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Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 20 janvier 2012, n° 09/20186

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

M. Olivier, Mme Olivier

Défendeur :

Car Loisirs (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Isouard

Conseillers :

M. Djiknavorian, Mme Magherbi

Avoués :

SCP Bottai Gereux Boulan, SCP Mj De Saint Ferreol Et Colette Touboul

Avocats :

Me Bourguiba, Me Ganet

TI Toulon, du 18 août 2009, n° 11-08-124…

18 août 2009

Exposé du litige :

Le 9 mars 2008, les époux Olivier ont signé un bon de commande avec la SARL CAR LOISIRS aux fins d'acquisition d'un camping-car pour une valeur de 60'617 euros.

Aux termes de ce bon de commande, il a été prévu la reprise d'un camping-car d'occasion appartenant aux époux Olivier à hauteur de 38'272 euros.

Les époux Olivier ont dès lors versé à la signature du bon de commande une somme de 5 000 euros.

Le 12 mars 2008, les époux Olivier ont signifié à la SARL CAR LOISIRS leur intention de ne plus acquérir ce camping-car et ont sollicité la restitution des sommes versées.

Le 10 mai 2008, ils ont assigné la SARL CAR LOISIRS devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins d'obtenir l'annulation du bon de commande et la restitution de la somme déjà versée, soit 5 000 euros.

Le 18 août 2009, le tribunal d'instance a rejeté la demande tendant à l'annulation du bon de commande, déclaré la clause figurant au bon de commande selon laquelle « il est expressément convenu que la somme versée par le client au moment de la commande constitue un acompte. En conséquence, sans préjudice des dispositions de l'article L. 131 - 1 et suivants du code de la consommation, l'acompte reste acquis au vendeur en cas de non paiement du prix par l'acheteur aux échéances convenues, au terme d'un délai de sept jours à compter d'une mise en demeure par lettre recommandée AR restée infructueuse » réputée non écrite, requalifié l'acompte de 5 000 euros versé par les époux Olivier en arrhes, dit que les époux Olivier disposaient sur le fondement de l'article L. 114 - 1 du code de la consommation de la faculté de revenir sur leur engagement, débouté les époux Olivier de leur demande de restitution de la somme de 5 000 euros.

Le 10 novembre 2009, les époux Olivier ont formé appel de cette décision et l'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2011.

Moyens et prétentions des parties :

Les époux Olivier sollicitent l'infirmation du jugement entrepris au motif que le bon de commande litigieux fait mention d'un acompte et non d'arrhes en violation des dispositions de l'article L. 114 - 1 du code de la consommation qui dispose que « les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des cocontractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double», qui sont des dispositions d'ordre public.

Ce bon de commande doit être, selon eux, annulé et la somme versée restituée. Par ailleurs, ils exposent qu'il ne mentionne pas expressément que le versement de toute somme à titre d'arrhes est définitivement perdu au profit du vendeur par l'acquéreur.

La SARL CAR LOISIRS sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement entrepris au motif que l'article L. 114 - 1 du code de la consommation ne s'applique qu'en cas de « stipulation contraire du contrat » ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisse que les époux Olivier étaient d'accord sur la chose et le prix en versant un acompte de 5 000 euros, ce qui rend la vente parfaite conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil. Ils sollicitent par ailleurs une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts dès lors qu'ils ont subi un préjudice causé par la résiliation du contrat de vente.

Motifs :

L'article 1590 du code civil permet à chacune des deux parties contractantes de renoncer à la vente dès lors que la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, celui qui les a données les perd et celui qui les a reçues en restitue le double.

L'acompte, quant à lui, ne permet pas aux cocontractants de se dédire de la vente dès lors que les sommes avancées l'ont été en exécution d'une vente parfaite conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil puisqu'elles constituent un paiement partiel et anticipé du prix convenu entre les parties.

Aux termes de l'article L 114-1 alinéa 4 du code de la consommation toutes les sommes versées par avance par l'acheteur est réputée, sauf indication contraire, avoir la nature d'arrhes.

Or, en l'espèce, il est constant en premier lieu que les parties se sont accordées tant sur la chose, que sur le prix que sur les modalités de paiement du prix dès lors que le bon de commande signé par les époux OLIVIER le 9 mars 2008 stipule de manière non équivoque que le règlement du camping-car acheté neuf pour une valeur totale de 60 617 euros, payable au comptant par le versement d'un acompte de 5 000 euros par chèque, la reprise de leur ancien camping-car pour un montant de 38 272 euros et le solde, soit 17 345 euros, devant être versé à la livraison prévue le 29 mars 2008.

En second lieu, les conditions générales de la vente, acceptées par les époux OLIVIER, précisent que le prix est soit payable au comptant pour partie lors de la commande sous forme d'acompte et le solde lors de la mise à disposition, sauf accord particulier stipulé au bon de commande et acceptée par la société, soit à l'aide d'un crédit, option qui n'a pas été choisie par les époux OLIVIER et qui relève des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Ainsi, les époux OLIVIER ne peuvent soutenir que le bon de commande qu'ils contestent est nul sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

Les époux OLIVIER n'ayant pas acquis le camping car prévu, il convient de prononcer la résolution de sa vente à leurs torts et de les condamner à payer à leur adversaire la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette inexécution, somme qui se compensera avec l'acompte à restituer.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur et Madame OLIVIER défaillants à la présente instance, seront par conséquent condamnés solidairement aux dépens d'appel et devront payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL CAR LOISIRS.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Prononce la résolution du contrat de vente ;

Condamne les époux OLIVIER à payer à la SARL CAR LOISIRS la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;

Dit que cette somme se compensera avec l'acompte versé ;

Condamne les époux OLIVIER solidairement à payer à la SARL CAR LOISIRS une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux OLIVIER aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.