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Décisions

Cass. com., 10 juin 1997, n° 95-11.694

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, Me Foussard

Paris, 2e ch. B, du 16 déc. 1994

16 décembre 1994

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1994), qu'ayant acheté des lots dans deux immeubles, les SCI Foncière de l'Europe et Péreire 10 ont notifié leur acte d'acquisition à la société anonyme Banque CGER France (la banque), titulaire du privilège du prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles sur ces immeubles ; que la banque, représentée par son directeur général, M. X..., a donné mandat spécial de surenchérir du dixième à son avocat et requis la mise en adjudication publique; que les SCI ont soulevé la nullité de ces surenchères ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI Péreire 10 et la SCI Foncière de l'Europe reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les surenchères régulières, alors, selon le pourvoi, que la réquisition de mise aux enchères, qui suppose engagement de se porter acquéreur de l'immeuble, implique pouvoir de passer une promesse d'achat immobilier si bien que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le directeur général faisant fonction n'avait pas reçu mandat spécial du conseil d'administration pour l'acquisition d'un bien immobilier, la cour d'appel n'a pu juger que celui-ci avait pu valablement passer une surenchère sans priver sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 2185 du code civil et de l'article 90 du décret du 23 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la réquisition de mise aux enchères publiques avait été faite, au nom de la banque, par son directeur général, ce dont il résultait que, tenant des dispositions combinées des articles 113, alinéas 1 et 2 et 117, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, les mêmes pouvoirs de représenter la société et de l'engager à l'égard des tiers que le président de son conseil d'administration, il en avait le pouvoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.