Cass. com., 10 février 2009, n° 07-21.216
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Bachellier et Potier de La Varde
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 225-51-1 et L. 225-56, I, du code de commerce, ensemble l'article L. 621-43 du même code, alors applicable ;
Attendu que le directeur général d'une société anonyme tient de la combinaison de ces deux premières dispositions le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, et notamment d'effectuer, en application de la troisième, des déclarations de créances au nom de celle-ci ; qu'il ne peut être apporté de restrictions à ce pouvoir que par une délibération expresse du conseil d'administration ou par une clause des statuts de la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Société francilienne de commerce automobile (la société), dont M. et Mme X... (les époux X...) étaient respectivement le gérant et le directeur, a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire Nord de Paris (la banque) ; que, par acte du 6 février 2002, cette dernière a consenti un prêt à la société, pour lequel les époux X... se sont portés cautions solidaires ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre de ce prêt ; qu'après vaine mise en demeure des époux X... au titre de leur engagement de caution, la banque les a assignés afin d'obtenir leur condamnation en cette qualité ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la banque, l'arrêt retient que si la déclaration de créance au passif d'une société était incluse dans la notion de direction générale de la banque, son directeur général avait été, par délibération du conseil d'administration du 16 mai 2002, renouvelé dans ses fonctions "avec faculté de substituer les pouvoirs ... figurant en annexe", sans que la déclaration de créance ne figurât dans cette délégation de pouvoirs, de sorte que ce dirigeant ne pouvait valablement déléguer au signataire de la déclaration de créance litigieuse un pouvoir qu'il ne détenait pas ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.