Weiss chemie + technik ; qu'il a été licencié le 27 février 2007 ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, en son grief relatif aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement est fondé au moins en partie sur des fautes reprochées au salarié ; qu'il ressort de l'examen des pièces produites contradictoirement aux débats que l'entretien préalable a eu lieu le 22 janvier 2007 et que la lettre de licenciement est datée du 27 février 2007 ; que le non-respect par l'employeur du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1332-2, alinéa 4, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel le licenciement disciplinaire ne serait pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la critique du moyen ne vise pas le chef relatif à l'indemnité de clientèle, que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Weiss chemie + technik à payer à M. X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.