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Décisions

Cass. 3e civ., 26 novembre 2020, n° 19-17.799

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Abgrall

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gaschignard

Paris, du 1 mars 2019

1 mars 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 1er mars 2019), un jugement du 24 février 2009, confirmé par un arrêt du 6 mai 2010, a dit qu'il valait vente par M. O... et Mme M... d'un bien immobilier à M. et Mme Y... et ordonné le versement du prix.

2. Le 1er juin 2012, les acquéreurs ont déposé la somme de 143 292,35 euros à la Caisse des dépôts et consignations et, le 23 septembre 2013, ils ont consigné le solde du prix.

3. Mme M... a été expulsée des lieux le 2 août 2012, lesquels ont été libérés de ses meubles le 13 novembre 2012.

4. Mme M... a assigné M. et Mme Y..., sur le fondement de l'ancien article 1153 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en paiement d'intérêts majorés sur le prix de vente entre le 19 mai 2009, date de signification du jugement du 24 février 2009, et le 23 septembre 2013.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'intérêts majorés sur le prix de vente, alors « que le jugement qui ordonne le paiement d'une somme d'argent est un jugement de condamnation ; que le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 24 février 2009, confirmé le 6 mai 2010, ordonnait aux acquéreurs de verser le prix à M. A... O... et Mme T... M... ; que l'exécution de ce chef de jugement n'était pas plus subordonné à la libération des lieux que la libération des lieux n'était subordonnée au paiement du prix ; qu'en refusant de condamner les époux Y... au paiement d'intérêts majorés au motif que ni le jugement ni l'arrêt n'auraient condamné les époux Y... à payer le prix, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le jugement du 24 février 2009, qui prononçait principalement la vente, ordonnait le versement du prix à M. O... et Mme M... sans précision quant aux jours et lieux de paiement du prix et de délivrance de la chose.

8. Elle a retenu à bon droit, en application des articles 1651 et 1612 du code civil, que les obligations découlant de la vente prononcée par le tribunal, à savoir la délivrance de la chose par le vendeur et le paiement du prix par l'acquéreur, étant réciproques et interdépendantes, le paiement ne pouvait se concevoir sans la délivrance et réciproquement, et en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une condamnation pécuniaire exécutoire au jour de cette décision.

9. Elle a constaté que, le 11 juillet 2011, M. et Mme Y... avaient proposé à Mme M..., qui n'y avait pas déféré, de comparaître devant un notaire de son choix pour « quittancer » le prix contre remise des clés, que les acquéreurs avaient consigné une partie du prix le 1er juin 2012, que la venderesse avait été expulsée le 2 août 2012, que les locaux avaient été libérés de ses meubles le 13 novembre 2012 et que le solde du prix avait été consigné le 23 septembre 2013.

10. Elle en a exactement déduit que M. et Mme Y... étaient redevables d'intérêts de retard sur le solde du prix pour la période du 13 novembre 2012 au 28 septembre 2013.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.