Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 7 novembre 1978, n° 77-15.611

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Monegier du Sorbier

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

Me Célice

Paris, ch. 2, du 3 nov. 1977

3 novembre 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SI L'ACHETEUR A JUSTE SUJET DE CRAINDRE D'ETRE TROUBLE PAR UNE ACTION HYPOTHECAIRE, IL PEUT SUSPENDRE LE PAIEMENT DU PRIX JUSQU'A CE QUE LE VENDEUR AIT FAIT CESSER LE TROUBLE, A MOINS QU'IL N'AIT ETE STIPULE QUE NONOBSTANT LE TROUBLE L'ACHETEUR PAIERA ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RESOLUTION AUX TORTS DE DAME X..., POUR DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE QUE LUI AVAIT CONSENTIE LA SOCIETE SAINT-NICOLAS QUI L'AVAIT ELLE-MEME ACQUIS A L'AIDE D'UN PRET QUE LUI AVAIT ACCORDE UNE SOCIETE DE CREDIT, LAQUELLE AVAIT PRIS UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE SUR L'IMMEUBLE, L'ARRET ENONCE QU'IL APPARTIENT A L'ACHETEUR DE DESINTERESSER LES CREANCIERS HYPOTHECAIRES OU DE SUIVRE S'IL LE PREFERE, LA PROCEDURE DE PURGE QUE LA LOI MET A SA DISPOSITION, ET QUE LA SOCIETE VENDERESSE N'ETAIT PAS TENUE DE CEDER L'IMMEUBLE LIBRE DE TOUTE HYPOTHEQUE DES LORS QUE DAME X... QUI NE PAYAIT PAS LE PRIX NE LUI DONNAIT PAS LE MOYEN D'OBTENIR LA MAINLEVEE DES SURETES GREVANT LE BIEN ;

QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL QUI NE CONSTATE PAS L'EXISTENCE D'UNE STIPULATION OBLIGEANT L'ACQUEREUR A PAYER NONOBSTANT LE TROUBLE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.